Accord d'entreprise "Prime de partage de la valeur" chez THIRODE GRANDES CUISINES POLIGNY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIRODE GRANDES CUISINES POLIGNY et le syndicat CFDT et CGT le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03922002080
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : THIRODE GRANDES CUISINES POLIGNY
Etablissement : 38394820500018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Prime exceptionnelle pouvoir d'achat (2021-12-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

PREAMBULE :

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2022 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur

- le montant de la prime ;

- les salariés concernés ;

- les modalités de versement.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise TGCP (établissements de Poligny et La Motte de Galaure)

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du premier jour du mois de versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 6 mois et ayant perçu une rémunération brute totale de moins de 3 fois le smic au cours des 9 premiers mois de l’année 2022 ( soit 45 332.16 euros, à proratiser selon le temps de travail)

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés dont le salaire de base, à la date du 1er octobre 2022, est :

- inférieur à 2 000 euros, percevront une prime de partage de la valeur d’un montant de 650 euros ;

- inférieur à 2 500 Euros et supérieur ou égal à 2 000 Euros percevront une prime de partage de la valeur d’un montant de 500 euros ;

- inférieur à 3 000 Euros et supérieur ou égal à 2 500 Euros percevront une prime de partage de la valeur d’un montant de 400 euros ;

- supérieur à 3 000 euros percevront une prime de partage de la valeur d’un montant de 100 euros (à l’exclusion des salariés dont le salaire brut perçu entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022 est supérieur à 45 332.16 Euros, à proratiser selon le temps de travail)

La prime sera proratisée selon la présence entre le 1er janvier et le 30 septembre de l’année 2022 et selon le temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Sont considérés par la Loi comme présents les salariés absents pour dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade, les périodes de suspension du contrat pour accident du travail à l’exception des accidents de trajet et rechutes pour accident du travail, les congés payés et congés pour événements familiaux, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise et les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propres à chaque catégorie de représentants.

La prime sera alors calculée prorata temporis comme suit :

Nombre de jours de travail effectif /Nombre de jours normalement travaillés par un salarié à plein temps

Ce coefficient de présentéisme ne peut être supérieur à 1.

Le montant versé à chaque salarié bénéficiaire sera donc le résultat du montant nominal de la prime multiplié par le coefficient de présentéisme obtenu.

Article 4 : Modalités de versement de la prime

La prime sera versée à l’échéance de la paie d’octobre 2022, en une seule fois ; elle sera mentionnée sur le bulletin de paie sous le libellé « Prime de partage de la valeur »

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 5 : Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail, usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’Employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 6 : Affichage et communication

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral de cet accord est remis à tous les membres titulaires et aux représentants syndicaux du CSE, aux délégués syndicaux, Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt de l’accord et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme soit le 31 octobre 2022.

Article 8 : Dépôt

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par l’entreprise sur le portail dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à ………….., le 27 septembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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