Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au changement de convention collective" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006132
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : SAS VASCO
Etablissement : 38409829900041

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

SAS VASCO

Société par Actions Simplifiée

4 Avenue de la Première Armée

21000 DIJON

Siret numéro : 384 098 299 00041

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU CHANGEMENT DE

CONVENTION COLLECTIVE

Entre les soussignés :

La SAS VASCO

Au capital de 2 678 648.00 €

Dont le siège social est situé 4 Avenue de la Première Armée - 21000 DIJON

Inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 384 098 299

Siret numéro : 384 098 299 00041

Représentée par, en sa qualité de Président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

L’ensemble des salariés inscrit à l’effectif de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote recueilli à la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

TABLE DES MATIERES
Préambule
Titre I – Dispositions Générales

Article 1. Champ d’application

Article 2. Convention collective applicable

Article 3. Contrats de travail

Article 4. Durée du travail et contingent d’heures supplémentaires

Article 5. Repos compensateur de remplacement

Article 5.1. Objet

Article 5.2. Rappel de la définition des heures supplémentaires

Article 5.3. Etendue du remplacement et mode de conversion des heures supplémentaires

Article 5.4. Bénéficiaires

Article 5.5. Les modalités de prise des repos compensateurs de remplacement

Article 5.6. Relevé des heures de repos

Article 5.7. Cas de la rupture du contrat de travail

Article 6.Traitement de la maladie

Article 7. Congés payés

Article 8. Classification des emplois

Titre II- Dispositions finales

Article 9. Durée de l’accord

Article 9.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 9.2 Suivi de l’accord

Article 9.3 Dénonciation et Révision de l’accord

Article 10. Validation et dépôt de l’accord

Préambule

La société VASCO était à l’origine une entreprise dont l’objet principal était le transport routier. En raison de cette activité, elle appliquait les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

L’activité de la société a évolué régulièrement pour se concentrer sur la prestation de services au détriment du transport. L’activité de transport n’est plus l’activité principale de l’entreprise, de sorte que la convention collective du transport routier ne correspond plus à l’activité réelle de la société VASCO.

La nouvelle activité développée par l’entreprise a donc eu pour conséquence de mettre en cause l’application de la convention collective du transport routier.

Afin de mieux correspondre à l’activité de l’entreprise, la Direction de la société a étudié les conventions collectives correspondant au code APE 7022Z puis a décidé que le champ d’application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) était le plus adapté à son activité.

Ce changement impose en conséquence d’organiser l’adaptation d’un statut conventionnel à l’autre.

L’objectif de ce présent accord de substitution et d’adaptation consiste à organiser la transition du statut conventionnel des salariés de la société VASCO appliqué jusqu’à présent et définir les conditions dans lesquelles ils seront maintenus en activité sous l’empire des dispositions de la convention collective des prestations de services dans le domaine du secteur tertiaire.

La SAS VASCO ayant un effectif habituel inférieur à onze salariés, elle n’est pas concernée par la règlementation relative à la représentation du personnel et ne dispose d’aucun délégué syndical.

Ainsi, XXXXXX, en sa qualité de Président de la SAS, a élaboré un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est d’organiser les modalités de passage d’une convention collective à l’autre.

Le projet d’accord a été remis à l’ensemble des salariés le 23 mai 2023.

Il a été ensuite soumis au vote dans les conditions définies par le code du travail et a été ratifié favorablement par la majorité des deux tiers des salariés lors d’un vote le 08 juin 2023.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit,

Titre I – Dispositions Générales

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société VASCO quelle que soit la nature du contrat de travail.

Il est également applicable à tous les établissements de la société VASCO qui pourraient être créées postérieurement à la date de signature de ce présent accord.

Article 2. Convention collective applicable

A compter du 1er juillet 2023, la convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 étendu le 23 février 2000 (IDCC 2098) s’appliquera au sein de la société SAS VASCO à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle.

En conséquence, les seules dispositions de la convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire régiront les relations de travail entre la société et ses salariés.

A compter du 1er juillet 2023, les dispositions de la convention collective du Transport routier initialement applicable au sein de la société cesseront de produire effet. Les salariés n’auront plus vocation à se prévaloir des mesures dont ils ont bénéficié par le passé ou des éventuelles mesures dont ils auraient été susceptibles de bénéficier pour l’avenir.

Article 3. Contrats de travail

Suite à ce changement, un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié afin notamment de le repositionner en fonction de la grille de classification de la convention collective des prestataires de services.

Article 4. Durée du travail et contingent d’heures supplémentaires

Cet article a pour objet de compléter les dispositions applicables en matière de durée du travail à la suite du changement de convention collective.

Cet article s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la date de son embauche.

Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 320 heures par an.

La période de référence est l’année civile. Ce nouveau contingent d’heures supplémentaires s’appliquera de plein droit à l’année en cours le 1er juillet 2023 date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5. Repos compensateur de remplacement

5.1. Objet

Cet article a pour objet de permettre aux salariés de convertir les heures supplémentaires effectuées ainsi que leur majoration en repos compensateur équivalent en temps.

5.2. Rappel de la définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires se décomptent à la fin de la semaine civile soit du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Les heures supplémentaires s’effectuent sur demande ou autorisation expresse de l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise.

5.3. Etendue du remplacement et mode de conversion des heures supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure de travail effectif sont concernées par le dispositif.

Les heures supplémentaires pourront être converties en repos compensateur équivalent selon le mode suivant :

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25 % donnera lieu à un repos compensateur de 1 heure et 15 minutes,

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50 % donnera lieu à un repos compensateur de 1 heure et 30 minutes.

5.4. Bénéficiaires

Sont concernés les salariés dont le temps de travail est décompté en heures qu’ils soient embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminé.

Le dispositif est applicable à l’ensemble des salariés présents dans l’effectif à la date de sa signature et qui seront embauchés postérieurement dans les établissements actuels ou ceux qui seront créés par la SAS VASCO.

5.5. Les modalités de prise des repos compensateurs de remplacement

La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Le repos compensateur de remplacement ne pourra être effectivement pris que si le droit est ouvert c’est-à-dire que si le salarié a cumulé un minimum de 7 heures de repos.

Le repos compensateur de remplacement sera pris en journée entière.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dans le mois et en tout état de cause dans les 3 mois de l’ouverture du droit en veillant au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu intégralement à un repos compensateur de remplacement (heures travaillées + majorations) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La demande de remplacement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être à l’initiative des salariés ou de l’employeur lui-même.

En cas de demande du salarié, il devra attendre d’avoir accumulé au minimum sept heures de repos pour solliciter la prise du repos auprès de la Direction.

Pour des impératifs liés à l’organisation et le bon fonctionnement de l’entreprise, le salarié devra formuler sa demande de repos par écrit dans un délai raisonnable d’au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos en précisant la date et la durée du repos demandé.

La Direction disposera d’un délai de 5 jours calendaires pour faire connaître sa réponse. Pour des raisons d’organisation, ou en cas de période de forte activité, l’employeur pourra refuser les dates proposées par le salarié et différer la demande du repos. Dans ce cas, une autre date sera arrêtée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Avec l’accord du salarié concerné, l’employeur aura également la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations par du repos compensateur de remplacement, en cas de cumul important d’heures supplémentaires durant certains mois.

Les dates de prise du repos seront déterminées d’un commun accord avec le salarié en fonction de l’organisation de la société. Le repos sera pris au plus tard dans les trois mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement si le salarié a suffisamment accumulé d’heures pour bénéficier de la prise de son repos.

5.6. Relevé des heures de repos

Chaque salarié est informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur mentionné sur son bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint sept heures, l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans les trois mois sont effectives.

5.7. Cas de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde est encore dû, le salarié recevra une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis ou le salarié pourra être amené à prendre ses repos avant la fin du contrat.

Si l’indemnité compensatrice est versée, celle-ci aura le caractère de salaire et sera soumise aux charges sociales afférentes.

L’employeur pourra privilégier l’indemnité compensatrice plutôt que la prise du repos ou inversement en fonction de l’activité de l’entreprise et de son organisation.

Article 6. Traitement de la maladie

Pour prendre en compte l’impact du changement de convention collective sur le traitement de la maladie, les salariés présents à l’effectif qui ont bénéficié des dispositions de la convention collective des Transports routiers jusqu’au 30 juin 2023 plus favorables que celles de la convention Prestataires de services sur la carence en cas de maladie profiteront d’un régime dérogatoire prévu par le présent accord.

Ainsi, le personnel Technicien Agent de Maîtrise, statut non cadre, de plus d’un an ancienneté, présent à l’effectif de l’entreprise au 1er juillet 2023, ne se verra appliquer aucun délai de carence en cas de maladie. L’indemnisation de la maladie sera due au 1er jour d’absence.

Les salariés concernés bénéficieront ensuite des règles d’indemnisation prévues par la convention collective des prestataires de service du secteur tertiaire.

Les salariés embauchés après le 1er juillet 2023 ne bénéficieront pas des dispositions dérogatoires ci-dessus établies et se verront appliquer directement les dispositions de la convention collective des Prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.

Article 7. Congés payés 

La convention collective des Prestations de services exprime le droit à congés payés en jours ouvrés.

Jusqu’à présent, avec l’application de la convention collective du Transport Routier, les congés payés s’acquièrent au sein de l’entreprise VASCO en jours ouvrables.

Il est expressément prévu que suite au changement de convention collective à compter du 1er juillet 2023, les congés payés continueront à s’acquérir et se décompter au sein de la SAS VASCO en jours ouvrables sur la base de 30 jours de congés pour une année de pleine d’activité.

Article 8. Classification des emplois

Les grilles de classification de la convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire se substituent pleinement aux grilles de classification antérieurement applicables aux salariés de la société VASCO.

Afin de mettre en place les grilles de classification de la convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, il sera attribué un niveau de classification à chaque salarié en fonction des fonctions exercées.

Un avenant au contrat de travail sera établi pour chacun des salariés précisant l’ensemble des modifications apportées.

Titre II - Dispositions finales

Article 9. Durée de l’accord

9.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers par les salariés de la société SAS VASCO, le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

9.2 Suivi de l’accord

La Direction de la société SAS VASCO réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté sur l’application du présent accord.

Le cas échéant, des mesures correctrices seront déterminées sous réserve qu’elles n’entraînent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

9.3 Dénonciation et Révision de l’accord

Pendant la durée d’application, l’accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la Loi.

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail.

Article 10. Validation et dépôt de l’accord

Un fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail TéléAccords à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et de la version anonymisée de l’accord.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et il sera en outre affiché sur le panneau réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Dijon, le 08 juin 2023

Pour la société

Président

Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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