Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SCHOELLER INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHOELLER INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007309
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SCHOELLER INDUSTRIES
Etablissement : 38441663200014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20

Accord d’entreprise instituant

un Compte Epargne Temps

Entre

La société S.A.S. SCHOELLER INDUSTRIES,

Dont le siège social est situé : Route de la Mazière – Zone industrielle – 67130 WISCHES

N° de SIRET : 384 416 632 000 14 NAF : 1395Z

Représentée par

Directeur Général,

D’une part

Et

Membres élus du Comité Social et Economique

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule 3

1. Champ d’application 3

2. Dispositions communes 3

2.1. Durée de l’accord 3

2.2. Processus d’information ou de consultation 3

2.3. Suivi de l’accord – interprétation de l’accord 3

2.4. Adhésion 3

2.5. Révision, dénonciation de l’accord 4

2.6. Conditions de validité 4

2.7. Dépôt légal 4

3. Gestion du compte épargne temps 4

3.1. Définition du compte épargne temps 4

3.2. Bénéficiaires 4

3.3. Ouverture et tenue du compte épargne temps 5

3.4. Plafond du compte épargne temps 5

3.5. Assurance de créances des salariées 5

4. Alimentation du compte épargne temps 5

4.1. Modalités 5

4.2. Droits affectés 5

4.3. Changement de forfait 6

5. Utilisation du compte épargne temps 6

5.1. Indemnisation des absences 7

5.2. Fin de carrière 7

5.3. Alimentation du PERECOL 7

5.4. Activité partielle (chômage partiel) 8

5.5. Surendettement 8

5.6. Don à un salarié 8

6. Cessation du compte épargne temps 8

6.1. Renonciation 8

6.2. Rupture du contrat de travail 8

6.3. Transfert du CET 9

6.4. Décès du salarié 9

Préambule

Au cours de la réunion du 19 janvier 2021 entre les membres élus du CSE et la Direction, il a été proposé de mettre en place un compte-épargne temps (CET) au sein de l’entreprise.

La décision de mettre en place le CET pour les différentes catégories de personnels de l’entreprise a été validée au cours de la réunion en date du 27 janvier 2021.

C’est dans ce cadre et conformément aux articles L.3152-1 et suivants du code du travail, que les parties signataires ont convenu de conclure par le présent accord les dispositions de mise en place, de gestion, d’alimentation et d’utilisation du compte-épargne temps au sein de l’entreprise S.A.S. SCHOELLER INDUSTRIES.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société S.A.S. SCHOELLER INDUSTRIES.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties conviennent que le présent accord se substitue aux précédents accords d’entreprise, dispositions conventionnelles appliquées dans l’entreprise et à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de la société S.A.S. SCHOELLER INDUSTRIES.

  1. Dispositions communes

  2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de sa signature par les différentes parties.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2.5 du présent accord.

  1. Processus d’information ou de consultation

Les dispositions de mise en place, de gestion, d’alimentation et d’utilisation du CET prévues au présent accord ont été présentées lors des réunions en date du :

  • 19.01.2021 : réunion CSE – proposition de mise en place du CET.

  • 27.01.2021 : réunion CSE – validation de la mise en place d’un accord instituant un CET.

  • 02.02.2021 : réunion CSE – présentation du projet d’accord.

  • 23.03.2021 – 06.04.2021 : réunions CSE – recueil des observations des membres élus du CSE.

  1. Suivi de l’accord – interprétation de l’accord

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé par la mise en place d'une commission de suivi. Celle-ci sera composée de la Direction et des membres élus du CSE.

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année à la date anniversaire de sa mise en place afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la Direccte et du secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Révision, dénonciation de l’accord

  2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’une année, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail si l’entreprise est dépourvue de délégué syndical.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L.2261-10 du Code du travail, et en l’absence d’accord de substitution, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d’un nouvel accord.

  1. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles en date du 12 décembre 2019.

  1. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ainsi automatiquement transmis à la Direccte géographiquement compétente et répondra à l’obligation de publicité prévue par l’article 16 de la loi du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Saverne.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.

  1. Gestion du compte-épargne temps

  2. Définition du compte épargne temps

Le compte-épargne temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu’il y a affectées.

  1. Bénéficiaires

Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés de S.A.S. SCHOELLER INDUSTRIES, dès lors qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un CDI ;

  • Justifier d’une ancienneté d’au moins 3 mois à la date de demande d’ouverture de compte.

  1. Ouverture et tenue du compte-épargne temps

Le CET a un caractère facultatif. Ce compte n’est ouvert que sur la base du volontariat et sur demande écrite du salarié via le formulaire disponible au service des ressources humaines.

Le CET est ouvert pour une durée indéterminée jusqu’à la cessation du contrat de travail ou la renonciation de la part du salarié (voir article 6.1 du présent accord).

Le CET sera géré en heures pour les salariés horaires et en jours pour les salariés en forfait « jours ». Un relevé annuel individuel des droits acquis arrêté au 31 décembre sera communiqué aux salariés une fois par an.

  1. Plafond du compte-épargne temps

Les droits de chaque salarié acquis dans le cadre du CET ne pourront excéder 6 mois, soit :

  • 130 jours pour les salariés soumis au forfait annuel en jours.

  • 962 heures pour les salariés horaires.

  1. Assurance de créances des salariées

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’association pour la garantie des salaires (AGS) dans les limites fixées à l’article D.3253-5 du Code du travail et selon les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail.

Pour les droits excédant ce plafond, l’employeur s’assurera contre le risque d’insolvabilité.

Dans l’attente de la mise en place de ce dispositif, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, atteignent le plafond mentionné ci-dessus, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié percevra donc une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

  1. Alimentation du compte-épargne temps

Afin de pouvoir alimenter son CET, le salarié devra transmettre sa demande au service RH dans les délais prévus au présent chapitre.

Il est précisé que tous les résultats obtenus suite aux calculs du présent accord seront arrondis au centième le plus proche.

  1. Modalités

Les éléments à affecter au compte-épargne temps sont choisis par le salarié.

Chaque salarié aura la possibilité d’affecter ses droits de deux façons :

  • Annuellement : le salarié devra transmettre sa demande au plus tard le 15 janvier N (sauf mention contraire) pour l’année en cours. S’il le souhaite, le salarié peut stopper l’alimentation de son CET en transmettant par écrit sa demande au plus tard le 15 pour le mois concerné et suivants.

  • Ponctuellement : le salarié devra transmettre sa demande au plus tard le 15 pour le mois concerné.

  1. Droits affectés

  2. Congés légaux annuels et congés conventionnels

Le salarié peut affecter au CET, par un nombre de jours entier, tout ou partie :

  • De sa cinquième semaine de congés payés ;

  • De ses jours d’ancienneté.

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour les droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours fixée par l’article L.3141-3 du Code du travail. Ainsi seuls les jours de congés payés accordés au-delà des cinq semaines légales, peuvent être convertis en argent.

Pour les salariés horaires, les droits affectés seront convertis en heures selon la formule suivante :

Nombre de jours de CP affectés au CET x (volume horaire hebdomadaire moyen / 6 jours ouvrables)

  1. RTT (personnel soumis au forfait jours uniquement)

Le salarié peut affecter au CET, par un nombre de jours entier, tout ou partie de ses RTT.

  1. Repos compensateurs (personnel horaire uniquement)

Le salarié peut affecter au CET, par un nombre d’heures entier, tout ou partie de ses repos compensateurs.

Il est convenu que l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre des repos compensateurs n’est pas autorisée.

  1. Compteur d’heures (personnel horaire uniquement)

Le salarié peut affecter au CET, par un nombre d’heures entier, tout ou partie de ses heures de « récupération ».

Il est convenu qu’un plafond de 40 heures sera appliqué au compteur d’heures.

Ainsi le dernier jour de chaque exercice comptable, toutes les heures au-delà de ce plafond seront automatiquement affectées au CET.

  1. Majorations des heures de nuit, dimanche, jour férié (personnel horaire uniquement)

Le salarié peut affecter, par un nombre d’heures entier, tout ou partie de ses majorations pour le travail de nuit, du dimanche ou de jour férié au CET.

La conversion des majorations de salaires en heures se fera selon la formule suivante :

Taux de majoration des heures affectées au CET x Nombre d’heures affectées au CET

  1. Prime de fin d’année (ou 13ème mois)

Le salarié peut affecter tout ou partie de sa prime de fin d’année (ou 13ème mois) à son CET. Il devra en faire la demande au plus tard le 30 novembre N.

Les droits acquis seront affectés, par nombre entier, au CET du salarié dès le mois de décembre N. Ils seront convertis en jours ou en heures selon le forfait auquel est soumis le salarié, et selon la formule suivante :

  • Pour le personnel horaire : Somme due / (salaire mensuel de base / horaire mensuel contractuel)

  • Pour le personnel soumis au forfait jours : Somme due / (salaire mensuel de base / (260 jours ouvrés / 12 mois)). Il est convenu que ce montant serait proratisé pour les salariés à temps partiel.

  1. Changement de forfait

Si un salarié horaire venait à passer au forfait jours, son compteur CET serait alors converti en jours de la façon suivante : Nombre d’heures affectées au CET / (volume horaire hebdomadaire moyen / 6 jours ouvrables)

A l’inverse, si un salarié soumis au forfait jours venait à devenir un salarié horaire, son compteur CET serait alors converti en heures de la façon suivante : Nombre de jours affectés au CET x (volume horaire hebdomadaire moyen / 6 jours).

  1. Utilisation du compte épargne temps

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés au CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

Il est rappelé que chaque salarié épargne des heures ou des jours sur son CET. Ainsi à chaque utilisation du CET, le salarié sera rémunéré à son taux horaire ou journalier en vigueur au premier jour de l’absence.

Les salariés de l’entreprise travaillant sur des cycles de durées différentes, il a été convenu que les absences seraient calculées sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne au 1er jour de l’absence. De plus, les absences seront décomptées en jours ouvrables pour le personnel horaire, et en jours ouvrés pour le personnel au forfait jours.

Exemple : un salarié horaire travaille en 4x8 : une semaine à 48h + 3 semaines à 32h.

Base horaire hebdomadaire de l’absence : (48 + 32 x 3) / 4 = 36 heures.

Base horaire journalière de l’absence : 36 heures / 6 jours ouvrables = 6 heures.

  1. Indemnisation des absences

Les droits affectés au CET pourront être utilisés selon les modalités fixées dans le présent chapitre, pour indemniser tout ou partie des absences suivantes :

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé sabbatique ;

  • Congé pour motif personnel, dont la durée est au minimum de quatre semaines ;

  • Congé pour un évènement familial prévu dans la convention collective. Le congé devra être pris dans les 10 jours calendaires suivants l’évènement. La durée de l’absence sera au plus égale à celle prévue par la convention collective pour ledit évènement.

La prise des repos devra faire l’objet d’une demande écrite via le formulaire dédié et sera soumise à l’accord préalable du responsable de service et de la Direction.

Cette demande devra être transmise avec un délai de prévenance de quatre semaines (hors congé pour évènement familial).

L’employeur communiquera sa réponse dans un délai de deux semaines après réception de la demande.

Il est également convenu qu’un délai de carence de douze mois devra être respecté entre chaque congé (hors congé pour évènement familial). Le délai s’apprécie au premier jour d’absence de chaque congé.

  1. Fin de carrière

Les droits affectés au CET permettent au salarié d’anticiper son départ avant la date effective de départ en retraite ou de réduire la durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

  1. Congé de fin de carrière

La demande de congé de fin de carrière devra être effectuée par écrit via le formulaire dédié et être transmise à la Direction avec un délai de prévenance de trois mois.

Cette demande devra impérativement être accompagnée d’une demande écrite de départ en retraite.

La Direction communiquera sa réponse dans un délai de quatre semaines après la réception de la demande.

  1. Congé de fin de carrière à temps partiel

La demande de mise en place d’un temps partiel devra être effectuée par écrit via le formulaire dédié et être transmise à la Direction avec un délai de prévenance de trois mois.

Cette demande devra impérativement être accompagnée d’une demande écrite de départ en retraite.

La mise en place du temps partiel sera étudiée conjointement par le responsable de service, la Direction et le salarié lors d’un entretien individuel.

La Direction communiquera sa réponse dans un délai de quatre semaines après l’entretien.

  1. Alimentation du PERECOL

Le salarié peut utiliser une partie de ses droits affectés au CET afin d’alimenter son PERECOL (Plan d’Epargne Retraite Entreprise Collective) dans la limite de 10 jours par an.

Les sommes affectées seront versées au PERECOL chaque année, la dernière semaine de mars.

Le salarié devra donc transmettre sa décision au service des ressources humaines via le formulaire dédié au plus tard le 15 février de chaque année. Passé ce délai, aucune demande ne sera prise en compte.

Les jours de CET affectés au PERECOL seront monétisés selon la formule suivante :

  • Personnel soumis au forfait jours : Nombre de jours affectés au PERECOL x (salaire de base / 151.67 x 7 heures)

  • Personnel horaire : Nombre d’heures affectées au PERECOL x taux horaire de base (hors heures suppl.) Il est convenu que le nombre d’heures maximum qu’un salarié pourra affecter au PERECOL sera calculé ainsi : Volume horaire journalier moyen x 10

  1. Activité partielle (chômage partiel)

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour éviter l’activité partielle sur décision de la Direction et selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Surendettement

Un salarié en situation de surendettement peut demander à obtenir une indemnité compensatrice égale au nombre d’heures ou de jours affectés à son CET multiplié par son taux horaire ou journalier en vigueur au moment du paiement.

Pour cela, le salarié devra faire une demande écrite accompagnée de la notification de décision de recevabilité de son dossier de surendettement.

  1. Don à un salarié

Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses heures ou jours affectés au CET au profit d’un collègue dont un enfant est gravement malade ou d’un collègue proche-aidant.

Ce don est anonyme et devra impérativement être approuvé par la Direction.

Tout salarié peut en bénéficier s’il remplit les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Cessation du compte épargne temps

  2. Renonciation

Le salarié souhaitant renoncer à son compte-épargne temps doit faire part de sa décision à l’employeur par écrit avec un préavis de 6 mois. Cette décision est irréversible.

Le mois de la clôture du CET, le salarié :

  • Récupèrera ses jours de congés payés, ses jours de congés conventionnels et ses repos compensateurs affectés au CET sous forme de repos à une date convenue avec l’employeur.

  • Se verra verser une indemnité compensatrice égale aux nombres d’heures ou jours affectés au CET (déduction faite des congés payés, repos compensateurs et congés conventionnels) multipliée par son taux horaire ou journalier en vigueur.

  1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit (y compris licenciement pour faute grave ou lourde), entraine la clôture du CET et donc le versement d’une indemnité compensatrice.

L’indemnité se calcule de la façon suivante :

  • Pour les salariés horaires : nombre d’heures affectées au CET x salaire horaire en vigueur à la date de rupture du contrat.

  • Pour les salariés au forfait jours : nombre de jours affectés au CET x salaire journalier en vigueur à la date de rupture du contrat.

  1. Transfert du CET

Le transfert du CET vers un autre employeur n’est pas possible.

  1. Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus aux ayant-droits du salarié. L’indemnité compensatrice se calcule de la même façon que lors d’une rupture de contrat.

Fait à Wisches, le20 avril 2021, en trois exemplaires.

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Directeur Général Membre élue du CSE Membre élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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