Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI" chez MERICQ

Cet accord signé entre la direction de MERICQ et le syndicat CGT-FO le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04723002678
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : MERICQ
Etablissement : 38440682300078

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée (2020-09-11) Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2021-01-06) Avenant n°2 à l''accord relatif à l'Allocation Partielle de Longue Durée (2021-09-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI

Entre,

L’entreprise Mericq SAS dont le siège social est situé ZAC mestre Marty 47310 ESTILLAC, immatriculée au RCS sous le numéro 384 406 823, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part, et

Le syndicat FO, représenté par agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Il a été négocié et convenu ce qui suit

***

PREAMBULE

Les articles L.1242-2-5°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective POISSONNERIE) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.

Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'entreprise de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

Article I : Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée de cadres définis par la convention collective de la POISSONNERIE pour la réalisation des objets suivants :

  • Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social de la société

  • Conseil et assistance dans le cadre de projets spécifiques n’entrant pas dans l’objet social au sens strict, mais rendus nécessaires par des sujets d’actualité ou des évolutions législatives et / ou d’environnement économique et social, de la part de personnes qualifiées et/ou ayant des connaissances et/ou un réseau utile au niveau local.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article II : Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.

Article III : Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

– la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini"

– l'intitulé et les références du présent accord

– une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible

– l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle

– le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat

– une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article IV : Indemnités de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur

Article V : Garanties offertes aux salariés

Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Article VI : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissement actuels et à venir de la Société MERICQ SAS.

Article VII : Entrée en vigueur & Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023 sans limitation de durée.

Article VIII : Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la

révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant et au-delà en cas de rupture ou d’échec des négociations.

L’avenant conclu dans le cadre de cette procédure de révision fera l’objet des mêmes formalités de dépôts rappelées ci-après.

Article IX : Publicité et dépôt de l’accord

Notification aux organisations syndicales et informations des représentants du personnel

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.

Formalités de dépôts

Le présent accord sera déposé, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Agen.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à ESTILLAC le 13 février 2023,

En quatre exemplaires originaux,

Pour le syndicat FO Pour la société MERICQ SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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