Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant les négociations annuelles obligatoires relatives à "la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée"" chez SNECCA - STE NOUVELLE D'EXPLOITATTION DE LA CLINIQUE CARDIOLOGIQUE D'ARESSY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNECCA - STE NOUVELLE D'EXPLOITATTION DE LA CLINIQUE CARDIOLOGIQUE D'ARESSY et le syndicat CGT le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06420003457
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : STE NOUVELLE D'EXPLOITATTION DE LA CLINIQUE CARDIOLOGIQUE D'ARESSY
Etablissement : 38435605100019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise concernant les négociations annuelles obligatoires relatives à "la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" (2021-11-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

Accord d’entreprise concernant les négociations annuelles obligatoires relatives à « la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée »

Entre les soussignés :

La Clinique d’Aressy, dont le siège social est situé Route de Lourdes – BP 35 – 64320 ARESSY, représentée par M.XXXXX agissant en qualité de directrice.

d’une part,

ET

Le syndicat C.G.T., représenté par M.XXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Préambule :

Le 6 juillet 2020, la négociation s’est ouverte avec le syndicat C.G.T. Cette ouverture anticipée fait suite à une volonté commune des parties.

La Direction et la Délégation de l’Organisation Syndicale se sont réunis les :

- 6 juillet 2020

- 27 juillet 2020

- 3 août 2020

- 2 novembre 2020

- 5 novembre 2020

afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2245-15 et suivants du code du travail.

La délégation syndicale CGT a demandé une prime de 1000€ dans le cadre du dispositif « MACRON » et 1,5 ETP en plus sur l’établissement. La Direction a souhaité rappelé les difficultés économiques de l’établissement.

En conséquence, malgré un contexte peu propice, la direction accepte de prendre certaines mesures afin de répondre partiellement à la demande de la Délégué Syndicale.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : Attribution d’une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (PEPA) versée 2020

L’attribution de cette prime fera l’objet d’une annexe au présent accord sous la forme d’un accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020.

Article 2 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 19 novembre 2020.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi au terme du délai d'opposition.

Article 9 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pyrénées Atlantique et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Pau.

Fait à Aressy, le 19 novembre 2020

Pour la Clinique d’Aressy, M.XXXXX

Pour la CGT, M.XXXXX

ANNEXE 1

ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR ACHAT 2020

Entre les soussignés :

La Clinique d’Aressy, dont le siège social est situé Route de Lourdes – BP 35 – 64320 ARESSY, représentée par M.XXXX agissant en qualité de directrice.

d’une part,

ET

Le syndicat C.G.T., représenté par M.XXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3, sans plafond de rémunération.

Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède le plafond d’exonération à savoir, 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, sont soumises intégralement à charges sociales et à l’impôt.

ARTICLE 2. MONTANT DE LA PRIME

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant au maximum de 200 € euros bruts.

Sous couvert des plafonds d’exonération fixés par l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, cette prime sera exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parental

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

ARTICLE 3. DATE DE VERSEMENT

La prime sera versée le 30/11/2020.

ARTICLE 4. PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Conformément à l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

ARTICLE 5. : DATE EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.

ARTICLE 6. : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 19/11/2020 et cessera à l’issue du versement de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat soit le 30/11/2020 au soir.

ARTICLE 7. INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8. FORMALITE DE PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau

Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait le 19/11/2020 à Aressy

Pour la Clinique d’Aressy, M.XXXXX

Pour la CGT, M.XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com