Accord d'entreprise "MODALITÉS D'ORGANISATION ET DE COMPENSATION DE L'ASTREINTE" chez SOS OXYGENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOS OXYGENE et le syndicat CFDT le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00619001960
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOS OXYGENE
Etablissement : 38412209900045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord portant sur les modalités d'attribution d'un demi-jour de congé annuel d'ancienneté (2023-02-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION

ET DE COMPENSATION DE L’ASTREINTE

- SOS OXYGENE -

Le présent accord est conclu,

Entre :

La société SOS OXYGENE, SARL au capital de 15.200 euros, dont le siège social est à NICE (06200), 4 Chemin de la Glacière. SIRET : 384 122 099 00045 ;

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, le Gérant,

d’une part,

Et :

La Déléguée syndicale C.F.D.T., salariée de la société,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La nature de notre activité, les nécessités de continuité de service aux patients et la réglementation imposée en matière de veille et de surveillance, particulièrement les impératifs liés aux BPDO (bonnes pratiques de dispensation d’oxygène), impliquent l’organisation d’une astreinte.

Les salariés sont appelés à effectuer des astreintes pour assurer, notamment :

  • L’installation urgente de matériel ou d’assistance ;

  • La réparation en cas de panne ou dysfonctionnement du matériel médical ou d’assistance ;

  • L’approvisionnement en produits consommables.

Le recours à l’astreinte ne se substitue en aucun cas à un mode de gestion de l’activité permanente ou prévue.

Article I – Astreinte

  1. La définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

  1. L’objet de l’astreinte

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer un service 24 heures/24 et 7 jours/7, afin de procéder à une intervention rapide, permettant la mise en place ou la continuité des soins du patient.

L’astreinte se situe donc en dehors des heures d’ouverture des agences, soit la soirée, la nuit et les jours de fermeture (week-end et jours fériés).

En pratique, le collaborateur d’astreinte est chargé de répondre aux éventuels appels téléphoniques des patients et des équipes médicales, liés à des besoins d’urgence, voire vitaux. Dans la majorité des cas, une réponse téléphonique est suffisante et ces appels ne nécessitent pas une intervention physique au domicile des patients.

Par conséquent, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu proche, où il est possible de le contacter par téléphone et compatible avec un déplacement rapide, sur sa zone d’intervention.

Le salarié d’astreinte doit en effet réceptionner les appels, ou rappeler dans les 15 minutes qui suivent cet appel s’il n’a pu y répondre, pour pouvoir gérer la sollicitation, dans un délai adapté à la situation.

Si à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité de répondre à la demande d’intervention, il doit prévenir sans délai sa hiérarchie, par téléphone.

  1. Le champ d’application

Sauf cas particulier, l’astreinte concerne les collaborateurs des équipes techniques des établissements de la société SOS OXGENE, dont la fonction consiste principalement à intervenir auprès des patients.

Ces emplois sont classés dans la filière logistique et technologique.

Article II – Organisation de l’Astreinte

  1. La période d’astreinte

Chaque semaine est partagée en deux périodes d’astreinte.

Les deux périodes d’astreinte sont :

  • 1ère période : du jeudi fin de journée (cf. horaires de fin de poste) au samedi 00h00 ;

  • 2nde période : du dimanche 00h01 jeudi matin (cf. horaire de reprise de poste).

Sauf circonstances exceptionnelles, nécessitant un aménagement particulier en termes de repos, un salarié ne pourra pas être d’astreinte durant 2 périodes consécutives.

Pour chacune de ces périodes, en principe, un seul salarié est d’astreinte.

Sur décision du Gérant, il pourra néanmoins être affectés deux salariés ou plus par période d’astreinte. Cette décision sera prise en fonction de l’activité, notamment le nombre de patients suivis, ou l’étendue géographique du secteur d’intervention.

Dans ce cas, le salarié d’astreinte de premier niveau sera chargé de répondre à tous les appels téléphoniques et de se déplacer pour certaines interventions. Il contactera par téléphone le salarié d’astreinte de second niveau pour lui demander de réaliser certaines interventions.

Les consignes relatives à la répartition des déplacements, déterminée, principalement en fonction de la nature des interventions, sont communiquées par le Responsable Technique/d’équipe. Cette répartition dépend en effet, des compétences acquises par les salariés affectés à l’astreinte.

Cette organisation en doublon peut également être mise en œuvre ponctuellement pour répondre à un surcroit temporaire d’activité.

  1. La programmation individuelle et l’information des salariés

Les plannings d’astreinte sont établis par le Responsable Technique/d’équipe.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance, via le logiciel de gestion des plannings et/ou affichage et/ou courriel.

En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation peut être modifiée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance (notamment pour cause d’absence imprévue du salarié en astreinte planifiée).

Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés ou repos compensateur.

Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il conviendra de respecter un roulement pour les astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et en capacité de les assurer efficacement.

Le Responsable d’agence doit veiller à ce que des salariés ne soient pas sollicités plus ou moins que d’autres.

  1. Les moyens Matériels

L’astreinte implique que des moyens aient été donnés au salarié afin de pouvoir être joint et intervenir dans les délais impartis.

Par conséquent, le salarié dispose, notamment :

  • D’un véhicule professionnel, qu’il devra veiller à approvisionner de manière adaptée avant le début de l’astreinte afin d’éviter, dans la mesure du possible, de se rendre à l’agence avant d’intervenir auprès du patient ;

  • D’un téléphone dédié à l’astreinte qui sera à récupérer à l’agence avant l’astreinte et à restituer le 1er jour de travail suivant l’astreinte.

Dans chaque agence, deux téléphones sont dédiés à la réception des appels durant l’astreinte. Entre deux périodes d’astreinte, les appels sont automatiquement transférés d’un téléphone à l’autre.

  • D’un ordinateur portable et/ou téléphone professionnel avec une connexion à distance permettant d’accéder au logiciel de suivi des patients ;

  • De ses équipements de protection et de sécurité.

Article III – Temps de repos et Compensations de l’astreinte

  1. L’articulation temps de repos/Astreinte

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la durée du repos quotidien obligatoire de 11 heures, ni le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures.

En revanche, si le salarié intervient, il devra bénéficier d’un temps de repos intégral de 11 heures consécutives de repos quotidien ou 35 heures pour le repos hebdomadaire, à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.

Ainsi, lorsqu’un collaborateur a une interruption de son temps de repos, il doit immédiatement informer par courriel et SMS son Responsable technique et Responsable d’agence pour prévenir du décalage de sa reprise d’activité le lendemain.

En revanche, les heures de travail que le collaborateur n’aurait pas pu réaliser en raison du décalage de son repos sont à reportées. Le temps de travail hebdomadaire contractuel reste en effet à effectuer.

Un nouvel aménagement du planning hebdomadaire sera ensuite établi avec le Responsable technique/d’équipe.

  1. Les compensations

Lors d’une intervention auprès du patient, le temps de travail effectif comprend l’intervention sur place, mais également le temps de trajet aller-retour entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention. Le temps de trajet entre deux lieux d’intervention est également considéré comme du temps de travail effectif.

En contrepartie de l’astreinte, le salarié bénéficie de compensations dont les modalités sont les suivantes :

  • En termes de repos

Pour toute période d’astreinte, le salarié bénéficie d’un temps de récupération de 4 heures, positionné juste avant (vendredi après-midi) ou juste après l’astreinte (lundi matin).

Ce temps de récupération :

  • Compense les premières heures de travail effectif réalisées pendant l’astreinte, mais il est acquis même en cas de temps d’intervention inférieur à cette compensation. Par conséquent, un salarié n’ayant réalisé aucune intervention à domicile durant cette astreinte bénéficiera malgré tout de cette récupération ;

  • Limite la durée du travail.

Durant ces temps de récupération, la rémunération du salarié est maintenue.

  • En termes financiers

Pour chaque période d’astreinte, le salarié percevra une indemnisation forfaitaire de :

  • 115 € bruts pour l’astreinte de 1er niveau ;

  • 100 € bruts, pour l’astreinte de 2nd niveau.

Par ailleurs, si un salarié effectue plus de 4 heures d’intervention durant une période d’astreinte, les heures d’intervention effectuées au-delà sont rémunérées sur la base de son taux horaire, assorti des majorations légales.

En raison de contraintes liées à la gestion de la paie, l’indemnisation forfaire et le cas échéant, la rémunération relative aux heures supplémentaires réalisées durant l’astreinte, seront versées le mois suivant la réalisation des périodes d’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles.

  1. Le suivi et le contrôle de l’activité

A ce jour, plusieurs supports vont permettent de suivre et de contrôler l’activité durant l’astreinte. Ils sont susceptibles d’évoluer, tout comme la procédure associée, en fonction de notre organisation ou des outils mis en place.

  • La fiche de suivi des interventions

Le salarié d’astreinte doit compléter intégralement la « fiche de suivi des interventions », détaillant son activité pour une période et la signer.

Chaque salarié doit notamment porter sur cette fiche, pour chaque intervention :

  • La date ;

  • L’heure de début et de fin : pour tenir compte du temps de déplacement, c’est l’adresse du salarié qui sert de référence ;

  • Le nom et prénom du patient ;

  • Le type d’intervention ;

  • L’adresse du patient.

Cette fiche est à remettre en main propre ou à transmettre par courriel au Responsable Technique/d’équipe, au plus tard le surlendemain suivant la fin de l’astreinte.

Le Responsable Technique/d’équipe effectue un contrôle de cette fiche, la contresigne et la fait suivre par courriel au service RH, au plus tard dans les 7 jours qui suivent l’astreinte.

  • La fiche de suivi des temps d’interventions

Le Responsable Technique/d’équipe transmet également au service RH, dans le même délai, la « fiche de suivi des temps d’interventions », dûment complétée et signée.

Cette fiche mentionne, notamment, pour chaque salarié et chaque période d’astreinte :

  • La date d’intervention ;

  • Le nom/prénom du patient ;

  • L’heure de début et de fin de l’intervention.

Elle permet de calculer le temps de travail effectif pour procéder à l’établissement du bulletin de paie.

  • Document récapitulatif

Chaque mois, le bulletin de salaire du salarié concerné par l’astreinte mentionne :

- le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois échu ;

- la compensation correspondante.

Article IV – Date d’effet et Durée de l’accord

  1. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 6 juin 2019 pour une durée indéterminée.

  1. Information des salariés sur le présent accord

Le présent accord est remis à l’ensemble des collaborateurs. Il sera remis aux nouveaux embauchés concernés lors de la conclusion de leur contrat de travail.

Il sera également affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

  1. Révision de l’accord

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

    1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, ainsi qu’à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Nice, le 15 avril 2019,

En deux exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com