Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes" chez PILEJE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PILEJE INDUSTRIE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T00319000460
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : PILEJE INDUSTRIE
Etablissement : 38416910800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04

accord D’ENTREPRISE relatif aux astreinteS

DU GROUPE INDUSTRIE

Entre les soussignés :

La société PiLeJe Industrie SAS au capital de 9.500.000 €,

Dont le siège social est situé aux Tiolans 03800 SAINT BONNET DE ROCHEFORT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset sous le Nunéro 384 169 108

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

La société GENIBIO SAS au capital de 400 000 €

Dont le siège social est sis le Pradas ZI du Couserans 09190 LORP SENTARAILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Foix sous le numéro 417 723 863

représentée par agissant en qualité de Président

D’une part, 

ET

Les Déléguées Syndicales des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

représentant le Syndicat C.F.T.C.

représentant le Syndicat C.F.D.T.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mise en oeuvre des astreintes et ses conditions de rémunération. Au regard des dispositions issues de la loi dite El Khomri, du 8 août 2016, « Relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels », et dans la continuité des modalités d’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise, ont été négociés avec les partenaires sociaux les éléments suivants :

Il est donc arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE 1 – Définition et objet de l’astreinte

Conformément au nouvel article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L'astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d'assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité dans le cas d'incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d'un spécialiste préalablement désigné.

Ainsi, la période d'astreinte implique que le salarié concerné puisse être contacté par téléphone ou tout autre moyen approprié, afin qu'il se déplace sur site dans un délai imparti.

TITRE 2 – Salariés concernés et temps de travail des salariés concernés par les astreintes

Afin de répondre aux besoins de l'organisation de l'entreprise et également aux spécificités liées aux astreintes, les temps de travail des salariés concernés par les astreintes, seront les suivants :

2.1 Production et Maintenance

Pour mémoire, le personnel de production et de maintenance est sousmis aux horaires postés ou journaliers selon les sites.

  • En dehors des périodes d'astreinte

- Durée journalière de 7h00 ou 7h30 de travail effectif ;

- 10 heures de travail effectif par jour maximum ;

- Repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- temps de pause 30 minutes par jour en dehors du temps de travail effectif.

2.2 Qualité, laboratoire de Contrôle

Le personnel de la Qualité et du laboratoire de Contrôle est en journée en horaire variable

  • En dehors des périodes d'astreinte

- durée journalière de minimum 5 heures

- 10 heures de travail effectif par jour maximum ;

- Repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- Temps de repas d’au moins 30 minutes à prendre entre 12 et 14 heures

2.3 Période d’astreinte

Les périodes d’astreintes sont :

  • les week-ends travaillés (samedi, dimanche) sur la base de 12 heures de présence journalière

  • les samedis travaillés en 2 X 8

  • les jours de la semaine (0 / 24 heures) pour la maintenance

En cas de déplacement, le temps de travail effectif du personnel d'astreinte est de 8 heures par jour maximum.

Le temps de repos quotidien est réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives.

2.4 Repos hebdomadaire

En fonction des heures d’intervention sur site, le temps de repos hebdomadaire (24 heures + 9 heures) sera pris en compte selon les modalités suivantes :

  • astreinte du samedi : fin de l’astreinte 20 heures (temps de repos hebdomadaire du samedi 20 heures au lundi 5 heures)

  • Astreinte du dimanche : possible à partir de 6 heures (temps de repos hebdomadaire du vendredi 21 heures au dimanche 6 heures)

  • Asrtreinte du week-end : en cas d’intervention sur site le samedi et le dimanche, un temps de repos hebdomadaire de 33 heures devra être respecté avant la reprise du travail

Exemple sur une astreinte du week-end : intervention le samedi de 8 h à 12 heures et le dimanche de 6 à 8 heures, reprise d’activité le mardi matin.

TITRE 3 – Organisation des astreintes

Les mesures issues des articles 3.1 et 3.2 ne sont pas applicables aux salariés cadres au forfait jours effectuant les astreintes.

Article 3.1 – Astreinte

Les salariés peuvent être soumis aux astreintes tous les jours de la semaines dont les samedis, dimanches.

Article 3.2 – Fréquences des périodes d’astreintes

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes, un salarié ne peut pas être d'astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payes ou de RTT,

  • Plus de 2 week-ends dans le mois

Article 3.3 – Planification des périodes d’astreinte

La planification des astreintes est organisée au moins 15 jours calendaires à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux... obligeant à revoir la planifïcation).

Le planning pourra s'organiser sur une période déterminée, semaine ou mois.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être prévenu dans des délais plus courts sans qu'ils puissent être inférieurs à un jour franc. Le cas échéant, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d'engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Avant chaque astreinte, la Direction indiquera au collaborateur les coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème.

Article 3.5 – Indémnisation des périodes d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention n'est pas pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif.

Les salariés qui ne sont pas amenés à intervenir pour l'entreprise pendant leur temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Lors de ces périodes d'astreintes, le salarié perçoit une prime. La contrepartie de leur disponibilité est fixée comme suit :

Jour de semaine 15 euros

Samedi  : 40 euros

Dimanche et jour férié : 50 euros

Il est entendu que la prime d'astreinte perçue par le salarié ne sera pas prise en compte pour l'application des règles de calcul de l'indemnisation des droits à congés payés.

Article 3.6 – Moyens mis à disposition des salariés pendant les astreintes

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte doivent être fournis par l'entreprise. Il s'agira notamment du prêt d'un téléphone portable, restituable à l'issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie.

En cas de déplacements, les frais kilométriques seront remboursés sur la base d'une note de frais, conformément à la politique en vigueur.

Article 3.7 – Limites du recours à l’astreinte

L'entreprise s'engage à veiller dans la détermination du personnel concerné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l'astreinte, à ce qu'un roulement soit mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

En cas d'arrêt des astreintes, et ce, quelles qu'en soient l'origine et la motivation, aucune compensation financière ne sera accordée au collaborateur.

TITRE 4 – Intervention pendant les périodes d’astreintes

Les mesures issues de l'article 4 ne sont pas applicables aux salariés cadres au forfait jours effectuant des interventions.

Article 4.1 – Modalités de réalisation de l’intervention

  • Généralités

Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais le Responsable des Opérations Industrielles, la Directrice Industrie, Supply-Chain & Amélioration Continue ou Directeur de Site.

  • Modalités d'interventíon en cas d'astreinte :

Le personnel d'astreinte est contacté directement par un collaborateur appartenant au personnel d'encadrement ou désigné par lui. Il dispose d'une heure maximum pour se rendre sur le site.

Article 4.2 – Décompte du temps d’intervention

La durée totale d'intervention tient compte du temps de trajet nécessaire à l'arrivée du collaborateur sur le site. Ce temps de trajet est ainsi assimilé à un temps de travail effectif. Les heures effectuées dans ce cadre s'imputent sur le compteur annuel d'heures des collaborateurs concernés.

En conséquence de quoi :

  • Le temps de chaque intervention est pointé à l'arrivée et au départ du site,

  • le temps lié au trajet est ajouté au temps d'intervention. Cet ajout est effectué par le service RH et non par le salarié.

Article 4.3 – Rémunération des périodes d’intervention

Les heures d'interventions pendant les périodes d'astreintes sont rémunérées au taux horaire du salarié, majoration pour heures supplémentaires comprises.

Les interventions sur site d’une durée inférieure à 1 heure seront forfaitisées à 1 heure de travail effectif, les heures réalisées au-delà seront décomptées en temps de travail effectif.

TITRE 5 – Cas particuliers des salariés en forfait jours

Les salariés au forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des astreintes.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent leur autonomie pour l'exécution de cette astreinte. Ce faisant, leur temps d'intervention est décompté en heure.

Ils bénéficient des modes d'indemnisation des périodes d'astreinte prévue à l'article 3.5 du présent accord. Les heures d'interventions pendant les périodes d'astreintes sont par ailleurs rémunérées au taux horaire du salarié.

Exemple : pour 4 heures d’intervention d’un cadre au forfait jour dont la rémunération mensuelle est de 3000 € :

  • 3000 € / 21.67 jours / 7 heures = 19.77 € x 4 heures = 79.08 €

Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou toute personne désignée par la Direction à cet effet.

En fin d'année, en cas de dépassement des 218 jours à effectuer au titre du forfait auquel ils sont soumis, les heures effectuées et payées ne donneront pas lieu à récupération.

TITRE 6 – Suivi de l’accord

Article 6.1 – Communication au CHSCT, CE et CSE

Un suivi annuel des astreintes sera organisé et fera l'objet d'une étude présentée au CHSCT et au CE.

Cette étude comportera les informations relatives :

  • Au nombre d'astreintes effectuées,

  • Au nombre de salariés concernés,

  • Au nombre moyen d'astreintes par salarié,

  • Au nombre d'intervention par astreinte.

Article 6.2 – Commission de suivi

Cette commission sera composée d’un Délégué Syndical et d’un Représentant du Personnel désignés par celui-ci, ainsi que deux Représentants de la Direction. Elle se réunira au moins une fois par an.

Elle sera chargée :

  • D'examiner la bonne application des dispositions ci-avant détaillées,

  • De proposer d'éventuelles mesures d'ajustements.

TITRE 7 – Dispositions finales

Article 7.1 – Durée de l’accord – Entrée en application

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet à compter de la date de signature.

Article 7.3 – Dépôt et publicité

Le présent accord est signé après avoir préalablement été soumis pour avis au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, puis au Comité d'établissement respectivement les 22 novembre 2018 et 22 mars 2019.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise, après avoir respecté le délai d’opposition s’il y lieu,  sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il prendra effet à compter de sa date de dépôt.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel qui en sera avisé par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Saint Bonnet de Rochefort

le 4 avril 2019 en 5 exemplaires originaux.

SIGNATURES :

Pour PiLeJe Industrie Pour GENIBIO

Pour la CFDT Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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