Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET L'ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522044536
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : GESTEAM
Etablissement : 38408104800066

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET L’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES

GESTEAM

2 Rue de Paradis

75010 PARIS

SIRET : 384 081 048 000 74

Code APE : 58.29C

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président.

PREAMBULE

Les Chèques-Vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et de permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation.

La loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et l’ordonnance n°2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur touristique ont assoupli les conditions d’attribution des chèques vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas d’un comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion,

Les dispositions de la Convention Collective des Bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987 (IDCC : 1486), applicable à l'entreprise en matière d’attribution de chèques vacances sont inexistantes, d’où la conclusion du présent accord.

En application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la société GESTEAM dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujetti à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de la société.

Le 3 juin 2022, la direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique à tous les établissements actifs de la société ainsi qu’à l’ensemble des futurs établissements que la société pourrait ouvrir.

Le présent accord vise à permettre la mise en place dans la Société de chèques vacances dans le souci de faciliter l’accès des salariés et dirigeants de la Société aux vacances et aux activités touristiques, étant rappelé que les chèques vacances sont nominatifs, ils ne peuvent être utilisés que par le bénéficiaire, son conjoint ou les personnes fiscalement à sa charge.

TITRE II : BENEFICIAIRES

Article 1. Les bénéficiaires de l’accord chèques vacances

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise, travaillant à temps plein ou à temps partiel quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, apprentis...), ayant conclu un contrat de travail à la date de conclusion de l’accord, et ce sans condition d’ancienneté.

Le présent accord concerne également les dirigeants/mandataires sociaux de la société.

Sont exclus du dispositif, les stagiaires, n’ayant pas la qualification de salarié.

Article 2. Absences du salarié et incidences sur l’attribution des chèques vacances

Le dispositif défini par le présent accord demeure applicable aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour les seuls motifs suivants :

  • Maternité ;

  • Accident du travail ou maladie professionnelle, et de manière générale toute absence considérée comme du temps de travail effectif ;

  • Maladie non professionnelle d’une durée totale, continue ou non, inférieure à six mois par an.

Le bénéfice des chèques vacances fera l’objet d’une proratisation pour les salariés dont le contrat est suspendu et ne fait pas partie des cas cités ci-dessus, toute absence n’étant pas considéré comme du travail effectif.

Article 3. Renonciation au bénéfice des chèques vacances

Le dispositif des chèques vacances reposant sur une adhésion volontaire de chacun des bénéficiaires potentiels pour une année donnée, chaque personne ne souhaitant pas bénéficier du dispositif des chèques vacances au titre d’une année donnée devra signer une décharge stipulant qu’elle renonce, de manière expresse et irrévocable, au dispositif au titre de ladite année.

TITRE III : MODALITES D’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES

Chaque année, il sera transmis à chacun des bénéficiaires potentiels un document leur permettant d’accepter ou non l’attribution de chèques vacances au titre de l’année en cours.

Ce document sera à remettre à la présidence de la Société au plus tard un mois avant la date de remise prévue des chèques vacances afin que la commande de chèques vacances puisse être réalisée dans les délais, pour une remise des chèques vacances aux bénéficiaires avant le 30 juin.

TITRE IV : FINANCEMENT DES CHEQUES VACANCES

Article 4.1 - Financement par le bénéficiaire et la Société

Le financement des chèques vacances se fera au moyen d’une participation du bénéficiaire et d’un financement par la Société selon les modalités suivantes :

Bénéficiaire ayant une rémunération brute moyenne (des trois derniers mois) inférieure au plafond mensuel de sécurité sociale :

  • Participation du bénéficiaire égale à 20% de la valeur faciale totale des chèques vacances,

  • Financement de la Société égal à 80% de la valeur faciale totale des chèques vacances.

Bénéficiaire ayant une rémunération brute moyenne (des trois derniers mois) supérieure au plafond mensuel de sécurité sociale :

  • Participation du bénéficiaire égale à 50% de la valeur faciale totale des chèques vacances,

  • Financement de la Société égal à 50% de la valeur faciale totale des chèques vacances.

Article 4.2 - Précisions

Le delta entre le montant des Chèques-Vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié.

Financement majoré de la Société

Les pourcentages de financement par la Société sont majorés, dans la limite d’un total de 15%, de 5% par enfant à charge non handicapé et de 10% par enfant handicapé (titulaire d’une carte d’invalidité).

TITRE V : CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX CHÈQUES VACANCES

En application des dispositions de l’article L.411-9 du Code du tourisme, la contribution de la Société à l’acquisition des chèques vacances est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception toutefois de la CSG et de la CRDS, ainsi que du versement mobilité, sous réserve du strict respect des conditions cumulatives rappelées ci-après :

  • la mise en place des chèques vacances doit faire l’objet d’un accord collectif ;

  • la participation de la Société doit être modulée selon les niveaux de rémunération ;

  • la mise en place des chèques vacances ne doit pas se substituer à un élément de salaire versé dans la Société au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles ou collectives aux termes du 3° de l’article L.411-10 du Code du tourisme ;

  • la contribution de la Société à l’acquisition des chèques vacances ne doit pas dépasser certains plafonds annuels :

1/ un plafond global pour la Société égal à 50% du montant du SMIC brut mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année considérée multiplié par le nombre de salariés de la Société, qu’ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances, à la même date ;

2/un plafond individuel par bénéficiaire limité à 30% du SMIC mensuel brut apprécié sur une base de 151,67 heures par an.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 2 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet, après ratification des deux tiers des salariés, au 30 juin 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Révision de l’accord

Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un avenant à l’accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l'entreprise, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

  • la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel ;

  • le préavis court à compter de la réception de cette notification ;

  • durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;

  • passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Article 6 – Suivi de l’accord

Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.

Fait à Paris

Le 30 juin 2022

Pour la Société

Monsieur X

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com