Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez BAUDET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAUDET et le syndicat UNSA le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T08520003163
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : BAUDET
Etablissement : 38419294400013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Cet accord est conclu entre :

La Société BAUDET Située rue Saint Fiacre, 85640 MOUCHAMPS

N° SIRET : 384 192 944 000 13

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale UNSA, représentée par sa déléguée syndicale, Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • 3 jours ouvrés

  • Les jours disponibles sur la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 et/ou sur la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc,

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5 :

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.

Fait à Mouchamps, le 14 avril 2020

 Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général

Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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