Accord d'entreprise "Accord relatif aux entretiens professionnels" chez EIS - EURO INFORMATION SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIS - EURO INFORMATION SERVICES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC et UNSA le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC et UNSA

Numero : T06820004065
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : EURO INFORMATION SERVICES
Etablissement : 38445469000627 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la rémunération, la valeur ajoutée et le temps de travail (2018-02-07) Avenant à l'accord sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-07-08) Avenant à l'accord du 05/02/2019 sur la NAO 2019 (2019-03-15) Accord collectif précisant le régime des astreintes (2021-04-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15

VA ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignées :

La société EURO-INFORMATION SERVICES, SAS au capital de 644 704 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro B384454690, dont le siège social est situé 35, rue Eugène Ducretet à 68200 MULHOUSE,

Ladite Société représentée par agissant en sa qualité de Président,

d'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise invitées à la négociation :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale FO représentée par ses Délégués Syndicaux

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par sa Déléguée Syndicale

d'autre part,


SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Préambule 3

Article 1 : Périodicité des entretiens professionnels 3

Article 2 : Contenu des entretiens professionnels 3

Article 2.1. 1er entretien professionnel (et éventuellement second sur demande du salarié) : 3

Article 2.2. Dernier entretien professionnel de la période des 6 ans (entretien de bilan) : 4

Article 3 : Evocation du parcours professionnel 4

Article 4 : Formalisation de l’entretien professionnel 4

Article 5 : Dispositions générales 4

Article 5.1. Champ d'application 4

Article 5.2. Entrée en vigueur 4

Article 5.3. Clause de rendez-vous 5

Article 5.4. Dispositions finales 5


IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La loi 2014-288 du 5 mars 2014 a institué, à l’article L.6315-1 du Code du Travail, le principe d’un entretien professionnel au bénéfice de l’ensemble des salariés et consacré aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Cet entretien, qui ne porte pas sur l’évaluation du travail, doit, en principe, se tenir tous les 2 ans, et un entretien de bilan est réalisé au bout de 6 ans afin de dresser un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

En vertu de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, les partenaires sociaux sont autorisés à aménager, par voie d’accord collectif d’entreprise, la périodicité des entretiens professionnels par rapport aux prévisions de la loi.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité faire usage de cette faculté d’aménagement et ont convenu de ce qui suit.

Article 1 : Périodicité des entretiens professionnels

En application de l’article L. 6315-1 dernier alinéa du Code du Travail, il sera proposé à chaque salarié un entretien professionnel tous les trois ans, soit deux entretiens sur la période légale des 6 ans.

Sur demande écrite d’un collaborateur, un entretien intermédiaire sera organisé par l’employeur sur cette même période.

Le dernier entretien professionnel de la période des six ans, organisé au terme de celle-ci, sera considéré comme l’entretien de bilan au sens de l’article L. 6315-1 II du Code du Travail, et donnera lieu à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel.

Article 2 : Contenu des entretiens professionnels

Article 2.1. 1er entretien professionnel (et éventuellement second sur demande du salarié) :

En conformité avec l’article L.6315-1 I du Code du Travail, le premier entretien professionnel ainsi que le second éventuellement demandé par le salarié, porteront sur les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi, sans aborder l’évaluation du travail. Les dispositifs suivants y sont également évoqués :

  • la validation des acquis de l’expérience,

  • l’activation du compte personnel de formation,

  • les abondements que l’employeur est susceptible de réaliser sur ce compte,

  • le conseil en évolution professionnelle.

Des informations complémentaires sur ces dispositifs sont disponibles sous Pixis.

Article 2.2. Dernier entretien professionnel de la période des 6 ans (entretien de bilan) :

En conformité avec l’article L. 6315-1 II du Code du Travail, l’entretien professionnel de bilan portera sur les mêmes sujets, et sera en outre l’occasion de vérifier si le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années écoulées :

  • d’actions de formations, notamment des formations facultatives autres que celles visées à l’article L. 6321-2 du Code du Travail,

  • d’acquisition d’éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l’expérience,

  • d’une progression salariale ou professionnelle.

Article 3 : Evocation du parcours professionnel

En dehors des entretiens professionnels réalisés sur la période de 6 ans, les perspectives d’évolution professionnelle pourront aussi être abordées à l’occasion de l’entretien individuel.

Ainsi, les salariés pourront faire valoir leurs souhaits d’évolution professionnelle ou de formation, sans attendre l’entretien professionnel.

De même, après une absence pour congé maternité, congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé d’adoption, congé sabbatique, au sens de l’article L. 1225-47 du Code du Travail, arrêt de longue maladie au sens de l’article L. 324-1 du Code de la Sécurité Sociale, il sera proposé au salarié un entretien de reprise du travail au cours duquel les perspectives d’évolution professionnelle seront abordées.

Article 4 : Formalisation de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel sera enregistré dans l’outil informatique de gestion des entretiens (outil TALENTSOFT au jour de signature du présent accord).

Il sera consultable et/ou imprimable par le salarié et par sa chaine hiérarchique une fois validé.

Article 5 : Dispositions générales

Article 5.1. Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés d’EIS.

Article 5.2. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à date de signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité.

A l’égard du personnel employé par EIS au 15 juillet 2014, la périodicité prévue au présent accord s’appliquera à compter de la période de 6 années qui démarrera le 16 juillet 2020.

A l’égard du personnel embauché par EIS après le 15 juillet 2014, la périodicité prévue au présent accord s’appliquera pour la première fois au lendemain de leur 6ème anniversaire d’embauche.

Exemple : pour un salarié embauché le 1er juin 2018, les aménagements commenceront à s’appliquer sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2030.

Il est précisé que les personnes entrées en 2018 et 2019 et n’ayant pas encore eu leur premier entretien entreront directement dans les modalités du présent accord.

Article 5.3. Clause de rendez-vous

Dans la limite d’une occurrence par année, une partie signataire pourra solliciter par écrit l’organisation d’une réunion en vue de faire un bilan sur l’application du présent accord et d’évaluer l’opportunité de sa révision.

Article 5.4. Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires ou adhérentes, et à l’issue du cycle électoral par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d’application de l’accord, est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties doivent se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux autres signataires.

Après sa signature, la Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément à la loi, dès sa signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.

Cet accord sera mis en ligne sous Pixis et un mail en informera les salariés.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Fait à Mulhouse, le 15 juillet 2020, en huit exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise :

Les Délégués Syndicaux :

Pour la CGT, Pour la CFTC, M

Pour la CFDT, Pour FO,

Pour l'UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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