Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps partiel annualisé" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123005900
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS FOURCHOTTE
Etablissement : 38402226500019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE

ENTRE :

  • La société PARIS FOURCHOTTE, dont le siège social est situé 8 Rue de Verdun à SAULIEU (21210)

Immatriculée sous le numéro SIRET 38402226500019, Code APE 9603Z,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, en qualité de Président,

D'une part,

ET :

  • L’ensemble du personnel présent dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que, compte-tenu des besoins et moyens mis à la disposition de la société, il peut être recouru à du travail à temps partiel.

Le travail à temps partiel peut également être appliqué à la demande des salariés. Dans ce cas, les salariés souhaitant bénéficier d’un temps partiel doivent en faire une demande préalable par écrit à la direction qui y répondra en fonction des impératifs d’organisation des services.

Les parties souhaitent également permettre le recours à l’annualisation aux salariés à temps partiel.

En effet, il est apparu nécessaire d’aménager la durée du travail des salariés à temps partiel pour répondre aux besoins de l’activité et dans un souci de flexibilité dans l’organisation du travail.

Ainsi, l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure au sein de la société un accord sur l’annualisation du travail à temps partiel en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Le présent accord a été négocié et conclu selon les modalités dérogatoires de négociation prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et applicables dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord.

ARTICLE 1 : Principe de l’annualisation

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, une annualisation du temps de travail permettant d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, sans que ces heures ne constituent des heures complémentaires et ne donnent lieu à une quelconque majoration de salaire.

Les éventuelles heures complémentaires sont connues et décomptées à la fin de la période de référence choisie.

En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord :

  • Se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet ;

  • Se substituent de plein droit en ce qu’elles ajoutent aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des Pompes Funèbres, qui ne sont pas verrouillées par ce texte conventionnel.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont pour but de définir les modalités d'aménagement du temps de travail des salariés de la société PARIS FOURCHOTTE qui travailleraient à temps partiel dans un cadre annuel.

ARTICLE 3 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la durée du travail est à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée.

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures.

ARTICLE 4 : Incidences de l’accord sur les contrats de travail

Cette modalité d’organisation du temps de travail entraînera soit la conclusion de contrat de travail adapté pour les nouveaux embauchés, soit la modification par la signature d’un avenant pour les salariés présents à ce jour.

ARTICLE 5 : Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er avril 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.

Pour les salariés embauchés par la société en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

ARTICLE 6 : Définition et contrôle du temps du travail dans l’année

  1. Planning annuel de travail

Le planning de travail de chaque salarié en temps partiel annualisé lui est communiqué une fois par an et par écrit remis en main propre contre décharge au moins sept jours ouvrés avant le commencement de la période.

Ce planning de travail comporte :

  • La durée de travail de chaque semaine travaillée ;

  • La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée.

Au début de chaque mois, chaque salarié reçoit un planning prévisionnel de ses horaires de travail indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

  1. Modification des horaires de travail

Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

En cas de modification de la répartition de ces horaires sur la semaine, le salarié est prévenu au moins 7 jours ouvrés à l’avance. En cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés.

Cette communication doit se faire par tout moyen.

  1. Décompte de la durée de travail

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, la direction fait un suivi régulier des heures effectuées par les salariés.

La durée du travail de chaque salarié en temps partiel annualisé est décomptée :

  • Quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

  • Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par la direction.

ARTICLE 7 : Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.

Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Il est précisé que la durée de travail effectif des salariés concernés par le présent accord peut varier dans les limites fixées ci-dessous :

  • Au cours d’une année, la durée du travail effectif ne doit pas dépasser en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;

  • Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois pas excéder le tiers de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.

A titre d’exemple, un salarié est embauché à temps partiel sur la base contractuelle de 21 heures par semaine. La durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 607 x (21/35) = 964 heures. Ce salarié ne pourra effectuer plus de 321 heures complémentaires sur l’année (964/3).

Par ailleurs, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail des salariés concernés à la durée annuelle de travail prévu pour un salarié à temps plein. Ainsi, les salariés concernés par le présent accord ne peuvent atteindre une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ni une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

En l’état des dispositions législatives et règlementaires, les heures complémentaires calculées en fin de période sont majorées dans les conditions suivantes :

  • 10 % pour celles effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail ;

  • 25 % pour celles excédant cette limite (et dans la limite de 1/3).

Il est convenu pour ce point précis, qu’en cas d’évolution de la règlementation relative à la majoration des heures complémentaires, celle-ci s’appliquera automatiquement au présent accord.

Concernant la réalisation d’heures complémentaires, il est rappelé que le salarié peut être amené sur demande de son supérieur hiérarchique à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de référence appréciée sur l’année.

ARTICLE 8 : Lissage de la rémunération mensuelle

Afin de ne pas entraîner de variation du salaire de base, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année.

S’il s’avère qu’au dernier jour du mois de décembre de l’année concernée, un salarié n’a pas effectué la totalité de la durée contractuelle de travail prévue du seul fait de l’employeur et bien qu’il ait travaillé toute l’année de référence (sans absence ayant une incidence sur le décompte des heures), aucune application de régularisation de rémunération ne sera effectuée.

ARTICLE 9 : Régularisation des compteurs

À l'issue de chaque période d'annualisation, il est procédé pour chaque salarié à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.

En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations sont effectuées dans les conditions ci-après.

  1. Salariés présents sur la totalité de la période de 12 mois

Solde de compteur positif : Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 7 du présent accord sont des heures complémentaires. Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le premier salaire de l'année qui suit l’année de référence (c’est-à-dire au mois de janvier N+1).

Solde de compteur négatif : Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

  1. Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de contrat à durée déterminée), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 7 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Solde de compteur positif : Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 7 du présent accord sont des heures complémentaires.

Solde de compteur négatif : Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés.

ARTICLE 10 : Impact des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures théoriques du mois selon le planning et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 11 : Garanties individuelles

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.

Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18 et suivants du Code du travail concernant les durées maximales journalières de travail.

ARTICLE 12 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

ARTICLE 13 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er avril 2023.

ARTICLE 14 : Suivi et interprétation

Un bilan annuel sera effectué avec les salariés sur l’application de l’accord collectif relatif au temps partiel annualisé. A la suite de ce bilan, des correctifs pourront être apportés par la Direction.

ARTICLE 15 : Révision et dénonciation de l’accord

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 16 : Formalités de mise en conformité

Le présent accord est conclu en autant d’exemplaire que de besoin.

Un exemplaire électronique sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt télé@accords : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 

Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de DIJON.

Chacune des parties au présent accord conservera un exemplaire.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les parties sont informées qu’une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera publiée sur la base de données nationale.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail.

Fait à SAULIEU,
Le 30 mars 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la société, Pour les salariés,

(cf. Procès-verbal ci-joint)

En qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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