Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES GARANTIES COLLECTIVES REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE - SALARIES NON CADRES" chez SOS OXYGENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOS OXYGENE et le syndicat CFDT le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00622006966
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOS OXYGENE
Etablissement : 38412209900045 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES GARANTIES COLLECTIVES REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE - SALARIES CADRES (2022-06-02)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-02

Accord d’entreprise portant sur les garanties collectives

« Remboursement de frais de santé (mutuelle) – Salariés non cadres »

- SOS OXYGENE -

Entre les soussignées :

La société SOS OXYGENE, SARL, dont le siège social est à NICE (06200), 4 Chemin de la Glacière. SIRET : 384 122 099 00045 ;

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal,

d’une part,

Et :

, Déléguée syndicale C.F.D.T.,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

IL A ETE PREALABLEMENT CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent accord a pour objet une mise en conformité du régime de complémentaire santé de la Société suite à l’Instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, qui a précisé les modalités d’application relatives au maintien des garanties de protection sociale complémentaire (PSC), en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire.

Il vise également à prendre en compte le Décret n° 2021 1002 du 30/07/2021, relatif à la définition des catégories objectives de bénéficiaires du régime.

Par conséquent, cet accord se substitut et remplace, à compter de son entrée en vigueur, toutes les dispositions précédemment en vigueur issues de la Décision Unilatérale du 15 octobre 2015

Dans le cadre du présent accord, les parties réaffirment leur choix d’appliquer le régime couverture frais de santé défini par l’accord de branche du 25 septembre 2020.

L’objectif de ce régime à caractère collectif et obligatoire est :

  • d’assurer aux salariés définis à l’article 2.2 du présent accord une couverture complémentaire leur permettant de bénéficier de remboursements complémentaires de certaines dépenses de santé,

  • de rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime,

  • et d’assurer une mutualisation des risques.

ARTICLE 1 : CARACTERE OBLIGATOIRE

L’adhésion à notre régime frais de santé collectif est obligatoire.

Elle s’impose à l’ensemble des salariés définis à l’article 2.2 du présent accord de tous les établissements de notre société.

Tout salarié bénéficiaire devra obligatoirement adhérer au régime et verser la cotisation y afférente, sauf dans les cas prévus à l’article 3.1 du présent accord.

ARTICLE 2 : LES BENEFICIAIRES DE NOTRE REGIME

Article 2.1 : L’adhésion des salariés de l’entreprise et de leurs ayant-droits

Notre société a décidé de mettre en place un contrat de prévoyance « remboursement de frais médicaux » au bénéfice de tous les salariés définis à l’article 2.2 du présent accord, ainsi que de leurs ayant-droits.

Chaque salarié bénéficiaire doit obligatoirement acquitter les cotisations correspondant à sa situation de famille réelle. Les ayants droit du salarié bénéficiaire induisant pour ce dernier une obligation de verser les cotisations correspondantes sont définis dans le contrat d’assurance et figurent dans la notice d’information et rappelé à l’article 2.3 ci-après.

Le salarié bénéficiaire a l’obligation d’informer la société de tout changement survenu dans sa situation familiale et matrimoniale

Il est précisé qu’aucune condition d’ancienneté n’est requise. Les salariés bénéficiaires et leurs ayant-droits éventuels bénéficient de ce régime dès le 1er jour de leur embauche.

Article 2.2 : Salariés bénéficiaires

Sont et seront obligatoirement affiliés au régime ainsi mis en place tous les salariés de la Société, sans condition d’ancienneté, ne relevant pas de l’article 2 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (anciennement articles 4, 4 bis de l’ancienne convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947).

Les termes « salarié » ou « salariés » mentionnés dans le présent accord visent donc les salariés rattachés à cette catégorie.

Article 2.3 : Les ayant-droits des salariés bénéficiaires de la garantie à couverture familiale

Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayant-droits, selon les modalités fixées aux présentes.

Ainsi, les salariés qui acquittent leurs cotisations et bénéficient de prestations, en ouvrent le droit à leurs ayant-droits.

Par bénéficiaire, il faut entendre le salarié et les ayant-droits par lui désignés lors de la souscription ou la signature du bulletin d’adhésion, à savoir :

Article 2.3.1 : Les conjoints

Par conjoint, il faut entendre :

  • Le conjoint non divorcé ou non séparé de corps judiciairement à la date de l’évènement donnant lieu à la prestation ;

  • Le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;

  • La personne vivant en concubinage avec le salarié bénéficiaire. Conformément à l’article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Par conséquent, une copie de l’acte de mariage ou du livret de famille ou de la déclaration de concubinage (ou justificatif de domicile commun) ou du contrat de PACS sera nécessaire pour réaliser l’adhésion de l’ayant droit conjoint.

Article 2.3.2 : Les enfants et personnes à charge

Il s’agit des enfants et personnes à charge au sens de la législation de la Sécurité Sociale pour lesquelles le salarié a demandé l’affiliation à l’organisme assureur et acquittera les cotisations correspondantes.

Sont considérés comme enfants à charge :

  • Les enfants du salarié, ou de son conjoint (cf. article 2.3.1), s’ils sont effectivement à la charge du salarié (c’est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien) et satisfont à l’une des conditions suivantes :

- être âgés de moins de 18 ans et ne pas exercer d’activité professionnelle et avoir la qualité d’ayant droit au sens de la Sécurité sociale du salarié ou de son conjoint

- être âgés de moins de 26 ans, et sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation :

  • Etre à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;

  • Ou exercer une activité rémunérée procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;

  • Ou bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

- être âgés de moins de 28 ans, et ne pas exercer d’activité professionnelle, reconnus à charge par l’administration fiscale ou non imposable et de justifier de la poursuite d’études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé.

- quel que soit leur âge, sous réserve qu’ils soient atteints d’une infirmité telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l’invalidité ait été reconnue avant leur 21ème anniversaire.

- Les enfants remplissant l’une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

Des justificatifs devront être fournis annuellement pour justifier la situation de certains enfants et personnes à charge.

Les droits à garantie sont ouverts pour les ayants droit :

  • A la même date que ceux du salarié ;

  • A la date du changement de situation familiale dans le cas d’une adhésion suite à un changement de situation familiale, sous réserve que l’organisme gestionnaire reçoive la demande dans les 3 mois qui suivent ce changement. A défaut, l’affiliation de l’ayant droit prendra effet au 1er jour civil qui suit la réception de la demande d’affiliation par l’organisme gestionnaire.

Si le changement de situation familiale implique un passage à une cotisation supérieure, la nouvelle cotisation s’applique intégralement pour le mois du changement.

En cas de changement de situation familiale entrainant la radiation d’un ou plusieurs ayant(s) droit, les salariés devront en informer la Direction dans les 7 jours calendaires qui suivent la modification. La radiation de(s) ayant(s) droit sera effective au 1er jour du mois suivant.

Si ce changement implique un passage à une cotisation inférieure, la cotisation correspondante s’appliquera au 1er jour du mois suivant la demande.

ARTICLE 3 : DEROGATIONS

Article 3.1 : Dérogations d’adhésion obligatoire au régime

Tous les salariés sont tenus de cotiser à la couverture frais de santé de l’entreprise.

Néanmoins les salariés justifiant se trouver dans un des cas prévus aux articles L911-7, L911-7-1 et D911-2 du Code de la Sécurité sociale peuvent demander par écrit à leur employeur une dispense d’affiliation.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, les salariés pourront renoncer à l’adhésion au contrat de complémentaire santé, sans remettre en cause le caractère obligatoire du contrat, s’ils sont dans les situations suivantes :

1) Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) sans ou avec une participation financière en application de l’article L861-1 du Code de la Sécurité sociale, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de ce dispositif ;

2) A condition de le justifier chaque année (avant le 15 janvier), les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire, conforme à un de ceux fixés par arrêté. A titre d’information, sont visés actuellement (arrêté du 26 mars 2012 modifié) :

  • les dispositifs de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire selon les modalités rappelées par la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 : salariés à employeurs multiples ou ayants droit affiliés à titre obligatoire,

  • le régime d’Alsace-Moselle,

  • le régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),

  • les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011,

  • les contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,

  • le régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM),

  • la caisse de prévoyance des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

La faculté de dispense évoquée dans les 2 cas susvisés, s’exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier d’une autre couverture complémentaire.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche, jusqu’à échéance annuelle du contrat individuel souscrit ;

  2. Les salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de missions et les apprentis sous contrat inférieur à 12 mois ;

  3. Les salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de missions et les apprentis sous contrat d’une durée égale au moins égale à douze mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, et de produire tous documents justificatifs ;

  4. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés mentionnés ci-dessus devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime auprès de la Direction au plus tard dans les 7 jours calendaires suivant leur date d’entrée.

Cette demande des salariés devra comporter une mention selon laquelle ils ont été préalablement informés des conséquences de leur choix de dispense d’affiliation.

En outre, ils seront tenus de communiquer à la Direction, dans un délai de 15 jours suivant leur demande, les documents permettant de justifier de leur situation. A défaut de communication desdits documents, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

De même, ces justificatifs devront être transmis au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront tenus d’adhérer et de cotiser à la garantie « frais de santé ».

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la Direction et par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion sera effective le 1er jour du mois suivant.

Cette adhésion sera révocable, sur justificatifs, au 1er jour du mois suivant la demande.

De surcroit, en application de l’article L911-7-1 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés éligibles peuvent demander l’application du dispositif dit « versement santé ».

Article 3.2 : Dérogations applicables aux ayant-droits

Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise : l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

En application de l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale, les ayant-droits déjà couverts par ailleurs à titre obligatoire bénéficient d’une faculté de dispense d'adhésion dans les conditions définies au f du 2° de l'article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale.

En outre, ils seront tenus de communiquer à la Direction les documents permettant de justifier de leur situation dans les mêmes délais que ceux mentionnés à l’article 3.1.

ARTICLE 4 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET MAINTIEN DE LA GARANTIE

Article 4.1 : Périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de la garantie

Article 4.1.1 : Périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de la garantie dans les conditions habituelles

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur salaire,

  • soit du versement d’indemnités journalières complémentaires (indemnités journalières ou pension d’invalidité) financées au moins pour partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur tel qu’un congé de reclassement ou de mobilité….

Dans ces circonstances, la garantie est maintenue et le salarié absent continue d’en bénéficier pendant toute la durée de son absence indemnisée.

Le bénéfice des garanties sera également maintenu pendant les périodes de suspension du contrat non indemnisées, liées à des raisons autres que médicales, tel qu’un congé sans solde ou congé sabbatique, à condition que la durée de cette suspension soit inférieure ou égale à 6 mois successifs.

Il appartiendra à l’entreprise de continuer à assurer le précompte des cotisations du salarié absent et à verser la totalité de la cotisation au régime obligatoire (part employeur + part salarié) à l’organisme assureur.

L’entreprise prélèvera la part de la cotisation due par le salarié absent sur son bulletin de salaire ou en cas d’impossibilité, lui en demandera directement le paiement.

4.1.2 Périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de la garantie à titre gratuit

Les salariés en congé maternité ou paternité ou en congé parental d’éducation à temps plein bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation (part employeur comme salarié) à titre gratuit s’agissant du régime obligatoire de base (= sans les options).

Article 4.2 : Périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au maintien de la garantie

Le bénéfice des garanties du présent régime est suspendu de plein droit pour les salariés, dont le contrat de travail est suspendu dès lors que le salarié n’est pas ou n’est plus dans un des cas de maintien visés à l’article 4.1.

La suspension intervient à la date de la cessation de l’activité professionnelle dans l’entreprise et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé. Pendant cette période de suspension, aucune cotisation n’est due pour le salarié concerné.

Cependant, à la demande du salarié, les garanties du présent régime peuvent lui être maintenues. Dans ce cas, le salarié devra financer la totalité des cotisations du régime (part employeur + part salarié) et ce, directement auprès de l’organisme gestionnaire.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PORTABILITE

Conformément à l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, les salariés continueront de bénéficier des garanties pendant une durée limitée et à titre gratuit puisque la Loi prévoit un financement mutualisé.

Pour bénéficier de cette portabilité des frais de santé :

  • la rupture du contrat de travail ne doit pas être liée à une faute lourde du salarié ;

  • le salarié doit être pris en charge par l’assurance chômage.

Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise. Leur maintien est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail.

A l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, l’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur ou de gestion des conditions prévues pour la portabilité.

L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Cette portabilité est étendue aux ayant-droits du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

La durée de ce dispositif est égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, et arrondie au nombre entier supérieur s'il y a lieu.

La portabilité de la couverture de frais de santé ne peut excéder 12 mois.

En tout état de cause, l’ancien salarié s’engage à informer l’Organisme assureur ou de gestion de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien provisoire des garanties prévues ci-dessus.

Il est précisé qu’en cas de départ de l’entreprise n’entrant pas dans les conditions permettant au salarié de prétendre au bénéfice de la portabilité ou en cas de refus du salarié de bénéficier de cette portabilité, la radiation sera effective le lendemain de la date de fin du contrat de travail.

ARTICLE 6 : MODALITES DE MAINTIEN DE LA GARANTIE

DANS LE CADRE DE LA LOI EVIN

A titre d’information, en application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », les anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’incapacité, d’une pension d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, peuvent demander à souscrire à titre individuel un contrat leur offrant un ensemble de garanties comparables.

En outre, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé (ses ayants droit) peuvent bénéficier du même dispositif, dans les conditions et selon les modalités définies par la Loi.

ARTICLE 7 : COTISATIONS ET FINANCEMENT

Article 7.1 : Financement

Article 7.1.1 Répartition de la cotisation

Le financement du système de garanties collectives frais de santé est assuré par des cotisations réparties entre l’employeur et le salarié. Elles sont à ce jour, en application de l’accord de branche, fixées comme suit :

  • L’employeur prend en charge 60% de la cotisation ;

  • Le salarié prend en charge 40% de la cotisation.

Article 7.1.2 : Paiement de cotisation

Lors de l’embauche ou de la fin du contrat de travail du salarié, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée du contrat durant le mois d’embauche ou de départ.

Article 7.2 : Révision du montant des cotisations

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter :

- des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la part salariale et patronale dans les mêmes proportions que la répartition indiquée à l’article 7.1.1) ;

- à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

Les cotisations pourront évaluer dans la limite de 10% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, sans que cela ne constitue une modification du présent régime. Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent règlement.

ARTICLE 8 : CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR & GARANTIES

Article 8.1 : Choix de l’organisme assureur et des garanties

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

Tous les trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent système de garanties collectives, le choix de l’organisme assureur et des garanties feront l’objet d’un réexamen.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du contrat avant la date fixée pour le réexamen.

Le contrat d’assurance instituant le régime pourra être modifié à tout moment par avenant négocié entre les parties sans remettre en cause le présent accord.

Article 8.2 : Prestations (Contrat « RESPONSABLE »)

La Société n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément à la règlementation en vigueur.

Il sera adapté afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence.

S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

  • Les assurés ;

  • Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, etc.) ;

  • Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;

  • Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;

  • Les taux de cotisations ;

  • Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;

  • Les modalités d’entrées/ sorties d’options ;

  • Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;

  • Les limitations de garanties.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur ou gestionnaire et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre notre société.

Article 8.3 : Options proposées – garanties supplémentaires à celles du régime de base prévu

Des garanties supplémentaires permettant d’améliorer la couverture « frais de santé » peuvent être proposées aux salariés. Il s’agit « d’option ». Si le salarié choisit d’y souscrire, les cotisations correspondantes sont à sa charge exclusive et sont directement versées à l’organisme gestionnaire.

Les modalités d’adhésion, de choix et de radiation à l’option seront définies dans le contrat avec l’organisme assureur.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes celles de la décision unilatérale du 15 octobre 2015.

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du CSE le 25 mai 2022.

Il sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il prendra effet à compter du lendemain du dépôt et ce pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Chaque année, le Comité Social et Economique, s’il existe, pourra solliciter de la Société, la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Fait à Nice, le 2 juin 2022,

En deux exemplaires originaux

Pour SOS OXYGENE Pour la C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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