Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03222001193
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : ESBELT
Etablissement : 38417908100037

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés

La SASU ESBELT, le siège social est situé ZA DU ROULAGE 190 AVENUE DU ROULAGE 32600 PUJAUDRAN, immatriculée au R.C.S de AUCH sous le numéro 384 179 081, dont le numéro SIRET est le 384 179 081 00037

Représentée par xxxxxx, agissant en sa qualité de xxxxx

D'une part,

ET

xxxxx, membre titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,

PREAMBULE

La société ESBELT applique la Convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 573).

Les Parties ont fait le constat que l’accord de branche ne déroge pas aux dispositions légales dans le domaine de la majoration des heures supplémentaires.

L’horaire collectif de travail est fixé à 37 heures et deux heures supplémentaires majorées à 25% sont rémunérées chaque semaine.

Aujourd’hui, la charge d’activité de la société est telle que les salariés effectuent régulièrement des heures supplémentaires au-delà de 37 heures par semaine.

Ces heures sont soit rémunérées, soit récupérées.

Or, le personnel interrogé sur le temps de travail au sein de l’atelier a exprimé la volonté d’une meilleure valorisation des heures supplémentaires.

Dans le même temps, la société est consciente de l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat des salariés, et souhaite améliorer les conditions de rémunération mais uniquement en contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires.

La Direction a donc décidé de faire bénéficier les salariés d’une augmentation de la majoration des heures supplémentaires, pour les heures réalisées au-delà de 37 heures par semaine.

Dans ces conditions, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les Parties ont décidé par le présent accord de déterminer la majoration des heures supplémentaires.

Le présent accord a été négocié au cours de la réunion en date du 21 octobre 2022, sur le fondement de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, avec des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, qui ont confirmé à la Direction leur volonté de négocier sur le thème des heures supplémentaires.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DE 37 HEURES PAR SEMAINE

Les Parties au présent accord conviennent que les heures supplémentaires réalisées au-delà de 37 heures par semaine font l’objet d’une majoration de 35 %, soit à compter de la 38ème heure jusqu’à la 43ème heure, de manière plus favorable que la loi.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse ou avec l’autorisation préalable de la Direction.

Article 2 – REPOS COMPENSATEUR ET PRISE DES JOURS DE REPOS

Les heures supplémentaires réalisées entre 35 et 37 heures et leurs majorations font obligatoirement l’objet d’une rémunération.

Les heures supplémentaires au-delà de 37 heures et leurs majorations font l’objet d’un paiement ou d’une récupération selon le choix du salarié. Le choix du salarié entre le paiement et la récupération des heures supplémentaires s’effectue auprès de la direction et est définitif.

En cas d’option en faveur du repos compensateur, ce dernier est pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par écrit par le salarié et ne peuvent être accolées aux congés payés, sauf accord de la Direction.

Si l’organisation du travail le permet, la date proposée par le salarié sera confirmée par écrit par la Direction dans un délai de 7 jours. A défaut, une autre date sera fixée d’un commun accord.

En cas d’option du repos compensateur, en sus du bulletin de paie, la Direction adressera tous les mois au salarié ayant opté pour cette modalité un relevé précisant le nombre d’heures de repos acquises, celles prises et le solde d’heures de repos dû.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et leurs majorations qui sont compensées par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 3 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR – SUIVI

Le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2022 et est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Son terme est fixé au 1er novembre 2023, date à laquelle il prendra fin automatiquement, sauf reconduction expresse.

L’entrée en vigueur de cet avenant est subordonnée à la signature des membres du comité social et économique qui a eu lieu le 28 octobre 2022.

Un mois avant le présent terme, les Parties conviennent de se réunir pour l’éventuel renouvellement du présent accord.

Article 4 – REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera publié sur la base de données nationale sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces justificatives sollicitées par l’Administration.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Auch.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait en deux exemplaires originaux

A Pujaudran

Le 28 octobre 2022

Pour la société Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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