Accord d'entreprise "2020 ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE D'ETABLISSEMENT NICOLLIN ANTILLES BASSE TERRE" chez NICOLLIN ANTILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN ANTILLES et le syndicat Autre le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97120000631
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN ANTILLES
Etablissement : 38401602800019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

NICOLLIN ANTILLES

Etablissement de Basse Terre

Accord relatif à la composition et au fonctionnement du comité social et économique d’établissement

Entre la société Nicollin Antilles – Etablissement de Basse Terre, sis ZA de Calebassier, 97100 Basse terre, représentée par Madame x dument habilitée en sa qualité de Directrice,

Et

La CGTG en qualité d’organisation syndicale représentative au sein de la société représentée par :

x Délégué Syndical

Délégué syndical

Les dispositions nouvellement entrées en vigueur dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndcicales, ont pour conséquence de fusionner les instances représentatives du personnel préexistantes (Comité d’entreprise, Délégués du personnel, CHSCT) au sein d’un nouveau comité social et économique (CSE).

Après négociations, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : La Commission sante, sécurité et conditions de travail

Article 1.1  – Attributions

Pour pallier la disparition du CHSCT, il est prévu la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du comité social et économique.

La CSSCT exerce par délégation du CSE tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (C. trav., art. L. 2315-38, disposition d’ordre public).

Les parties conviennent que la CSSCT sera composée de 3 membres.

C’est le CSE qui désigne les membres de la CSSCT parmi ses membres, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui des élus du comité. Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation initiale organisée sur une durée de trois jours.

La CSSCT exerce ses missions selon les modalités suivantes :

  • La décision de tenue d’une réunion de la CSSCT doit être prise à l’issue d’un vote à la majorité des présents ;

  • La CSSCT est réunie dans les 30 jours de la décision formulée sur convocation du Président par mail avec accusé de réception ou courrier remis en mains propes contre décharge ;

La convocation fait état de la date, de l’heure et du lieu de la réunion et est accompagnée de l’ordre du jour et, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la commission ;

  • Les réunions peuvent valablement se tenir sans qu’un quorum soit nécessaire.

  • Un compte-rendu de la réunion est établi au terme de chaque réunion par un membre de la commission. Ce dernier est adressé pour archive au secrétaire du CSE aux fins de communication.

  • La CSSCT a accès à tous les documents relatifs à l’hygiène et la sécurité dont disposent le CSE. Elle peut formuler des demandes de documents et informations complémentaires à l’employeur.

Le temps passé par les membres des CSSCT aux réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne peut être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’une journée de délégation par mois.

Sur présentation de justificatif, les membres du CSSCT bénéficieront du remboursement des frais de toutes natures exposés pour se rendre aux réunions ordinaires et/ou exceptionnelles.

Le temps de trajet effectué pendant l’horaire normal de travail pour se rendre à la réunion est considéré et payé comme du temps de travail effectif. Il en va de même si le temps de trajet est exercé en dehors de l’horaire normal de travail et excède la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;

La commission CSSCT disposera de l’ensemble des éléments matériels mis à la disposition du CSE dans le local (ordinateur, ligne téléphonique, impression….).

Article 2 : Moyens du CSE

2.1. La contribution au financement des activités sociales et culturelles

Le CSE dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles d'une subvention de 1% de la masse salariale brute.

Chaque année, l’employeur informera le CSE du montant de ce budget afin que le CSE décide de son affectation.

Le CSE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles et inversement (C. trav., art. L. 2312-84 et L. 2315-61modifiés) dans les limites fixées par décret.

Le CSE doit le décider dans une délibération, une fois l’exercice clos.

Le transfert réalisé devra apparaître à la fois dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport d’activité et de gestion.

2.2. Crédit d’heures des membres du CSE

En vertu de l’article R. 2314-1 du code du travail, l’effectif de l’établissement étant compris entre 50 et 74 salariés, le nombre d’heures de délégation dont dispose chaque membre titulaire élu est de 18 heures par mois.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Pour des raisons d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier dans des meilleures conditions l’absence du salarié), des bons de délégation sont mis en place au sein de la société.

Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation s’efforcera d’informer sa hiérarchie dans un délai de 2 jours précédant son absence par l’établissement d’un bon de délégation, sauf urgence.

Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la Direction de contrôler l’activité des membres du CSE et ce système de bons ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.

Elle doit permettre, d’une part aux membres du CSE, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la direction, d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation, et de l’organisation de leur poste de travail.

En outre, en cas de répartition des heures de délégation entre les membres du CSE, le bon de délégation du membre du CSE utilisant les heures réparties mentionne que les heures de délégation ont été attribuées par un autre membre du CSE nommément identifié et ayant signé le bon.

Un formulaire de bon de délégation est annexé au présent accord et a fait l’objet d’une validation des membres du CSE lors de son adoption.

Article 3 : Durée de l’accord et publicité

Le présent règlement est établi pour la durée des mandats en cours, soit jusqu’au mois de novembre 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Basse terre

Le 15/01/2020

Pour Nicollin Antilles Pour les organisation syndicales

Etablissement de Basse Terre La CGTG représentée par

Mme x M. x

Directrice Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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