Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord relatif aux dons de congé du 8 janvier 2019" chez CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE et le syndicat Autre et CFDT le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T07622007223
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE
Etablissement : 38435341302002 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-08

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AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AUX DONS DE CONGE DU 8 JANVIER 2019

Entre les soussignés :

D’une part,

- Et les Organisations Syndicales Représentatives:

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit,


Préambule

Le 8 janvier 2019, les parties ont conclu, pour une durée indéterminée, un accord d’entreprise relatif aux dons de congé réaffirmant ainsi la vigilance particulière accordée au bien-être au travail et à l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, dans le cadre de situations personnelles nécessitant des jours de congés ou autorisations d’absence exceptionnelles.

Suite à la signature de l’accord du 14 janvier 2022 relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés du siège non cadres ou cadres intégrés de la Caisse d’Epargne Normandie, les parties ont souhaité permettre le don sur des jours de RTT supplémentaires prévus dans ce nouvel accord.

objet

L’accord du 14 janvier 2022 relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés du siège non-cadres ou cadres intégrés de la Caisse d’Epargne Normandie prévoit dans son article 3.1 la possibilité de bénéficier de jours de RTT supplémentaires pour les salariés concernés par l’accord et souhaitant y adhérer.

Afin de permettre le don de ces jours de RTT supplémentaires, le présent avenant révise l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif aux dons de congés

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Modification de l’article 2 : ALIMENTATION ET MODALITES DU DON DE CONGES

L’article 2 de l’accord est désormais rédigé de la manière suivante :

« Le don peut porter, dans la limite du nombre de jours flottants / jours forfaits cadre/ jours de RTT à la disposition des salariés :

  • Sur 2 jours de repos maximum : jours flottants ou jours de repos forfait ou jours de RTT non pris.

  • Sur 3 jours de congés payés et/ou d’ancienneté non pris excédant la 5ème semaine de congés payés.

Les temps de repos stockés sur un compte épargne temps peuvent être également cédés.

Afin de préserver le repos des salariés, la totalité des jours de repos donnés dans les conditions ci-dessus ne doit pas excéder 5 jours par an.

Le don doit viser un ou plusieurs salariés s’étant préalablement manifestés auprès de la DRH. Il n'est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.

Si le nombre de jours récoltés est plus important que le nombre demandé, les compteurs de salariés qui auront fait don de leurs jours en dernier ne seront pas impactés ».

  1. dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant à l’accord du 8 janvier 2019 relatif aux dons de congé est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er avril 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Révision

À la demande de l’une des organisations syndicales signataires ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L 2261-8 du Code du travail.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Toute disposition modifiant les dispositifs issus du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent avenant.

  1. Dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente pourra dénoncer le présent avenant, dans les conditions énoncées à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes à l’avenant.

  1. Formalités et dépôt

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié par la Caisse d’Epargne Normandie à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant sera déposé :

Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du Code du travail, conformément à l’article D 2231-4 du même code ;

Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen.

Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur l’intranet.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et sera communiqué à l’ensemble du personnel par le biais des règles en vigueur dans l’Entreprise.

Enfin, un exemplaire du présent avenant sera également transmis à l’adresse numérique de la branche.

Fait à Bois-Guillaume, le 8 février 2022

Pour la Caisse d’Epargne Normandie :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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