Accord d'entreprise "Prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels" chez TRISELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRISELEC et le syndicat CGT et CFDT le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L21013667
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : TRISELEC
Etablissement : 38439245200031 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

TRISELEC

Accord d’entreprise

Prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels

Entre les soussignés

La société TRISELEC Société Publique Locale au capital de 1.684.530 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 384 392 452, dont le siège est sis usine d’Halluin 59250 Halluin, représentée à la signature des présentes par ..., agissant ès qualité de Directrice Générale

De première part,

Et

Les organisations syndicales soussignées, à savoir :

Le syndicat C.G.T Triselec, représenté à la signature des présentes par ... agissant ès qualité de délégué syndical ;

Le syndicat chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines, représenté à la signature des présentes par ..., agissant ès qualité de délégué syndical ;

De seconde part,

Contenu

Préambule 3

1ère partie : Dispositions générales 4

Article 1er : Champ d’application 4

Article 2 : Durée – Révision 4

Article 3 : Information du personnel – Conditions de suivi de l’accord 4

Article 4 : Publicité – Dépôt 4

2nde partie : Dispositions spécifiques 5

Article 5 : Définition des facteurs de risques professionnels 5

Article 6 : Seuil d’ouverture des négociations 6

Article 7 : Seuils pris en compte pour déterminer l’exposition aux facteurs de risques professionnels 6

7.1 Facteurs de risques professionnels impactant le C2P 6

7.2 Facteurs de risques professionnels n’impactant pas le C2P 9

7.3 Postes concernés par les facteurs de risques professionnels 10

Article 8 : Mesures en faveur de la prévention des risques professionnels 10

8.1 Adaptation et aménagement du poste de travail 10

8.2 Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels 11

8.3 Développement des compétences et des qualifications 11

8.4 Aménagement des fins de carrière 12

Préambule

La direction et les instances représentatives du personnel rappellent leur volonté d’œuvrer dans le sens de la prévention des risques professionnels et de la réduction à l’exposition aux facteurs de risques professionnels. Cette démarche représente un des enjeux majeurs de Triselec et s’inscrit dans la continuité des actions menées lors des accords précédemment négociés.

L’enjeu du présent accord porte sur la préservation de la santé des travailleurs exposés. Sa finalité est donc la prévention des risques professionnels et est de contribuer ainsi à l’amélioration des conditions et de l’organisation du travail afin de permettre aux salariés de l’entreprise de poursuivre leur activité professionnelle tout en préservant leur santé.

La législation sur la prévention des risques professionnels a évolué depuis sa mise en place en 2010. Le présent accord tient compte des dernières évolutions précisées dans l’Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. Depuis la loi du 9 novembre 2010, le dispositif a été simplifié et aménagé.

L’accord vise donc à favoriser la mise en place d’actions de prévention voire le renouvellement de ces actions, dont l’objet est à minima de supprimer ou, à défaut, de minimiser les contraintes physiques pesant sur certains postes, activités ou situations de travail et d’améliorer les environnements de travail.

1ère partie : Dispositions générales

Article 1er : Champ d’application

Bénéficient du présent accord l’ensemble des salariés de la SPL TRISELEC.

Article 2 : Durée – Révision

Le présent accord prend effet au 01/01/2021, pour une durée de 3 ans.

Les dispositions du présent accord peuvent faire l'objet d'une révision par voie d'avenant conclu avec l'une ou l’autre des organisations syndicales représentatives signataires. Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des organisations syndicales signataires ou par la SPL TRISELEC, selon les modalités prévues par la législation en vigueur. La dénonciation d'une clause vaut dénonciation de l'ensemble de l'accord.

Article 3 : Information du personnel – Conditions de suivi de l’accord

Le présent accord sera consultable par le personnel au secrétariat RH ou secrétariat des centres de tri ; son existence fera l’objet d’une mention dans les différents sites de la société TRISELEC et au siège par voie d’affichage.

Chaque année les CSSCT auront communications des indicateurs de suivi. Ce suivi sera consultable dans la BDES.

Article 4 : Publicité – Dépôt

La société Triselec notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise. La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli 50 % suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. Il n’y a pas de délai d’opposition.

Le présent accord sera déposé :

  • à la DREETS du lieu de conclusion en un exemplaire sur support électronique et un support papier

  • et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire sur support papier.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

2nde partie : Dispositions spécifiques

Article 5 : Définition des facteurs de risques professionnels

Le Code du travail prévoit une obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur. A ce titre, il doit évaluer et prévenir l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés.

La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 caractérise la pénibilité au travail par l’exposition à un ou des facteurs de risques professionnels au-delà de certains seuils liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé.

En 2017, les ordonnances loi travail font évoluer le dispositif de « Pénibilité » vers la notion de « Prévention des risques professionnels ». Ce dispositif oblige les entreprises à réviser leur diagnostic des postes de travail, et à ouvrir des négociations en vue d’un accord, ou à défaut la mise en place d’un plan d’action, sur la « Prévention des Risques Professionnels ».

Ces ordonnances ont inscrit dans la loi dix facteurs de risques professionnels. Ainsi, l’article L. 4161-1 du Code du Travail, précisé par l’article D. 4161-1, mentionne les risques professionnels, définis et répartis en trois catégories :

  1. Des contraintes physiques marquées :

  1. Manutentions manuelles de charges, telles que mentionnées à l’article R. 4541-2 du Code du travail ;

  2. Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

  3. Vibrations mécaniques, telles que mentionnées à l’article R. 4441-1 du Code du travail.

  1. Un environnement physique agressif :

  1. Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du Code du travail, y compris les poussières et les fumées ;

  2. Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l’article R. 4461-1 du Code du travail ;

  3. Températures extrêmes ;

  4. Bruit mentionné à l’article R. 4431-1 du Code du travail.

  1. Certains rythmes de travail :

  1. Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

  2. Travail en équipes successives alternantes ;

  3. Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Selon les termes de l’article L. 4163-1 du Code du Travail, les facteurs de risques entrant dans le champ du C2P (Compte Professionnel de Prévention) sont réduits, de sorte qu’il en reste 6 sur les 10 :

  • Le travail de nuit ;

  • Le travail répétitif ;

  • Le travail en équipe successives alternantes ;

  • Le travail en milieu hyperbare ;

  • Le bruit ;

  • Les températures extrêmes.

Ces 6 critères sont pris en considération pour l’établissement du diagnostic et de la déclaration de l’exposition des salariés à ces risques professionnels auprès de la caisse des retraites via la Déclaration Sociale Nominative.

Article 6 : Seuil d’ouverture des négociations

Pour déclencher l’obligation de négocier un accord d’entreprise, ou à défaut, de mettre en place un plan d’action portant sur la réduction des risques professionnels dans l’entreprise, la loi fixe :

  • soit un seuil de 25 % du nombre de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels

  • soit un taux de sinistralité au titre des AT/MP supérieur à 0,25.

Conformément à l’article D. 4162-1 du Code du travail, l’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, soit 2018-2019-2020, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur, à l'exclusion des accidents de trajet, et l’effectif de l’entreprise.

Ces deux critères, et leurs seuils respectifs sont indépendants l’un de l’autre, et le dépassement de l’un ou de l’autre de ces seuils entraîne l’obligation de négocier sur ce thème.

L’indice de sinistralité pour Triselec est égal à 0,42. Il dépasse donc le taux défini. C’est de ce seul taux que nait la mise en œuvre du présent accord

Article 7 : Seuils pris en compte pour déterminer l’exposition aux facteurs de risques professionnels

Facteurs de risques professionnels impactant le C2P

Dans le cadre du présent accord, sont considérés comme exposés à des facteurs de risques professionnels les salariés occupant un emploi dont certaines activités concernent les facteurs suivants et dépassent les seuils tels que définis dans l’article D. 6143-2 du Code du travail, à savoir :

Au titre de l'environnement physique agressif :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Activités exercées en milieu hyperbare Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions
ou travaux par an
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an
Bruit Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels 120 fois par an

Au titre de certains rythmes de travail :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUIL
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an
Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

Conformément à la législation en vigueur, l'exposition des travailleurs au regard de l’ensemble des seuils est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle permettant de neutraliser ou d’atténuer certains effets.

Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures par an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.

Lorsque, pour l'application de l'article D. 4163-2 du Code du travail, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes (facteurs non cumulables).

Le salarié affilié au régime général de la sécurité sociale bénéficie d'un C2P (Compte Professionnel de Prévention) s'il a un contrat de travail d'au moins 1 mois et s'il est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.

Le compte du salarié est automatiquement créé à la suite de la déclaration de son employeur, si son exposition aux facteurs de risques dépasse les seuils prévus. Il est prévenu par mail ou par courrier par la caisse de retraite gestionnaire de son compte.

Les points acquis sur l'année par le salarié sont reportés sur son compte une fois par an, à la suite de la déclaration de son employeur.

Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte est plafonné à 100 sur toute la carrière du salarié. Les points accumulés sur le compte restent acquis au salarié jusqu'à ce qu'il les utilise, avant son départ à la retraite. 

Les 20 premiers points acquis sont réservés au financement d’actions de formation, sauf pour les salariés nés :

  • avant le 01/01/1960 : aucun point n’est à utiliser pour une formation professionnelle

  • entre les 01/01/1960 et le 31/12/1962 : 10 points sont réservés à une formation professionnelle

Le salarié peut consulter les informations de son compte professionnel de prévention en se connectant sur le site internet du service public « mon compte d’activité » ou « salarie.compteprofessionnelprevention.fr ».

Nb : Il appartient à ce dernier d’être vigilant et de contrôler la bonne mise à jour de ces éléments sur son compte d’activité.


Facteurs de risques professionnels n’impactant pas le C2P

Au titre de l'environnement physique agressif :

Les agents chimiques dangereux sont tout agent chimique mentionné à l’article R. 4411-6 du Code du travail ou tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé.

Au titre des contraintes physiques marquées :

Les manutentions manuelles de charges sont définies par le code du travail comme toutes les opérations de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.

De même, le Code du travail indique que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.

Les postures pénibles sont définies comme positions forcées des articulations.

Selon le Code du travail, on entend par vibrations mécaniques :

  • la vibrion transmise aux mains et aux bras qui lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires

  • la vibration transmise à l'ensemble du corps qui lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.

L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :

  • 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

  • 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.

La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention est fixée à :

  • 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

  • 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.

Postes concernés par les facteurs de risques professionnels

Les 6 facteurs pris en compte pour l’établissement du diagnostic sont ceux impactants le C2P. 12% de l’effectif est concerné par un seul des facteurs. Il n’y a plus de poly-exposition. Cela représente donc une amélioration par rapport à l’ancien accord.

Compte tenu de ces résultats le gros enjeu est bien de travailler sur la sinistralité. La sinistralité n’est pas la plus importante pour les personnes concernées par les facteurs de risques professionnels. Néanmoins, Triselec est engagé dans la démarche TMS Pro2 avec la CARSAT. L’objectif de cette démarche est de structurer une stratégie pour réduire l’impact des TMS et du mal de dos.

Pour le poste d’agent de maintenance production d’Halluin, la source principale des vibrations est aujourd’hui la table Bezner. Cet équipement est changé et remplacé par un crible durant l’été 2021. Des mesures seront faites suite à l’implantation des nouvelles machines. Ce poste pourrait donc ne plus être soumis au facteur de risque vibration.

Article 8 : Mesures en faveur de la prévention des risques professionnels

Afin de mettre en œuvre cette volonté de poursuivre les actions déjà mises en place par le précédent accord, 4 thématiques ont été retenues.

Adaptation et aménagement du poste de travail

La volonté est de poursuivre la réduction du niveau de vibrations au niveau des chargeuses, seuls engins concernés par les vibrations.

A chaque renouvellement des engins, la PRM (personne responsable marché) qui est sensibilisée à ce risque, demande aux fournisseurs de s’engager sur la réduction du niveau de vibration des engins. Le choix du type d’engin qui est adapté aux tâches à réaliser est également important. Il s’agit aussi d’un critère pris en compte.

C’est de fait pour cela que tous les engins ont des sièges ergonomiques et que des analyses vibratoires sont réalisées tous les 3 ans ou après toute modification des engins.

Objectif :

Baisser les niveaux de vibrations mesurées entre les campagnes tant que techniquement réalisable.

Indicateur :

Rapport d’analyses réalisées après les mesures par des bureaux agréés.

  1. Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

    1. Améliorations ergonomiques

Certains postes peuvent nécessiter l’apport d’amélioration au niveau ergonomique ;

Les analyses de postes sont réalisées soit sur demande des salariés, du médecin du travail, des membres de la CSSCT ou à la demande de la Direction suite à un accident du travail par exemple. Les résultats de ces études sont présentés en CSSCT.

Objectif :

Réduire l’exposition aux facteurs de risques professionnels en améliorant l’ergonomie des postes de travail

Indicateurs :

Nombre analyses de postes réalisées par an par rapport au nombre de demandes

Nombre de salariés concernés par les analyses de poste

  1. Participation aux tests des EPI :

Lors des renouvellements de marché d’achats des EPI ou lors de l’implantation de nouveaux types d’EPI, des tests sont réalisés. Majoritairement les EPI les plus consommés sont les gants, les chaussures et les lunettes. Ils représentent (hors achat des masques en période de pandémie) 80% du total des achats. Des tests sont réalisés par les salariés utilisateurs afin de sélectionner le produit le plus adapté aux exigences du métier et aux attentes de confort des utilisateurs. Ce choix des utilisateurs n’est pour autant pas le seul critère d’attribution du marché public. Le coût entre nécessairement en compte ou encore les délais de livraison par exemple.

Objectif :

100 % des modèles utilisés sont testés

Indicateur :

Nombre d’EPI testés par rapport au nombre d’EPI changés

Développement des compétences et des qualifications

  1. Formation SST

Pendant le travail de nuit, il est primordial de maintenir le dispositif de prévention et de sécurité notamment l’organisation des premiers secours.

Avec l’augmentation de l’effectif de l’équipe entretien, il parait opportun de renforcer l’objectif du précédent accord quant au nombre de personnes formées SST au sein du service maintenance. Il est donc acté de l’étendre aux agents d’entretien afin d’avoir toujours des SST présents quel que soit la rotation dans les équipes.

Objectif :

80% des effectifs du service formés ou recyclés en tant que SST

Indicateur :

Nombre de personnes formées au sein des services maintenance et entretien par rapport au nombre total de personnes dans le service.

  1. Formation acteur PRAP

PRAP : Prévention des risques liés à l’activité physique

Les personnes formées PRAP sont en capacité d’être acteur de leur prévention et surtout d’informer et sensibiliser les collègues en matière de risques professionnels en observant et analysant le poste de travail. Des propositions d’améliorations peuvent ainsi être formulées.

Objectif :

100% de formation réalisé en temps opportun

Indicateur :

Au moins une personne formée PRAP par site

Aménagement des fins de carrière

Assistance aux droits à la retraite :

Tout salarié, sous réserve de la présentation de son relevé de carrière, s’inscrivant dans un processus de départ en retraite dans l’année qui suit et pouvant faire valider une retraite à taux plein à cette date, pourra demander à être assisté, pendant ses heures de travail à hauteur d’un RDV pendant le temps de travail puis en dehors de ses heures de travail, par le service R.H. de l’entreprise, dans ses démarches administratives auprès des caisses de retraite.

Objectif :

Apporter un accompagnement dans la réalisation de ce dossier administratif, technique et parfois complexe et permettre aux salariés de prendre la décision de départ en retraite en toute connaissance de cause

Indicateur :

Nombre de rendez-vous tenus sur nombre de demandes de rendez-vous

Fait en cinq exemplaires originaux à HALLUIN, le 9 juillet 2021.

Pour la société TRISELEC

... (*)

Pour le syndicat CGT Triselec

... (*)

Délégué syndical 

Pour le syndicat chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines

... (*)

Délégué syndical

(*) Parapher chaque feuillet – Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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