Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez KARDHAM AMSYCOM - KARDHAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KARDHAM AMSYCOM - KARDHAM et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007483
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : KARDHAM
Etablissement : 38440789600032 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

Accord relatif À la fixation de la periode de référence des congés payés

Entre :

La société xxx, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro xxx dont le siège est situé xxx, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

Et :

Les représentants du personnel du comité social et économique de la Société soit Madame xxx et Messieurs xxx, xxx, xxx et xxx, représentant la majorité des suffrages exprimés au cours des dernières élections,

D’autre part,

Constituant ensemble « les Parties »,

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :

Depuis le 6 décembre 2018, et la conclusion d’un accord collectif d’entreprise dédié à ce sujet, les cadres autonomes de la Société peuvent être soumis à une convention de forfait en jours. Cet accord a été complété par un avenant signé le 18 décembre 2019.

Dans ce cadre, le nombre de jours qu’ils sont amenés à travailler et le nombre de jours de repos dont ils peuvent bénéficier sont basés sur une période annuelle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, qui ne correspond donc pas aux périodes légales d’acquisition et de prise des congés payés aujourd’hui appliquées au sein de la Société.

Constatant les difficultés pratiques qu’une telle situation engendre, les Parties ont souhaité engager des négociations afin qu’il soit procédé, conformément aux dispositions des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail, à une modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’entreprise.

Après discussions, les Parties ont convenu qu’à des fins de simplification du dispositif, les périodes d’acquisition et de prise des congés payées soient désormais basées sur l’année civile pour l’ensemble des salariés de la Société.

Au regard de ce qui précède, les Parties estiment que les dispositions ci-après profitent à la collectivité des salariés, tout en répondant aux intérêts légitimes de l’entreprise.

Il a alors été convenu ce qui suit.

Table des matières

1. CHAMP D’APPLICATION 3

2. PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS 3

2.1. Période d’acquisition des congés payés (ou « période de référence ») 3

2.2. Période de prise des congés payés 3

3. GESTION DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE 4

4. JOURS DE CONGÉS PAYES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETÉ 4

5. APPLICATION DE L’ACCORD 5

5.1. Entrée en vigueur de l’accord 5

5.2. Durée 5

5.3. Suivi et rendez-vous 5

5.4. Révision et dénonciation 6

5.5. Formalités de dépôt et de publicité 6

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou non) et indépendamment de leur régime de durée du travail (forfait jours, décompte en heures…).

  1. PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

    1. Période d’acquisition des congés payés (ou « période de référence »)

La période d’acquisition permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés obtenus par le salarié compte tenu du temps de travail effectif ou assimilé qu’il réalise sur la période.

Un salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois complet de travail effectif. Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. La Société s’assure que le décompte des congés en jours ouvrés garantisse au salarié des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi.

Au titre du présent accord, les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2022, la période annuelle d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Elle s’étendra donc du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine au 31 décembre de l’année N.

  1. Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés correspond à la période durant laquelle un salarié peut poser les jours de congés qu’il a précédemment accumulés.

Au titre du présent accord, les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2022, la période annuelle de prise des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Elle s’étendra donc du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

Cette période de prise remplace la période légale prévue entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Au cours de cette période, chaque salarié pourra prendre l’intégralité de son congé, y compris le congé principal d’une durée minimale de 12 jours ouvrables continus.

Eu égard à l’étendue de la période de la prise de congés à l’ensemble de l’année civile, aucun droit supplémentaire ne sera octroyé au titre du fractionnement.

Les congés non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité, d’un congé d’adoption ou absents pour raisons de santé avant leur départ programmé en congés.

  1. GESTION DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE

La modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société aura pour conséquence, durant la première année d’application de l’accord (soit en 2022), de générer une situation exceptionnelle du fait de la cohabitation de plusieurs périodes de référence.

Afin qu’elle soit sans incidence sur les droits à congés payés acquis par les collaborateurs, les Parties conviennent que les salariés pourront prendre les congés payés acquis au titre de la période 2020-2021 jusqu’au 31 décembre 2022.

Ainsi, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, les salariés pourront prendre :

  • les jours de congés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 (jours acquis au titre de la période « ancienne ») ;

  • et les congés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 (jours acquis au titre de la période « transitoire »).

De cette manière, la phase de transition entre l’ancienne période de référence et la nouvelle :

  • n’entrainera aucune perte de jour de congés pour les salariés ;

  • et permettra une période de prise plus longue en 2022 (cf. Annexe 1).

Période de référence Acquisition des jours Prise des jours
Ancienne Du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 Jours à prendre jusqu’au 31 décembre 2022
Transitoire Du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 Jours à prendre jusqu’au 31 décembre 2022
Nouvelle Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 Jours à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023

Sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021, sera par ailleurs renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2022.

  1. JOURS DE CONGÉS PAYES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETÉ

Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux jours de congés supplémentaires pour ancienneté prévus par l’article 23 de la convention collective de branche.

Pour mémoire, la société octroie des jours de congé d’ancienneté sans période préalable d’acquisition, ce qui est plus favorable que les dispositions de la convention collective.

Dans le cadre de la période transitoire, leurs règles d’acquisition seront aménagées de la façon suivante :

  • Le nombre de jours de congés ancienneté alloués pour chaque salarié sera proratisé comme suit :

    • 5 ans d’ancienneté : 1 jour *7/12 = 0,6 → 1 jour (après arrondi) ;

    • 10 ans d’ancienneté : 2 jours *7/12 = 1,2 → 1,5 jour (après arrondi) ;

    • 15 ans d’ancienneté : 3 jours *7/12 = 1,8 → 2 jours (après arrondi) ;

    • 20 ans d’ancienneté : 4 jours *7/12 = 2,3 → 2,5 jours (après arrondi).

Cette proratisation vise à tenir compte du fait que la période transitoire d’acquisition des jours (du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021) sera d’une durée inférieure à la normale : 7 mois au lieu de 12 mois.

  • L’appréciation de la condition d’ancienneté pour l’octroi de ces jours se fera au 1er juin 2021.

  • Concrètement :

    • Les jours octroyés au 1er juin 2021 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2022 ;

    • Les jours octroyés au 1er janvier 2022 ne feront l’objet d’aucun prorata et pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2022.

  1. APPLICATION DE L’ACCORD

    1. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2021.

Il est conclu par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Il se substitue en intégralité aux accords, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ainsi qu’à tout autre pratique en vigueur au sein de la Société et ayant en tout ou partie le même objet.

  1. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi et rendez-vous

Un point sur le fonctionnement de l’accord révisé sera fait chaque année avec les représentants du personnel.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord révisé pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions légales en vigueur.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

L'accord sera notifié à l’ensemble des signataires.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera également déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

  • Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la Société réservés à cet effet.

Fait à Paris le 19 mai 2021 en 4 exemplaires originaux.

Annexes :

  • Gestion de la période transitoire

  • Exemples

Signature et qualité des signataires :

xxx – Directeur Général

xxx, au nom et pour le compte d’xxx – membre titulaire du CSE

xxx – membre titulaire du CSE

xxx –membre titulaire du CSE

xxx –membre titulaire du CSE

xxx –membre titulaire du CSE

Annexe 1 : Gestion de la période transitoire

Annexe 2 : Exemples

Cas 1 :

Soit un salarié ayant été embauché avant le 1er juin 2020 (début de la période de référence dite « ancienne ») et disposant d’un droit intégral à congés payés :

  • Jours acquis au 31 mai 2021 : 25 jours ouvrés (« anciens ») ;

  • Jours en cours d’acquisition entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 : 14,5 jours arrondis à 15 jours ouvrés (« transitoires ») ;

  • Jours ouvrés pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2021 : 17 ;

  • Solde de jours ouvrés restant au 31 décembre 2021 : (25-17) + 15 = 23 jours ouvrés (dont 8 jours ouvrés « anciens » et 15 jours « transitoires ») à prendre jusqu’au 31 décembre 2022.

Cas 2 :

Soit un salarié ayant été embauché le 1er juillet 2021 (soit au cours de la période transitoire) :

  • Jours acquis au 31 mai 2021 : 0 jour ouvré (« ancien ») ;

  • Jours en cours d’acquisition entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 : 12,5 jours arrondis à 13 jours ouvrés (« transitoires ») ;

  • À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, le salarié peut prendre 13 jours ouvrés (tous « transitoires »).

Cas 3 (gestion des congés ancienneté) :

Soit un salarié ayant été embauché le 1er mai 2006.

Il se voit octroyer des jours de congés d’ancienneté de la manière suivante :

  • Au titre de la période de référence « transitoire » : le 1er juin 2021 (date de début de la période de référence « transitoire »), il justifiera d’au moins 15 ans d’ancienneté et bénéficiera à ce titre de 2 jours de congé ancienneté, à prendre entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2022 ;

  • Au titre de la période de référence « nouvelle » : le 1er janvier 2022 (date de début de la période de référence « nouvelle »), il justifiera d’au moins 15 ans d’ancienneté et bénéficiera à ce titre de 3 jours de congé ancienneté, à prendre entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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