Accord d'entreprise "Accord de modernisation du dialogue social" chez ROXEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROXEL FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T03318001418
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : ROXEL FRANCE
Etablissement : 38412505000029 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la mise en place de la base économiques et sociales (2018-11-26) Accords de mise en place des CSE et du CSE central (2018-11-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19

ACCORD RELATIF A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL

SOMMAIRE

 

PREAMBULE 3

TITRE 1 : REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALES 4

Article 1 : Droit de réunion 4

Article 2 : Modalités 4

Article 3 : Formalités 4

TITRE 2 : LES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX 5

Article 4 : Le rôle des délégués syndicaux centraux 5

Article 5 : Les heures de délégation des délégués syndicaux centraux 5

Article 6 : Modalités de déplacement des délégués syndicaux centraux 5

Article 7 : Les moyens des délégués syndicaux centraux 6

TITRE 3 : DELEGUES SYNDICAUX 6

TITRE 4 : SECTIONS SYNDICALES 6

TITRE 5 : DEPLACEMENT DES MEMBRES DU CSE CENTRAL ET DES COMMISSIONS CENTRALES 7

TITRE 6 : CONCILIATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE D’UN MANDAT 7

Article 8 : Les entretiens de suivi des mandats 7

Article 9 : Suivi de la rémunération des salariés mandatés 8

TITRE 7 : DIALOGUE SOCIAL ET MOYENS DE COMMUNICATION 8

Article 10 : La Base de Données Economique et Sociale 8

Article 11 : Diffusion de l’information syndicale via la messagerie électronique 9

TITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES 10

Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation 10

Article 13 : Dépôt 11

Entre

La société ROXEL France dont le siège social est basé à Saint Médard en Jalles, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives du personnel,

D’autre part,

PREAMBULE

 

Le dialogue social est un vecteur essentiel du fonctionnement de l’entreprise et est une préoccupation forte de la direction de Roxel qui souhaite au-delà de la mise en place des nouvelles instances, proposer des outils adaptés aux besoins des Partenaires Sociaux pour mener à bien leurs missions qui sont essentielles dans l’entreprise.

En effet, Roxel déploie depuis des années une politique contractuelle visant à bâtir un socle de base indispensable à des conditions de travail favorables à l’accomplissement des missions de chacun.

Le dialogue social au sein de Roxel France repose sur deux catégories de représentants du personnel :

  • Les mandats dits « électifs » représentés par l’élection des membres des Comités Sociaux et Economiques et qui contribuent aux différentes instances de représentation du personnel (Société et Etablissements),

  • Les mandats syndicaux dits « désignatifs » qui concernent les organisations syndicales représentatives.

Cet accord définit les règles propres aux mandats désignatifs concernant les délégués syndicaux et les délégués syndicaux centraux mais détermine aussi des règles générales propres aux deux types de mandats telles que les règles de déplacement, l’interdiction des discriminations et l’articulation entre l’exercice du mandat et l’activité professionnelle.

Les dispositions propres aux mandats « électifs » font l’objet d’un accord distinct.

TITRE 1 : REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALES

Article 1 : Droit de réunion

Chaque Organisation Syndicale représentative dans la Société a la possibilité d’organiser sur le temps de travail des réunions d’information sur l’ensemble des établissements. Chaque Organisation Syndicale représentative dans un établissement a la possibilité d’organiser sur le temps de travail des réunions d’information dans l’établissement concerné.

Ainsi chaque Organisation Syndicale représentative peut organiser des réunions d’information à concurrence de 3 heures par semestre civil sur chaque site.

Article 2 : Modalités

Ce crédit est utilisable sous forme de 3 réunions d’une heure chacune ou sous forme de 2 réunions d’une heure et demie chacune. Ces réunions prises sur le temps de travail, sont organisées de façon à perturber le moins possible le travail et la production, si possible en fin de période de travail.

Un local est mis à disposition par la Direction, en fonction des disponibilités. L’Organisation syndicale, organisatrice de la réunion, veille au bon ordre de celle-ci, au maintien en état du local et au respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Article 3 : Formalités

L’Organisation Syndicale représentative qui souhaite organiser une réunion doit en faire la demande auprès de la Direction Des Ressources Humaines une semaine à l’avance, sauf en cas d’urgence. Lorsque plusieurs organisations syndicales souhaitent organiser une réunion à la même date, la règle de l’antériorité est appliquée en fonction des dates de réception des demandes enregistrées par la Direction Des Ressources Humaines.

Tout salarié peut accéder librement aux réunions d’information.

Chaque salarié dispose d’un crédit individuel de 3 heures par semestre civil pour assister, dans cette limite, aux réunions syndicales de son choix (3 au maximum au cours du même semestre). Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps passé en réunion d’information syndicale par les salariés titulaires de mandats électifs ou syndicaux n’est pas imputable sur le crédit d’heures de délégation.

Afin de prendre en compte les contraintes de l’activité, le salarié désirant assister à une réunion d’information syndicale doit en informer sa hiérarchie au plus tard le dernier jour ouvré avant la date de celle-ci qui devra en informer la Direction des Ressources Humaines.

TITRE 2 : LES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

Article 4 : Le rôle des délégués syndicaux centraux

En vertu de l’article L. 2143-5 du code du travail, dans les entreprises de moins de 2 000 salariés, qui comportent au moins deux établissements de 50 salariés ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.

Les délégués syndicaux centraux (DSC) sont les interlocuteurs de la Direction générale et sont considérés, à ce titre, comme le point de relai entre les syndicats et la Direction générale. Ils sont également compétents pour négocier les accords collectifs de la Société.

En cas d’empêchement momentané d’un DSC, son remplacement est assuré par un délégué syndical d’établissement s’il existe ou par un autre élu dès lors qu’il n’y a pas de délégué syndical d’établissement.

Article 5 : Les heures de délégation des délégués syndicaux centraux

Les parties ont convenu d’accorder aux DSC un crédit mensuel de 35 heures de délégation. Ce crédit est cumulable avec le crédit dont ils disposent par ailleurs au titre de d’autres mandats notamment celui de délégué syndical établissement.

Article 6 : Modalités de déplacement des délégués syndicaux centraux

Les DSC peuvent être convoqués par la Direction générale au siège social ou sur tout autre établissement que leur établissement d’affectation. Leur déplacement est dans cette hypothèse, pris en charge dans le cadre des dispositions du code des déplacements. Le temps passé à ce titre n’est pas imputable sur le crédit d’heures de délégation.

Les DSC peuvent également à leur initiative et dans le cadre du crédit d’heures dont ils disposent, se déplacer sur l’ensemble des établissements de la Société. Ils devront dans ce cadre en avertir au préalable la Direction des Ressources Humaines.

Par ailleurs, les DSC ont la faculté d’organiser, une réunion dite « inter-centre » par année civile sans possibilité de report d’une année sur l’autre.

La prise en charge de ces réunions s’effectue dans le cadre des dispositions du code des déplacements.

Les délégués peuvent également obtenir une prise en charge pour se rendre aux congrès statutaires de leurs organisations respectives (fédérations nationales, unions départementales ou régionale, confédérations). Cette prise en charge s’étend à deux jours par an, sur présentation de justificatifs

Ces heures sont imputables sur le crédit d’heures de délégation.

Article 7 : Les moyens des délégués syndicaux centraux

Les DSC disposent d’un téléphone leur permettant de prendre tout contact nécessaire à l’intérieur ou l’extérieur de l’entreprise.

Ils ont accès au matériel nécessaire à l’accomplissement de leurs missions (reprographie, fournitures …).

Un ordinateur portable est également attribué aux DSC n’en disposant pas dans le cadre de leur activité professionnelle.

Les éléments nécessaires aux négociations des accords collectifs sont mis à disposition des délégués sur la Base de Données Economiques et Sociales dans un espace « délégué syndical central ».

TITRE 3 : DELEGUES SYNDICAUX

Les délégués syndicaux ne peuvent être désignés que dans les entreprises ou les établissements d'au moins 50 salariés. La faculté de désigner un délégué syndical est réservée aux organisations syndicales représentatives qui ont constitué une section syndicale.

Le délégué syndical établissement dispose de la capacité de signer les accords négociés au niveau de l’établissement pour lequel il est désigné.

Conformément à la réglementation en vigueur, les délégués syndicaux disposent d’heures de délégation selon l’effectif de l’établissement, à savoir :

- 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;

- 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;

L’effectif pris en compte pour la détermination des heures de délégation est celui retenu pour définir le nombre de sièges au CSE. Ce nombre d’heures de délégation est valable pour la durée du mandat électoral.

Les délégués syndicaux ont accès à la Base de Données Economiques et Sociales des délégués syndicaux centraux.

Conformément à l’article L2143-20 du code du travail, les délégués syndicaux disposent également d’une liberté de circulation sur l’ensemble de l’établissement dans lequel ils ont été désignés et peuvent y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

TITRE 4 : SECTIONS SYNDICALES

Chaque organisation syndicale dès lors qu’elle n’est pas représentative peut nommer un Représentant de la Section Syndicale. Le nom du Représentant de la Section Syndicale est communiqué à la Direction des Ressources Humaines au moment de sa nomination.

Celui-ci dispose d’un crédit d’absences autorisé dont la durée globale équivaut à deux jours par année civile pour lui permettre de participer à des réunions syndicales tenues hors de l’établissement, aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants, ainsi que pour exercer leurs responsabilités.

La Direction est informée au minimum une semaine à l’avance, de la date de la personne concernée et de la durée de l’absence.

Ces absences ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

TITRE 5 : DEPLACEMENT DES MEMBRES DU CSE CENTRAL ET DES COMMISSIONS CENTRALES

Les déplacements des élus sur un autre lieu que celui de leur site d’affectation intervenant dans le cadre des réunions du CSE central et des commissions obligatoires centrales (CSSCT, Commission logement, Commission égalité professionnelle, Commission formation) sont pris en charge par la Direction dans le cadre des dispositions du code des déplacements.

TITRE 6 : CONCILIATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE D’UN MANDAT

L’exercice d’un mandat représentatif du personnel ou syndical est assimilé à une activité professionnelle car il relève du fonctionnement normal de l’entreprise.

La Direction affirme la nécessité d’encourager les salariés à s’engager dans une fonction syndicale et de reconnaître ceux qui sont d’ores et déjà investis dans ce rôle.

Par ailleurs, la Direction souhaite maintenir son engagement contre toute discrimination liée à l’exercice d’un mandat en s’assurant d’une évolution salariale et de carrière au cours du mandat équivalente à celles des autres salariés.

Article 8 : Les entretiens de suivi des mandats

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec la Direction des Ressources Humaines ou le Responsable Ressources Humaines établissement portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

L’objectif de cet entretien étant de faire une revue des compétences acquises au titre de l’exercice du mandat afin de les valoriser dans leur gestion de carrière.

Article 9 : Suivi de la rémunération des salariés mandatés

La rémunération des salariés mandatés est avant tout liée à l’activité professionnelle et relève ainsi de la responsabilité de la hiérarchie. Comme pour tout membre du personnel, l’évolution salariale et professionnelle des élus ou désignés, est déterminée selon les règles et principes appliqués dans l’entreprise sur la base de leur activité professionnelle. Il sera également examiné le niveau d’implication dans les mandats exercés. La Direction des Ressources Humaines attentive à tout risque de discrimination, s’engage à porter une attention particulière à l’évolution de la rémunération des salariés mandatés notamment au moment de l’attribution des augmentations individuelles.

Par ailleurs, pour les élus dont le crédit d’heures représente au moins 30 % de la durée de travail, le suivi de la rémunération sera assuré conjointement entre la Direction des Ressources Humaines et le management. L’objectif est de s’assurer de l’absence de discrimination au titre des activités liées au mandat.

En cas de litige, une rencontre pourra être organisée à la demande du salarié mandaté avec la Direction des Ressources Humaines.

Enfin, il est convenu pour ces élus conformément à l’article L2141-5-1 du code du travail, qu’une vérification en fin de mandat sera effectuée afin de s’assurer que, sur l’ensemble de la durée du mandat, ils aient bénéficié d’une évolution de leur rémunération au moins égale à l’évolution moyenne des rémunérations des salariés de leur catégorie professionnelle et d’ancienneté comparable sur l’ensemble de la durée du mandat ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

TITRE 7 : DIALOGUE SOCIAL ET MOYENS DE COMMUNICATION

Article 10 : La Base de Données Economique et Sociale

La mise à disposition des éléments préalables aux négociations ou consultations est effectuée sur la Base de Données Economique et Sociale (BDES).

L’accord relatif à la BDES définit les modalités d’utilisation de cette base. Les DSC ont accès à l’ensemble des informations contenues dans la BDES pour l’ensemble de la Société. Les délégués syndicaux établissement ont quant à eux accès aux données relatives à leur établissement.

De plus, un espace « DSC » est créé sur la plateforme collaborative dans lequel sont répertoriés tous les éléments préalables aux négociations.

Article 11 : Diffusion de l’information syndicale via la messagerie électronique

Les tracts peuvent être diffusés « dans l'enceinte de l'entreprise ».

Selon l'article L. 2142-4 du code du travail, les publications et tracts peuvent être diffusés aux heures d'entrée et de sortie de travail.

Par ailleurs, dans le cadre de ses attributions, chaque DSC et DS bénéficie d’une adresse mail spécifique lui permettant de communiquer avec les salariés dans le cadre de leur mandat.

Les parties signataires ont décidé d’autoriser l’utilisation de la messagerie électronique aux fins de diffusion de tract ou tout autre communication syndicale et ce, dans le respect des règles prévues à l’article L2142-6 du code du travail.

« L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ».

Les modalités de diffusion de ces informations devront respecter les procédures informatiques et règles applicables notamment les dispositions de la charte informatique.

Par ailleurs, afin d’éviter toute dérive propre à l’utilisation de la messagerie électronique, les parties signataires prévoient les garanties suivantes :

  • Respect du principe de finalité

Les adresses de messagerie électronique créées à des fins syndicales, ne peuvent être utilisées pour d’autres raisons que la mise à disposition de publications, de tracts ou d’informations syndicales.

  • Respect des droits d’information et d’opposition préalable

Les employés peuvent s’opposer à recevoir des messages électroniques émanant d’organisations syndicales. En tout état de cause, ce droit ainsi que ses modalités d’exercice devraient être systématiquement rappelés à chaque envoi afin que les salariés puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages syndicaux.

Les parties conviennent que l’indication du caractère syndical du message devra systématiquement être mentionnée en objet du message électronique adressé, de façon à informer clairement les employés quant à l’origine et à la nature du message.

  • Protection des informations confidentielles dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés 

Les organisations syndicales s’engagent à ne pas divulguer par n’importe quel moyen, les informations confidentielles ou à caractère sensible présentées comme telles par la Société et dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la Société. Les organisations syndicales s’engagent également à la stricte application des obligations impératives qui lient l’entreprise, son personnel et leurs représentants en matière de secret de défense et de sécurité lorsqu’il s’agit d’informations classifiées.

  • Protection des données privées des salariés 

Les organisations syndicales s’engagent à respecter les normes en vigueur en matière de protection des données telles que prévues dans le cadre de législation relative au Règlement Général de la Protection des Données.

Que la communication se fasse par voie électronique ou « papier », chaque communication syndicale est systématiquement transmise au préalable pour information à la Direction des Ressources Humaines.

TITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Ses dispositions seront révisées par avenant négocié entre les parties signataires dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration du fait d’une évolution de la réglementation légale ou conventionnelle.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

L’accord peut également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois et dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du même code.

Article 13 : Dépôt

Cet accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Gironde, conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-1-1 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Cet accord sera publié sur la plateforme légale dédiée.

Fait à Saint Médard en Jalles,

La Directrice des Ressources Humaines Le Délégué Syndical Central CFDT

Le Délégué Syndical Central CFE-CGC

Le Délégué Syndical Central CGT

Le Délégué Syndical Central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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