Accord d'entreprise "Accord de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique" chez MERICQ

Cet accord signé entre la direction de MERICQ et le syndicat CGT-FO le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04719000461
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : MERICQ
Etablissement : 38440682300078

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23

Accord de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique

Mericq SAS

ENTRE,

L’entreprise Mericq SAS dont le siège social est situé ZAC mestre Marty 47310 ESTILLAC, immatriculée au RCS sous le numéro 3844068230078, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés suivantes :

Le syndicat FO, représenté par agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

Préambule

Dans la perspective du terme des mandats des membres du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et des membres du CHSCT de Mericq SAS et compte tenu de dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifiée par l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord portant sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique.

En application de ces dispositions, le présent accord portera sur les thèmes suivants :

  • Mise en place du Comité Social et Economique

    • Périmètre du Comité Social et Economique,

    • Détermination de nombre de siège au sein du CSE,

    • Durée des mandats des membres.

  • Le fonctionnement du Comité Social et Economique

    • Participants aux réunions du CSE

    • Heures de délégation des membres du CSE

    • Commissions obligatoires du CSE

    • Visioconférence

    • Base de données économique et sociale.

Conformément aux dispositions légales, ces thèmes seront également rappelés dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu préalablement à la tenue des élections portant mise en place du Comité Social et Économique.

Les parties entendent rappeler que cet accord se substitue de plein droit à tout autre accord, aux usages ou pratiques de l’Entreprise portant sur le même objet et ce, à l’occasion des élections professionnelles des membres du Comité social et économique.

Ceci étant précisé, il est convenu ce qui suit :

TITRE I. – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Périmètre du Comité Social et Economique

La société Mericq SAS n’étant pas organisée en établissements distincts : le critère d’autonomie de gestion de responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel n’étant pas rempli, les parties confirment par le présent accord de la mise en place d’un Comité Social et Economique au niveau de l’Entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2313-1 du Code du travail.

Le Comité social et économique de Mericq SAS mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de Mericq SAS.

Article 2 : Détermination des sièges de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique

Les parties constatent, qu’à ce jour, l’effectif global de l’entreprise est de 396 salariés. Il est rappelé que les dispositions du présent article peuvent fluctuer en fonction de l’évolution des effectifs de l’entreprise, au 1er tour du scrutin.

Le nombre de membre du CSE à élire est de 11 titulaires et de 11 suppléants.

Conformément aux dispositions légales, trois collèges électoraux sont constitués :

  • 1er collège : Ouvriers et Employés,

  • 2ème collège : Techniciens, Agents de Maîtrise

  • 3ème collège : Cadre

La Direction établira par collège électoral la liste des électeurs et des éligibles.

Article 3 : Durée des mandats

  1. Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans, conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail.

Il est précisé que lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles en vigueurs (article L. 2314-37 du Code du travail).

  1. Elections partielles

En application de l’article L2314-10 du Code du Travail, des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’établissement est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement.

Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.

Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

TITRE II – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Article 4 : Composition du Comité Social Economique

Le nombre d’élus est défini selon les dispositions légales de l'article L 1111-2 du Code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L 2315-23 du Code du travail.

Le Comité désigne, au cours de la première réunion, parmi ses membres titulaires, les membres du bureau du CSE.

Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité social et économique.

Le représentant syndical est choisi parmi les salariés de l'entreprise, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique. Le représentant syndical peut également être délégué syndical.

Il assiste aux séances du comité avec voix consultative sans participer aux votes.

Les représentants syndicaux bénéficient de 20 heures individuelles de délégation par mois. Les heures passées en réunion sur convocation de la Direction des Ressources Humaines, ainsi que les heures passées en commission, sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont par conséquent pas déduites des heures de délégation.

Article 5 : Les heures de délégation des membres du Comité Social et Economique

Il est attribué aux seuls membres titulaires élus du CSE un crédit d’heures de délégation de 22 heures par mois.

Pour chaque utilisation d’heures de délégation, un bon de délégation, fourni par l’entreprise, devra être complété et transmis au service des Ressources Humaines, afin de comptabiliser l’ensemble des heures prises et d’en assurer le suivi.

Le temps passé en réunion, sur convocation de l’employeur ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel au CSE.

Au sein du CSE, les membres élus titulaires peuvent convenir ensemble de mutualiser une partie de leurs heures, tous collèges confondus, afin de les répartir autrement en fonction des besoins, notamment en faveur des suppléants.

Cependant, cette mutualisation ne peut excéder 33 heures par mois pour une seule et même personne. Dans le cadre de la mutualisation organisée entre élus titulaires ou au profit de suppléants, l’entreprise doit en être informée au moins 48 heures avant sa mise en œuvre (information donnée par un document écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux).

Les heures de délégation peuvent être aussi utilisées cumulativement, dans la limite de 12 mois.

Les Délégués Syndicaux bénéficient également d’un crédit d’heures de 18 heures de délégation par mois.

Article 6 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du Comité Social et Economique

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé, de la sécurité et de l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) auprès de son CSE, indépendamment de son effectif.

5.1. Nombre de membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

La Commission est présidée par l'employeur ou son représentant assisté du Responsable Santé Sécurité Environnement.

Elle comprend 3 membres représentants du personnel élus titulaires, dont au moins un représentant de la catégorie cadre.

5.2. Les missions déléguées à la Commission par le Comité Social et Economique et leurs modalités d'exercice

En application de l’article L 2315-39 du Code du travail, le CSE, par délégation, confie à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, toutes ses attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, sauf le recours à un expert et les attributions consultatives du CSE.

La CSSCT reste une émanation du CSE, elle a pour missions de :

  • Réaliser des visites régulières de l’entreprise ;

  • Se réunir mensuellement entre une heure à deux heures avec le Responsable Santé Sécurité Environnement pour faire le point sur les accidents, échappées belles et actions en cours. La planification annuelle de ces réunions de travail sera établie lors de la réunion du mois de janvier ;

  • Etre le garant des conditions de travail avec un rôle d’alerte ;

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, réaliser des enquêtes et proposer des actions de prévention relative à la santé, sécurité et aux conditions de travail ;

  • Analyser les causes des accidents de travail (post accidents) ;

  • Préparer les consultations du CSE en matière de santé et de sécurité ;

Etre à l’écoute des salariés de façon générale.

Conformément à l’article L 2314-3 du code du travail, seront invités et assisteront aux réunions de la CSSCT avec voix consultatives :

  • le médecin du travail ;

  • l’agent de contrôle désigné par l’inspection du travail ;

  • l’agent des services de prévention de la CARSAT.

5.3. Les modalités de fonctionnement et les moyens

Les membres de la CSSCT sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires par un vote adopté à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

En cas de démission d’un membre de la CSSCT, un nouveau membre pourra être désigné selon les conditions ci-dessus.

La CSSCT se réunit chaque trimestre, selon les quatre réunions prévues à l’article L 2315-27 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elle peut, en outre, se réunir de manière extraordinaire en fonctions des besoins.

Les membres de la CSSCT bénéficient par mutualisation d’une partie des heures de délégation attribuées aux membres titulaires du CSE, dans la limite de 1,5 fois leur crédit d’heures mensuel initial.

Ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel. En cas de désignation en cours d’année, le crédit d’heures sera proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année civile.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que les réunions de travail mensuelles avec le Responsable Santé Sécurité Environnement ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de fonctionnement des membres de la CSSCT.

5.4. La formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficieront de 5 jours de formation prise en charge par l’entreprise, et renouvelable à chaque mandat.

La demande de formation doit être communiquée à l’entreprise au moins 30 jours avant le début du stage.

Article 7 : Autres Commissions du CSE

Les commissions obligatoires du CSE seront instituées, à savoir :

  1. La commission de la formation

Elle est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité prévues concernant les orientations stratégiques de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  1. La commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation. À cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;

  • informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Article 8 : Planning indicatif de déroulement des réunions

Article 9: Recours à la visioconférence

Par principe, la tenue des réunions du Comité Social et Economique requiert la présence physique des membres.

Néanmoins, afin de permettre ou de faciliter la participation de tous, les parties au présent accord souhaitent qu’il soit possible d’avoir recours à la visioconférence ou téléconférence.

A cette fin, cette possibilité sera soumise par la Direction à l’accord de la délégation du Comité Social et Economique, conformément à l’article L. 2315-4 du Code du travail. Cet accord précisera les modalités de recours et notamment :

• Equipement de la salle des moyens techniques nécessaires au recours à la visioconférence ou télé- conférence ;

• En cas de nécessité ou de difficultés techniques, limitation du nombre de membres participant via la visioconférence ou téléconférence à une même réunion ;

• Possibilité de recours à la visioconférence en cas de point d’information ou de consultation dont les données sont confidentielles et présentées comme telles par la Direction dans l’ordre du jour;

Article 10 : Base de données économique et sociale (BDES)

L’Entreprise met à la disposition des représentants du personnel une base de données économique et sociale qui rassemble les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l’Entreprise.

La base de données économique et sociale rassemble également l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité (du présent accord collectif) dont des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8.

La mise à disposition actualisée de l’information dans la base de données vaut communication des rapports et informations au comité.

Outre les données légales, les parties conviennent d’intégrer dans la BDES de la Société, les documents nécessaires aux consultations obligatoires mentionnées dans le présent accord.

L’ensemble des informations (données et documents) intégrées dans la BDES portent les deux années précédentes et sur l’année en cours. En revanche, elles ne portent pas sur les années suivantes.

Modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales

La base de données est mise en place au niveau de l’Entreprise. La base de données économique et sociale est tenue à la disposition des personnes habilitées à la consulter, sur un support informatique.

Les droits d’accès à la base de données fournis par l’Entreprise sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.

La base de données est accessible en permanence aux représentants du personnel visés ci-dessous:

  • Membres du CSE, titulaires et suppléants,

  • Délégués syndicaux,

  • Représentants syndicaux au CSE.

L’Entreprise conserve toutefois la faculté de compléter la mise à disposition des informations par une transmission par un autre biais s’agissant des informations et consultations récurrentes.

Les membres ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée.

Il est conclu pour toute la durée du cycle électoral et prendra fin avec le renouvellement du comité social et économique.

Article 12 : adhésion et révision du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 13 : information

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité d’entreprise.

Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.

Article 14 : Notification – dépôt

13.1. Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

13.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.

Fait à Estillac, le 23 janvier 2019,

En 5 exemplaires originaux,

Pour la société MERICQ SAS

Pour FO,

La Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com