Accord d'entreprise "AVENANT INTERPRÉTATIF À L'ACCORD RELATIF À LA NOUVELLE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL DE CHRONOPOST DU 27 FÉVRIER 2019" chez CHRONOPOST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHRONOPOST et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T07522041841
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : CHRONOPOST
Etablissement : 38396013502628 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la nouvelle représentation du personnel de Chronopost (2019-02-27) Accord relatif à l'exercice du dialogue social au sein de Chronopost (2019-02-27) AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF À LA NOUVELLE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL (2021-12-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-31

AVENANT INTERPRÉTATIF A L’ACCORD RELATIF À LA NOUVELLE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL DE CHRONOPOST DU 27 FÉVRIER 2019

ENTRE

La société par action simplifiée CHRONOPOST, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
SIREN 383 960 135, dont le siège social est situé 3 boulevard Romain Rolland, 75014 Paris et représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de Chronopost :

CFDT, représentée par XXX, délégué syndical central ;

CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical central ;

CGT, représentée par XXX, délégué syndical central ;

FO, représentée par XXX, délégué syndical central ;

SUD, représentée par XXX, délégué syndical central ;

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Suite à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 qui a fusionné les anciennes instances représentatives du personnel en une instance unique, le comité social et économique, les partenaires sociaux ont négocié et signé le 27 février 2019, un accord relatif à la nouvelle représentation du personnel au sein de l’entreprise.

Cet accord prévoit les conditions de mise en place et de fonctionnement de deux nouvelles instances, le comité social et économique et les représentants de proximité.

Depuis la signature de cet accord, la Direction et les organisations syndicales avaient déjà pu constater que certaines règles relatives au fonctionnement des représentants de proximité nécessitaient des précisions.

Dans ce cadre, un premier avenant a été signé par les parties le 1er décembre 2021 afin de préciser certaines dispositions relatives aux remplacements ainsi qu’à l’implantation des représentants de proximité en cours de mandature.

Depuis lors, les parties ont de nouveau fait le constat que l’accord du 27 février 2019 nécessitait la signature d’un avenant afin de voir confirmer l’interprétation de ses dispositions concernant le cadre de désignation et la répartition des représentants de proximité au sein de l’entreprise.

A cette fin, les parties ont décidé de se rencontrer au cours d’une réunion de négociation le 31/03/2022 en vue de conclure un avenant interprétatif repris ci-après :

ARTICLE 1 : INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 10 DE L’ACCORD RELATIF A LA NOUVELLE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL DE CHRONOPOST DU 27 FÉVRIER 2019

Concernant le cadre de désignation des représentants de proximité (10.1), il est précisé que les critères de sélection des sites permettant au comité social et économique de procéder à la désignation des représentants de proximité (seuil minimal d’effectif de 11 salariés / présence d’un représentant de l’employeur ayant une autorité suffisante / existence d’une communauté de travailleurs placée sous son autorité) sont par principe appréciés et figés à la date de première mise en place du comité social et économique puis lors du renouvellement des élections du comité social et économique au sein de l’entreprise (hors hypothèse de réorganisation de sites visée au sein de l’avenant n°1 de l’accord précité).

Dans le même sens, concernant la répartition des représentants de proximité (10.2), il est également précisé que sont appréciés et figés à la date de renouvellement des élections du comité social et économique :

  • L’effectif permettant de déterminer le nombre de collèges de chaque périmètre de désignation ;

  • Les sièges tels que déterminés par collège et distribués aux organisations syndicales en fonction de leurs résultats au premier tour des élections professionnelles, résultats appréciés par collège.

Ainsi, cette appréciation n’est mise à jour que dans le cadre du renouvellement du mandat des représentants de proximité lui-même consécutif à la fin des mandats des membres du comité social et économique et donc du renouvellement complet des élections de cette instance au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, les parties ont également entendu préciser l’interprétation des dispositions de l’article 10.2 de l’accord du 27 février 2021 prévoyant que :

« La désignation des représentants de proximité en début de mandature se fait dans le cadre d’une réunion spécifique de l’instance en respectant l’audience constatée dans chaque périmètre de désignation.

Tous les candidats devront être désignés dans les 4 mois qui suivent la promulgation des résultats électoraux. »

Les parties soulignent que ces dispositions associent la mesure de l’audience syndicale au niveau de l’entreprise, et donc de la représentativité syndicale, avec celle de la mesure de l’audience syndicale par périmètre de désignation des représentants de proximité.

Dans ce cadre, il est établi que la mesure de l’audience syndicale par périmètre de désignation des représentants de proximité n’est revue que dès lors qu’est révisée celle de l’audience syndicale permettant le calcul de la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, à savoir au moment du renouvellement complet du comité. Les éventuelles élections partielles n’ont dès lors aucune incidence ni sur la poursuite des mandats des représentants de proximité en cours, ni sur la répartition des mandats de représentants de proximité entre les organisations syndicales telle qu’elle résulte des dernières élections totales en date du comité social et économique.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant s’applique dans les mêmes conditions que celles de l’accord relatif à la nouvelle représentation du personnel du 27 février 2019.

Ayant simplement pour objet d’interpréter l’accord du 27 février 2019 et son avenant n°1 du 1er décembre 2021, le présent avenant est réputé applicable dès l’entrée en vigueur de ces deux textes.

Un exemplaire signé du présent avenant est remis à chaque signataire.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et versé sur la base de données nationales conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire signé du présent avenant sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de sa conclusion.

Fait à Paris, le 31/03/2022, en sept exemplaires originaux.

POUR CHRONOPOST

_________________________

XXX

Directeur des Ressources Humaines chez Chronopost

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

_________________________ _________________________

XXX XXX

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC

_________________________ _________________________

XXX XXX

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO

_________________________

XXX

Pour le syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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