Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant les négociations annuelles obligatoires relatives à "la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée"." chez SNECCA - STE NOUVELLE D'EXPLOITATTION DE LA CLINIQUE CARDIOLOGIQUE D'ARESSY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNECCA - STE NOUVELLE D'EXPLOITATTION DE LA CLINIQUE CARDIOLOGIQUE D'ARESSY et les représentants des salariés le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419002134
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MEDICALE ET CARDIOLOGIE D'ARESSY
Etablissement : 38435605100019 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08

Accord d’entreprise concernant les négociations annuelles obligatoires relatives à « la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée »

Entre les soussignés :

La Clinique Médicale et Cardiologie d’Aressy, dont le siège social est situé Route de Lourdes – BP 35, 64320 ARESSY, représentée par M.XXXXX agissant en qualité de directrice

d’une part,

ET

Le syndicat C.G.T., représenté par M.XXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives à « la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ».

Cet accord fait suite à plusieurs réunions de négociations s’étant tenues les jours suivants :

  • 28 août 2019

  • 19 septembre 2019

  • 3 octobre 2019

  • 17 octobre 2019

  • 30 octobre 2019

  • 8 novembre 2019

Le syndicat C.G.T a indiqué dès l’ouverture de la négociation qu’il ne souhaitait négocier que sur le thème des rémunérations.

Article 1 : Complément de salaire

Cet article complète et améliore les accords des 23 juin 2008, 9 octobre 2010 et 2 juillet 2012.

Il était accordé :

  • 13 points de coefficient conventionnel pour le personnel infirmier ;

  • 12,5 points de coefficient conventionnel pour le personnel aide-soignant ;

  • 12,7 points, de coefficient conventionnel pour le personnel administratif et les services généraux ;

  • 12,5 points de coefficient conventionnel pour le personnel agent de service hospitalier.

Le présent accord complète le dispositif précédent selon les modalités ci-dessous :

  • 12 points de coefficient conventionnel en plus, par mois pour le personnel infirmier

  • 9 points de coefficient conventionnel en plus par mois pour le personnel aide-soignant, le personnel administratif et les services généraux

  • 6 points de coefficient conventionnel en plus par mois pour le personnel agent de service hospitalier et le personnel brancardier.

Les conditions de fonctionnement de ces points restent inchangées, à savoir :

  • Le complément de salaire est pris en compte dans le calcul des éléments variables.et du treizième mois ;

  • Le complément de salaire est proratisé en fonction du temps de travail contractuel.

Cette augmentation prendra effet rétroactivement au 1er octobre 2019.

Article 2 : Remboursement des chaussures de travail

Il sera attribué aux salariés des services de soins (IDE – AS – ASH – Brancardiers), du service technique et de la pharmacie, un remboursement sur la base de 40€ TTC par salarié et par an pour l’achat, d’une paire de chaussure à usage professionnel et fermées.

Ce remboursement s’adresse à l’ensemble des salariés ayant un an d’ancienneté continue au 31 décembre de chaque année. Ce remboursement sera effectué, via le bulletin de salaire de :

  • Juin pour le 1er semestre,

  • Décembre pour le 2ème semestre,

sur présentation d’une facture (détaillée indiquant les caractéristiques de l’achat : chaussures, tennis et non un ticket de carte bleue) au bureau RH.

Les salariés du bloc opératoire se verront remettre une dotation de sabot à usage professionnel. Cependant les salariés de ce service qui travaillent également dans un autre service pourront bénéficier du remboursement annuel d’une paire de chaussure à usage professionnel et fermées.

Article 3 : Discussions relatives à la négociation d’un accord d’intéressement

Au cours de la dernière réunion, un échange a eu lieu sur la possibilité de mettre en place un accord d’intéressement.

Les parties conviennent de se réunir courant du 1er trimestre 2020 afin d’ouvrir une négociation sur ce thème.

Article 4 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 8 novembre 2019.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Clause de suivi

Les parties ayant prévu de se revoir courant du 1er trimestre 2020 dans le cadre des dispositions relatives à la négociation d’un accord d’intéressement, cette réunion sera aussi l’occasion de faire le point sur le suivi de cet accord.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi au terme du délai d'opposition.

Article 12 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pyrénées Atlantique et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Pau.

Fait à Aressy, le 8 novembre 2019

Pour la Clinique d’Aressy – M.XXXXX

Pour la CGT – M.XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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