Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez CI2R - CABINET D'INVESTIGATION DE RECHERCHES ET DE RENSEIGNEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CI2R - CABINET D'INVESTIGATION DE RECHERCHES ET DE RENSEIGNEMENTS et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003191
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET D'INVESTIGATION DE RECHERCHES ET DE RENSEIGNEMENTS
Etablissement : 38409225000099 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La SARL CABINET D'INVESTIGATION DE RECHERCHES ET DE RENSEIGNEMENTS (CI2R) située 8 place Jean Monnet, 45000 Orléans, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 384 092 250 et représentée par son gérant XXXXXXXXXX ;

ET :

L’ensemble du personnel de la Société ;

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un forfait annuel en jours pour adapter l’organisation à la réalité de notre métier. Il a été mis en place en application des dispositions de l’article L.2232-23 du code du travail par approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Cette organisation du temps de travail n’est pas prévue par la convention collective des Entreprises de prévention et sécurité du 15 Février 1985, appliquée dans l’Entreprise. Toutefois, il apparait aux parties que sa mise en place présente un niveau d’organisation adapté à la réalisation de nos missions d’agents de recherche privé et à la facturation forfaitaire journalière.

Cette nouvelle organisation confirmera, tout en la renforçant, le besoin de notre activité d’être réactive à la demande de nos clients (principalement des Sociétés d’assurances) et faire montre d’agilité et de qualité dans le rendu de nos prestations.

Elle permettra également aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans leur organisation du travail qui consiste à être sur le terrain avec des déplacements réguliers, parfois importants mais également à rédiger leurs rapports. Cette autonomie découle de leur niveau de responsabilité, de leurs méthodes de travail mais également de leurs aspirations personnelles.

Fort de ce constat, les parties s’accordent à dire que la mise en place d’un forfait annuel en jours de travail répond aux enjeux ci-dessous exposés tant des salariés eux-mêmes que de la Société.

Le présent accord vise à définir les modalités d’application de convention de forfait annuel en jours au sens des articles L.3121-53 à L.3121-55 du code du travail et L.3121-58 à L.3121-66 du code du travail.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société, tout établissement confondu.

ARTICLE 2 - Dispositions générales

2.1 Catégorie de salariés concernés

En application des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, les catégories de personnels concernées sont les suivants :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, à savoir les Techniciens de niveau III et plus ainsi que les agents de maîtrise.

Chaque salarié soumis à un forfait en jours conclura une convention individuelle de forfait, par voie d’avenant au contrat de travail, qui mentionnera notamment le nombre de jours de travail compris dans le forfait et la rémunération forfaitaire correspondante.

2.2 Période de référence

La période de référence du forfait est du 1er Janvier au 31 Décembre.

2.3 Nombre de jours compris dans le forfait – jours de repos

La durée du forfait est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours de repos pourra donc varier, d’une année à l’autre, en fonction du nombre de jours fériés chômés qui ne tombent pas sur des jours de repos hebdomadaire et des éventuels jours de ponts accordés au salarié.

Exemple : en 2021, il convient de calculer le nombre de jours de travail de la façon suivante :

365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 7 jours fériés – 25 jours de congés légaux (5 semaines : les 5 samedis jours ouvrables de congés payés ont été déduits dans les 52 samedis de l’année).

Il résulte 229 jours sur l’année.

Pour arriver à 218 jours travaillées, il convient, pour ce salarié, de prévoir 11 jours de repos.

Les absences au titre des évènements de famille ou d’autres évènements prévus par la loi ou des textes conventionnels applicables, de même que les jours d’absence au titre de la maladie ou de la maternité ne seront pas déduits du nombre de jours de l’année pour déterminer le nombre total de jours de travail.

Si les autorisations d’absence pour évènement familial se produisent pendant des jours où le ou la salarie(e) tombent pendant un jour de repos (JRFJ), il ne pourra pas y prétendre.

Si un(e) salarié(e) est malade un jour où il/elle devait travailler, il/elle sera considéré(e) comme ayant travaillé ce jour-là pour la comptabilisation des 218 jours maximum de travail sur la période de référence.

2.4 Forfait en jours réduits

L’Entreprise à la demande du ou de la salarié(e), après étude de la demande, pourra accorder un forfait en jours réduits sur la période de référence du forfait jours 218 jours.

2.5 Caractéristiques du forfait jour par rapport aux durée maximales du travail

Les salarié(e)s ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale (35 heures) ; à la durée maximale du travail (10 heures) et aux durée maximales hebdomadaires (48 heures ; sur 12 semaines 44 heures).

2.6 Modalités de prise des jours de repos (JRFJ) – jours de repos quotidiens et hebdomadaires

La prise du nombre de jours non travaillés s’effectue au choix du ou de la salarié(e) en fonction de ses impératifs professionnels. Toutefois, l’entreprise se réserve le droit de fixer des jours non travaillés après discussion avec le ou la salarié(e).

Les jours de repos peuvent se prendre par journée ou ½ journée.

La répartition des jours de repos se fait du Lundi au Vendredi.

Les salarié(e)s doivent respecter les temps de repos obligatoires à savoir :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives = 24 heures + 11 heures ;

  • Les jours de congés payés.

2.7 Renonciation à des jours de repos (JRFJ)

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, les modalités de renonciation à des jours de repos sont les suivants : « Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. 

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. »

2.8 Gestion des absences – Rémunération

Etant donné que le nombre de jours de travail peut être différent, d’un mois sur l’autre, et inclut le paiement des jours de repos autre que les repos hebdomadaires, il est convenu, de lisser la rémunération sur la base d’un nombre moyen mensuel de jours de travail de 22. Une journée de travail vaut 1/22e du salaire mensuel ; 1/44e par 1/2journée.

Le bulletin de paye fait apparaître une rémunération calculée sur 218 jours de la manière suivante : salaire mensuel brut, base 218 jours sur l’année …… XXXXX €

Il est convenu, par dérogation à la convention collective des Entreprises de prévention et sécurité du 15 Février 1985, d’inclure dans la rémunération forfaitaire des salariés, l’indemnité de congés payés évalué à 10% de sa rémunération mensuelle.

2.9 Entrées et sorties au cours de la période de référence

Les salariés qui entreront dans l’entreprise ou la quitteront en cours de période de décompte du nombre de jours travaillés n’accompliront que le nombre de jours travaillés prévu en fonction de la répartition des jours de travail et de repos.

Exemple : un salarié qui a droit qu’à 4 semaines de congés légaux se verra ajouter 5 jours de travail à son nombre total de jours de travail sur l’année.

ARTICLE 3 – Modalités de suivi et de contrôle

3.1 : Modalités de suivi régulier de la charge de travail

Modalités de décompte des jours travaillés

Un document sera remis à chaque salarié(e). Il sera tenu d’établir un document de contrôle qui fait apparaître le suivi des jours de travail et des jours de repos sur l’année.

Ce document de suivi du forfait fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés (paternité, maladie, accident du travail, jour CT, jour RT).

Il sera établi mensuellement par le collaborateur qui en remettra un exemplaire à l’employeur ou à son supérieur hiérarchique avant le 10 du mois suivant.

C’est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours.

Entretiens individuels réguliers

Le suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année sera opéré à minima tous les 6 mois. Les problèmes éventuellement constatés, lors de ces entretiens, donneront lieu à une recherche et une analyse de leur cause, puis à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

3.2 : communication sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Entretien annuel

Au cours de l’entretien individuel annuel entre le Gérant et le salarié, un échange sur les thèmes suivants est prévu :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • L’état des jours de repos (JRFJ et congés payés) pris et non pris à la date de l’entretien ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et le respect des repos;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Des mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles seront mises en place. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu conjointement signé par le salarié et le gérant à l’issue de l’entretien.

3.3 : Dispositif d’alerte

En cas de difficulté portant sur sa charge de travail, l’amplitude de travail ou les temps de repos, le ou la salarié(e) en forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter sa Direction. Le ou la salarié(e) sera reçu(e) dans les 30 jours suivant l’alerte.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen des motifs de l’alerte afin d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées (Ex : allégement de la charge de travail ; réorganisation des missions).

3.4 : Droit à la déconnexion

Modalités du droit à la déconnexion

Le ou la salarié(e) de l’entreprise ne sera tenu(e) de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses jours de travail, sauf urgence particulière.

Aucun membre de l'entreprise ne pourra être sanctionné par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s'il ne répondait pas à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses jours de travail.

ARTICLE 4 – Dispositions finales

4.1 : Durée, Date d’effet

Le présent accord à durée indéterminée s'appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

4.2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

4.3 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

4.4 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et à transmission à la commission paritaire de la branche.

Il sera déposé : Sur la plateforme de télé-procédure dénommée Télé@ccords accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-51 du code du travail.

Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la direction de la société.

4.5 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit des représentants du personnel s’il en existe, à défaut de tout salarié concerné.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Fait à Orléans

Le 8 Mars 2021

Signature de l’Employeur

Consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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