Accord d'entreprise "Avenant sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez EIS - EURO INFORMATION SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EIS - EURO INFORMATION SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT et UNSA le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT et UNSA

Numero : T06822006041
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Avenant
Raison sociale : EURO INFORMATION SERVICES
Etablissement : 38445469000627 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord sur la rémunération, la valeur ajoutée et le temps de travail (2018-02-07) Avenant à l'accord sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-07-08) Versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-02-05) Négociation annuelle rémunération valeur ajoutée et temps de travail (2020-02-05) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE: LA REMUNERATION, LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL (2019-02-05) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME POUVOIR D'ACHAT (2019-03-15) Avenant 2 à l'accord du 05/02/2020 sur le versement d'une prime de pouvoir d'achat (2020-12-11) Négociation annuelle obligatoire ( rémunération, valeur ajoutée, temps de travail, Egalité professionnelle, QVT) (2023-01-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-24

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

SUR LE VERSEMENT D’UNE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre les soussignées :

La société EURO-INFORMATION SERVICES, SAS au capital de 644 704 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro B384454690, dont le siège social est situé 35, rue Eugène Ducretet à 68200 MULHOUSE.

Ladite Société est représentée par agissant en sa qualité de Président

d'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise invitées à la négociation :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale FO représentée par ses Délégués Syndicaux

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par sa Déléguée Syndicale

d'autre part.

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 3

Partie 1 : Prime « exceptionnelle pouvoir d’achat ». 3

Article 1.1.- Salariés bénéficiaires 3

Article 1.2.- Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 3

Article 1.3.- Principe de non substitution 3

Article 1.4.- Versement de la prime 4

Article 1.5.- Régime social et fiscal 4

Partie 2 : Dispositions générales 4

Article 2.1.- Modalités d’adoption 4

Article 2.2.- Entrée en vigueur, durée 4

Article 2.3.- Litiges 4

Article 2.4.- Dépôt et publicité 4

Préambule

Pour prendre en compte l’investissement important des salariés dans une année 2021 encore marquée par les incertitudes du contexte sanitaire et renforcer leur pouvoir d’achat, la société EURO INFORMATION SERVICES et les Organisations Syndicales représentatives ont négocié et signé un accord dans le cadre de la loi n°2021-953 de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021 qui reconduit le principe d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA).

Il est convenu ce qui suit :

Partie 1 : Prime « exceptionnelle pouvoir d’achat ».

Article 1.1.- Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés et aux intérimaires titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement fixée à l’article 1.4.

Il est précisé, qu’en cas de départ non prévu d’un salarié entre la clôture de paie de février et la date de versement, une reprise d’indu sera effectuée sur le solde de tout compte.

Article 1.2.- Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les salariés visés à l'article 1.1 ayant été présents à temps plein en intégralité sur les douze mois précédant le versement de la prime (de février 2021 à janvier 2022) auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 1500€.

Les salariés visés à l'article 1.1 n’ayant pas été effectivement présents sur l’intégralité des douze mois précédant le versement de la prime, hors absences assimilées à des périodes de présence effective 11], auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proportionnelle :

  • à leur durée de présence au cours des douze mois précédents,

  • à la durée de travail prévue au contrat de travail.

Article 1.3.- Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 1.4.- Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée à date d’échéance de la paie de février 2022 : le 28 février 2022.

Article 1.5.- Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédents le versement de la prime, une rémunération inférieure celle fixée par la loi sur la base de la durée légale de travail. Cette rémunération de référence est donc proratisée en cas de présence incomplète sur l’année ou de temps partiel.

Partie 2 : Dispositions générales

Article 2.1.- Modalités d’adoption

Le présent accord a été conclu entre la Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux signataires représentatifs dans l’entreprise.

Article 2.2.- Entrée en vigueur, durée

Le présent avenant est à durée déterminée, il prend effet le 24 janvier 2022 et fera l’objet d’un versement sur paie de février 2022.

Article 2.3.- Litiges

Avant toute procédure contentieuse, les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation et à l’application du présent accord.

Article 2.4.- Dépôt et publicité

Conformément à la loi, dès sa signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.

Cet accord sera mis en ligne sous Pixis et un mail en informera les salariés.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Fait à Mulhouse, le 24 janvier 2022, en huit exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise :

Les Délégués Syndicaux :


  1. 1] Ces périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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