Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023 NICOLLIN ANTILLES ETABLISSEMENT DE JARRY" chez NICOLLIN ANTILLES

Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN ANTILLES et le syndicat Autre le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97123001711
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN ANTILLES
Etablissement : 38401602800035

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD NICOLLIN ANTILLES ETABLISSEMENT DE BASSE-TERRE NAO 2023 (2023-04-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

Accord sur les négociations annuelles obligatoires

2023

NICOLLIN ANTILLES

ETABLISSEMENT DE JARRY

Entre :

D’une part

La Société NICOLLIN ANTILLES, prise en son établissement de JARRY représentée par X agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,

Le syndicat UGTG représenté par Y, mandaté à titre exceptionnel par le délégué syndical L

Le syndicat FO UNCP transport du Papillon représenté par Z

Ensemble ci-après « les parties »,

Préambule

Les organisations syndicales de l’établissement de Jarry ont déposé un cahier de revendications en mars 2022 visant à améliorer les salaries et conditions de travail.

Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN ANTILLES, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations sur les salaires et conditions de travail.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, les partenaires sociaux se sont rencontrés le 5 avril 2023 et il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN ANTILLES prise en son établissement de Jarry.

Il concerne l’ensemble des salariés de cet établissement.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

  1. Revalorisation salariale

Au titre de 2023, les salaires seront revalorisés de +4% par rapport à décembre 2022.

La grille de salaire sera actualisée en conséquence

Cette revalorisation sera appliquée dès signature du présent accord.

  1. Indemnité de transport

L’indemnité de transport est revalorisée à 30€ par mois (+25€ par mois).

Cette revalorisation sera appliquée dès signature du présent accord.

  1. Prime de vacances

La prime de vacances est revalorisée à +100 € Brut :

  • Moins de 1 an d’ancienneté = 400 € Brut

  • De 1 à 4 ans d’ancienneté = 700 € Brut

  • Plus de 5 ans d’ancienneté = 900 € Brut

  1. Prime SPL

La prime SPL est maintenue conformément à l’accord du 16/10/2020.

  1. Jours fériés en Guadeloupe

Toutes les collectivités ont fixé des règles spécifiques sur leur CCTP.

Nous devrons organiser les jours de rattrapage et/ou mettre en place un service minimum.

Les jours fériés travaillés seront planifiés par anticipation et actés en CSE.

  1. Calendrier des NAO

Les NAO seront organisées une fois par an, tous les ans.

  1. Prime Qualité Atelier

Il est créé une prime qualité/assiduité pour les mécaniciens de 100€ brut trimestre.

Elle sera retirée en cas de retard, d’absence injustifiée et de manquement professionnel.

  1. Subrogation

La subrogation avait été reconduite pour 2022 sous réserve que le nombre d’arrêts ne progresse pas de plus de 5%.

Entre 2022 et 2021, on constate une forte augmentation du nombre d’arrêt maladie hors covid qui est passé de 34 à 55 (soit +62%).

Conformément aux accords NAO 2021-2022 les parties conviennent que la subrogation des salaires en cas de maladie cessera de prendre effet dés signature du présent accord.

Le suivi des arrêts sera présenté régulièrement en CSE.

Article 3 - Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :

Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 -  Dépôt et mesures de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Baie-Mahaut, le 5 avril 2023

X Z

Directeur Délégué syndical FO UNCP Transport du Papillon

Y

Mandaté par le délégué syndical UGTG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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