Accord d'entreprise "Un Accord d'etablissement sur la mise en place et l'organisation des astreintes sur l'établissement de Montreuil sous Perouse" chez COOPERL ARC ATLANTIQUE (ALIMENTS LOGEAIS)

Cet accord signé entre la direction de COOPERL ARC ATLANTIQUE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03520005021
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERL ARC ATLANTIQUE
Etablissement : 38398687400022 ALIMENTS LOGEAIS

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'établissement sur la mise en place d'équipes de suppléance (2018-03-14) Accord d'Entreprise relatif à la mise en place de CSEE, CSEC, CSSCT, CSSCTC (2018-04-17) LES MODALITES D'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE "MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE" (2018-07-05) Accord Collectif "équipes de suppléance" (2019-03-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

Accord d’Etablissement sur la mise en place
et l’organisation des astreintes sur l’établissement de Montreuil sous Pérouse

Entre :

La société COOPERL ARC ATLANTIQUE, dont le siège est domicilié rue de la Jeannaie – 22400 LAMBALLE, représentée par , en qualité de Directeur de Branche,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives signataires composées de :

La délégation syndicale CFTC représentée par

La délégation syndicale CFE-CGC représentée par

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord en application de l’article L. 3121-9 et suivants du Code du travail.


SOMMAIRE

Préambule 3

Partie I - dispositions preliminaires 3

Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur 3

ARTICLE 2 : Cadre juridique 3

ARTICLE 3 : Champ d’application 4

PARTIE II - caractéristiques techniques DU DISPOSITIF 4

ARTICLE 4 : INSTITUTION des periodes d’astreinte 4

ARTICLE 5 : compensation financiere des periodes d’astreinte 4

ARTICLE 6 : PRISE EN CHARGE DES INTERVENTIONS DURANT L’ASTREINTE 5

ARTICLE 7 : FREQUENCES ET PROGRAMMATION DES PERIODES D’ASTREINTE 5

ARTICLE 8 : DELAI DE PRISE EN COMPTE DE L’INCIDENT ET DELAI D’INTERVENTION 6

ARTICLE 9 : DECOMPTE DES HEURES D’INTERVENTION 6

ARTICLE 10 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD 6

ARTICLE 12 : ARTICULATION AVEC LE DROIT AU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 7

ARTICLE 13 : SUIVI DES ASTREINTES 7

PARTIE III - DISPOSITIONS DIVERSES 8

ARTICLE 14 : Révision - dénonciation 8

ARTICLE 15 : ADHESION 8

ARTICLE 16 : Dépôt - publicité 8

ARTICLE 11 : INTERPRETATION ………………………………………………………………………………………………7


Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables en matière d’astreintes au sein du service exploitation.

Les parties entendent au travers du présent accord :

  • Mettre en place le dispositif d’astreinte indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service ;

  • prendre en compte les contraintes engendrées par cette permanence par la mise en place de compensations ;

Partie I - dispositions preliminaires

Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 : Cadre juridique

Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail qui prévoit qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle elles donnent lieu.

ARTICLE 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du service exploitation de l’établissement de MONTREUIL SOUS PEROUSE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. S’agissant des salariés présents dans l’effectif à la date de mise en œuvre de l’accord, seuls les salariés volontaires pourront bénéficier du régime d’astreinte défini.

PARTIE II - caractéristiques techniques

du dispositif

ARTICLE 4 : INSTITUTION des periodes d’astreinte

4.1 - Les parties conviennent d’instaurer un régime d’astreinte au sein de l’établissement visé à l’article 3.

À titre non exhaustif, l’institution des périodes d’astreinte vise à assurer les interventions du lundi au lundi.

4.2 - Ces périodes d’astreintes doivent être différenciées des interventions d’urgence, nécessitées par des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, organisées sur la base du volontariat.

ARTICLE 5 : compensation financiere des periodes d’astreinte

Il est rappelé que le temps d’astreinte n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

5.1 - Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte et en dehors du temps d’intervention, il est prévu une indemnité d’astreinte de 40€ par semaine complète.

5.2 - Conformément aux dispositions légales, l’indemnité d’astreinte sera imposable et soumise à cotisations sociales.

Cette indemnité sera versée sur le salaire du mois de réalisation de l’astreinte.

ARTICLE 6 : PRISE EN CHARGE DES INTERVENTIONS DURANT L’ASTREINTE

6.1 - En sus de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précédent, chaque intervention et chaque temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte est rémunéré comme du temps de travail effectif, au taux horaire normal, éventuellement majoré conformément aux dispositions applicables.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, une équivalence sera mise en place par l’acquisition d’une demi-journée de récupération par seuil de 4 heures d’intervention.

6.2 - L’entreprise prend en charge les frais liés au déplacement lors d’une intervention.

Ces frais seront alors pris en compte :

  • du lieu d’habitation au lieu d’intervention pour l’aller et le retour, quelle que soit la distance parcourue ;

  • quel que soit le nombre d’interventions effectuées ;

  • selon le barème kilométrique fixé dans la politique de l’entreprise à la date de l’intervention.

ARTICLE 7 : FREQUENCES ET PROGRAMMATION DES PERIODES D’ASTREINTE

7.1 - La fréquence des astreintes est fixée en fonction des impératifs organisationnels de l’entreprise et dans le respect des règles visées à l’alinéa 2 du présent article.

La programmation des astreintes est définie 15 jours à l’avance.

La fréquence de ces astreintes pourra être réalisée au plus une semaine sur deux.

7.2 - Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses congés payés.

Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

En cas de litige, les parties pourront saisir la commission prévue à l’article 11 du présent protocole pour arbitrage.

7.3 - Dans une finalité d’optimisation des interventions et de limitation de l’impact social lié à la disponibilité demandée au personnel, l’organisation des astreintes sera établie, dans la mesure du possible, de manière à privilégier les critères de flexibilité et de proximité géographique.

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est établie par période d’un mois et portée à la connaissance de chaque salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires par le biais du planning d’horaire collectif, sauf circonstances exceptionnelles liées notamment à l’absence des salariés programmés et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et de la finalité du régime d’astreinte mis en place notamment afin d’assurer des interventions sur des travaux urgents, les parties du présent accord conviennent expressément de la possibilité de déroger aux délais de prévenances susvisés.

En cas d’absence d’un salarié, le remplacement de l’astreinte sera effectué sur la base du volontariat, ou à défaut de volontaire, par le suivant de la liste.

ARTICLE 8 : DELAI DE PRISE EN COMPTE DE L’INCIDENT ET DELAI D’INTERVENTION

Dans le cas des astreintes sur site, le salarié interviendra sur le lieu de l’incident ou intervention à distance.

Le salarié d’astreinte dispose de vingt minutes maximum pour prendre en compte l’incident signalé et confirmer son départ à la hiérarchie. Ce délai ne se décompte pas durant le temps de trajet habituel domicile-lieu de travail.

Si à la suite d’un cas de force majeure le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

ARTICLE 9 : DECOMPTE DES HEURES D’INTERVENTION

Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement ou à la fin de l’intervention si fait à domicile.

ARTICLE 10 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord est confié à une commission composée de deux représentants des organisations signataires et du représentant de la Direction accompagné de deux collaborateurs de son choix. Chaque membre de la commission aura la faculté d’être accompagné par un salarié de l’entreprise qui n’aura qu’une fonction consultative.

Cette commission aura en charge de veiller à la bonne application du présent protocole, d’apporter aux salariés toutes précisions relatives à son interprétation et d’arbitrer les éventuels litiges.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction du groupe ou de son représentant, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis à la demande de l’une des parties.

ARTICLE 11 : INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation de la présente convention, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié

  • le représentant de la Direction du groupe accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à la convention.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres des comités d’établissement ainsi que la direction de la société au plus tard le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’établissement suivant la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 12 : ARTICULATION AVEC LE DROIT AU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les parties du présent accord conviennent de la nécessité de trouver un équilibre entre les nécessités des interventions d’urgence justifiant le recours aux astreintes et le droit au repos quotidien et hebdomadaire des salariés de l’entreprise.

Il est rappelé en ce sens que la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, à l’exception par principe des temps d’intervention.

Les parties rappellent néanmoins la possibilité de déroger aux règles précitées dans le cadre des dispositions du Code du travail et de suspendre le repos pendant la durée d’une intervention, notamment en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire à la prévention d’accidents imminents et à la réparation d’accidents, en vue de préserver la sécurité des biens et des personnes.

ARTICLE 13 : SUIVI DES ASTREINTES

En fin de mois, est établi pour chaque salarié concerné par le présent accord un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué par celui-ci au cours du mois précédent, le montant total de la compensation correspondante figurera distinctement sur le bulletin de salaire.


PARTIE III - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 14 : Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois, et selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail.

La procédure de révision se déroulera alors de la manière suivante :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction ;

  • Au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue d’une négociation de révision ;

  • Une procédure d’information consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du CE et du CHSCT sur le projet d’avenant ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • L’avenant de révision pourra être conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord, sous réserve des règles de validité des accords collectifs de travail en vigueur ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.

ARTICLE 15 : ADHéSION

Les organisations syndicales non signataires du présent accord pourront y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.

ARTICLE 16 : Dépôt - publicité

Le présent accord sera mentionné aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

Dès sa signature, le présent accord est notifié, conformément à l’article L. 2232-13 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et parties à sa négociation.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • En deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès des services de la DIRECCTE de Cesson Sevigne (35) ;

  • En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes (35).

Fait à MONTREUIL SOUS PEROUSE., le 6 Février 2020

En 6 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour la société Monsieur

Pour la délégation CFTC Madame

Pour la délégation CFE CGC Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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