Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un Compte Epargne Temps ("CET") du 17 octobre 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060908
Date de signature : 2023-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION DE L INDUSTRIE DU BETON
Etablissement : 38444193700032

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-17

Entre les soussignés :

La Fédération de l’Industrie du Béton, enregistrée sous Ie numéro SIREN 384441937 et dont le siège social est sis à Montrouge 92120, 15 Boulevard du Général de Gaulle, ci-après dénommée « la Fédération »), représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur général,

D’une part,

Et :

Les salariés de la Fédération par approbation par référendum à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés dans les conditions définies aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail et dont le procès-verbal est joint au présent accord (Annexe).

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (« CET ») :

PREAMBULE

En accord avec la Direction de la Fédération de l’Industrie du Béton (ci-après la « Fédération »), les salariés de la Fédération ont souhaité conclure le présent accord visant à la mise en place d’un CET en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail ; le CET pouvant être institué par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.

ARTICLE 1 : OBJET

Conformément à l’article L. 3151-1 du Code du travail, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Il a notamment pour objectif de favoriser les départs à la retraite anticipée, pour cesser de manière progressive son activité, reporter les jours de congés pour accomplir un projet personnel, d’augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.


Article 2. Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel) et ayant au moins 12 mois consécutifs d'ancienneté dans I'entreprise.

Article 3. Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés visés à I'articIe 2 du présent accord peuvent ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert à l’initiative du salarié(e) sur simple demande individuelle écrite auprès de la Direction de la FIB en précisant les modes d’alimentation du compte pour l’année civile en cours. Les demandes d’ouverture et d’alimentation du compte pourront être effectuées entre :

  • Le 1er et le 31 mai de chaque année ;

  • Le 1er novembre et le 30 novembre de chaque année.

Après ouverture et affectation initiale du CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

Article 4. Alimentation du compte

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter Ie CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Le salarié peut porter en compte les jours de congé et de repos suivants :

  • Le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables et les jours de congé supplémentaire pour fractionnement ;

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

L’alimentation en temps se fait par journée.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours par an.

Les salariés à temps partiel peuvent alimenter leur compte au prorata temporis.

L’alimentation du compte est effectuée par la remise à la Direction d’un bulletin spécifique dument complété et signé par Ie salarié demandeur, et contresigné pour acceptation par la Direction.

Article 5. Gestion des droits

5.1 Unité de décompte :

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

5.2 Garantie des éléments inscrits au compte :

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par I'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales contenues dans l’article D.3154-1 du Code du travail, les droits inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent excéder le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) qui représente actuellement et à titre d’information 4 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage soit 758 656 euros en 2023.

Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement immédiat au salarié(e) d’une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.

5.3 Valorisation des éléments versés dans le CET

Lorsqu’ils sont affectés en argent, les droits sont immédiatement convertis en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé. Le résultat doit apparaitre en heures et en centièmes d’heures.

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

Article 6. Utilisation du compte

Dès lors que l’épargne inscrite sur un compte individuel CET équivaut à un nombre de jours minimum de 22 jours, le salarié peut en bénéficier sous forme d’un congé rémunéré.

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de la carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date du départ. Dans ce cas, Ie CET doit être pris dans son intégralité avant le départ ou la mise à la retraite, et Ie salarié anticipera son départ du nombre de jours épargnés ;

  • D’un congé pour création d’entreprise ; sabbatique ; sans solde à titre de convenance personnelle ;

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif.

La rémunération du congé est calculée selon les modalités fixées à l’article 4. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.

Article 7. Conditions et modalités d'utilisation des congés

Le CET peut être utilisé totalement ou partiellement pour I’un des congés visés à I’article 6 ci-dessus.

Les congés CET sont utilisables par jour entier, non fractionnable.

II n’existe pas de délai maximum pour prendre les congés placés sur Ie CET.

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés placés sur Ie CET pour financer un congé pour convenance personnelle, doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande, précisant la date et la durée du congé envisagé, doit être formulée trente (30) jours francs avant la date de départ effective sur un formulaire spécifique, visé par le responsable hiérarchique, à la Direction, et devra être contresignée par la Direction pour acceptation.

La demande précisant la date et la durée du congé envisagé avant Ie départ en retraite doit être formulée au moins neuf (9) mois avant la date de départ à la retraite, sur un formulaire spécifique visé par Ie responsable hiérarchique à la Direction, et devra être contresigné par la Direction pour acceptation.

Article 8. Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le compte épargne temps.

Il doit en faire la demande auprès de la Direction un (1) mois avant en lui adressant un courrier recommandé avec accusé réception, et en mentionnant précisément le volume des droits à racheter. Le déblocage des sommes interviendra sur le salaire du mois suivant l’expiration du délai d’un (1) mois précité.

Article 9. Reprise du travail après le congé

Lors de la prise de congés en CET, les éléments servant à I’aIimentation du CET et habituellement épargnés pourront continuer à être placés sur le CET. Cependant, ils ne pourront pas être utilisés pour prolonger cette période de congés.

Saul lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à I’issue de son congé, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Article 10. Rémunération des congés

Le congé pris selon I'une ou I'autre des modalités indiquées à I'articIe 6 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A I'égard des cotisations sociales et de I'impôt sur Ie revenu, I’indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de I'indemnité correspondante sont indiqués sur Ie bulletin de paye remis au salarié à I'échéance habituelle.

En cas de modification des salaires pendant la durée du congé CET, les sommes versées au salarié en congé CET suivent ces variations.

Article 11. Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions Iégislatives contraires.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à I'ancienneté et aux congés payés.

Article 12. Information des salariés sur I'état de leur CET

Les salariés ayant ouvert un compte sont informés une fois par an, au 30 juin, par courrier individuel confidentiel adressé avec Ie bulletin de paie, de I'état des droits capitalisés sur leur compte.

Article 13. Clôture du compte épargne temps

13.1 Rupture du contrat de travail :

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement, décès, rupture négociée, décès) entraine la clôture du CET.

Dans cette hypothèse, Ie salarié ou son ayant-droit percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans Ie cadre du CET à la date de la rupture, sur la base de son salaire au moment du départ, comme son solde de congés payés ordinaires.

Cette indemnité compensatrice sera indiquée sur Ie solde de tout compte sous la mention « congés CET ».

13.2 Renonciation au CET :

Tout salarié peut renoncer à son CET. Les droits inscrits sur le compte individuel CET seront alors liquidés sous forme de congés rémunérés sous réserve de l’accord de l’employeur ou du respect des conditions légales ou conventionnelle pour le bénéficiaire du congé.

La contre-valeur des droits liquidés sous forme de congés est calculée selon les modalités définies à l’article 4.4 du présent accord.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par Ie même salarié n'est pas possible avant Ie délai d'un an suivant la clôture du CET.

Article 14. DISPOSITIONS FINALES

14.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 17 octobre 2023.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 14.3 ci-après.

14.2 Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent Accord.

14.3 Dénonciation

L’Accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DRIEETS du lieu de dépôt initial.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des membres signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le code du travail dans ses dispositions en vigueur au jour de la dénonciation.

14.4 Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

14.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et ce afin d’étudier et de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

14.6 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi avec chaque salarié concerné par l’accord à la demande de tout salarié.

14.7 Publicité et dépôt de l’accord

En application de l’article L.2231-6 et des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la Société :

  • envoyé auprès de la DRIEETS des Hauts de Seine (siège social) dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;

  • remis au Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt (lieu de conclusion de l’accord), sur support papier originale signée des parties ;

  • déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire original signé des parties sera :

• remis à la Direction de la Société ;

• affiché dans les locaux de travail pour information du personnel ;

Fait en 4 exemplaires,

A Montrouge, le 17 octobre 2023

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Pour la Fédération Les Salariés

XXX, voir PV en annexe

En sa qualité de Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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