Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923027593
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : DELMAS FLICOTEAUX
Etablissement : 38447851700012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SELARL DELMAS FLICOTEAUX

SELARL au capital de 100.000 €

SIRET 38447851700012, Code NAF n°6910Z,

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Villefranche sur Saone-Tarare D 384 478 517,

dont le siège social est situé 141 Allée de Riottier – 69400 LIMAS

Représentée xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de représentant légal en exercice,

Ci-après dénommée « la société » ou « le cabinet »,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de la société, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

Conformément au procès-verbal de résultats annexé,

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un accord d’entreprise portant sur la répartition hebdomadaire de la durée du travail et l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les parties constatent en effet l’inadaptation des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail à l’évolution des besoins de fonctionnement des établissements du cabinet, mais également des souhaits et attentes de son personnel.

Afin de répondre au mieux à ces exigences, et ce dans des conditions optimales de travail pour les salariés, le contenu de cet accord a ainsi pour objectif d’adapter l’organisation et la répartition de la durée du travail aux particularités d’activités et aux besoins et attentes du cabinet et de son personnel, notamment par le biais d’une annualisation du temps de travail des salariés travaillant à temps partiel, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Il a ainsi été convenu les dispositions suivantes :

ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du cabinet, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certaines catégories de salariés.

Les parties conviennent que l’ensemble des points non traités par le présent accord demeureront régis par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Avocats (personnel salarié) du 20 février 1979 (IDCC n°1000) et les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE II. ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PLEIN

L’ensemble du personnel à temps plein est soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires, répartie du lundi au vendredi.

Il est expressément convenu que cette répartition peut s’effectuer sur 5 jours, 4,5 jours ou 4 jours.

Le personnel est ainsi soumis à l’horaire collectif en vigueur dans le service dans lequel il est affecté, et affiché dans les locaux.

ARTICLE III. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Les salariés travaillant à temps partiel pourront être soumis à une organisation annuelle du temps de travail, dans les conditions définies ci-après.

Dans un tel cas, il en sera expressément fait mention dans leur contrat de travail.

3.1. Principe

Le temps de travail des salariés employés à temps partiel sera organisé, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, dans le cadre de l’année civile (1er janvier – 31 décembre N), au cours de laquelle un certain nombre de journées ne seront pas travaillées.

Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée du travail annuelle, ainsi que leur durée hebdomadaire de référence – qui devra, en tout état de cause, demeurer inférieure à la durée légale de travail.

Dans ce cadre, le personnel bénéficiera annuellement d’un nombre de journées non travaillées (JNT), leur permettant in fine d’effectuer une durée annuelle du travail correspondant à celle fixée par leur contrat de travail.

Le nombre annuel de JNT du salarié sera mentionné pour information dans le contrat de travail des intéressés.

Ces journées seront acquises et devront être prises dans les conditions prévues au point 3.2. du présent article.

Sous réserve des exceptions prévues à l’article L 3123-7 du Code du travail, la durée annuelle de référence ne pourra être inférieure à la durée prévue à l’article L 3123-27 du Code du travail.

3.2. Acquisition des JNT

La période de référence pour l’acquisition et la prise des JNT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ces journées seront acquises proportionnellement chaque mois.

Les JNT, ainsi capitalisées, devront être soldées au 31 décembre de chaque année.

3.3. Modalités de prise des JNT

La prise de JNT est subordonnée à l’acquisition effective de droits à repos au cours des mois précédents.

Les JNT seront prises mensuellement, par ½ journée ou journée entière, à la convenance des salariés, sur accord de la Direction, et dans les limites et délais suivants :

Les JNT pourront être prises dans la limite de 2 journées par semaine de travail.

Leur prise pourra être accolée à une période de congés payés dans la limite de 2 journées par semaine de congés payés prise.

Les salariés devront adresser leur demande de prise de JNT à la Direction, par écrit, au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée, en en précisant la durée.

Les décisions relatives aux demandes seront prises par la Direction en considération des impératifs d’activité et de fonctionnement du cabinet, et portées à la connaissance des salariés, par tous moyens, au plus tard 3 jours avant la date fixée.

L’ensemble des JNT acquises par le salarié au cours de l’année devra en tout état de cause être pris par ce dernier avant le 31 décembre de chaque année.

3.4. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires

Un planning indicatif hebdomadaire de répartition du temps de travail et des horaires du salarié lui sera communiqué préalablement et par écrit. Toute modification de ce planning de répartition fera l’objet d’une communication au salarié dans les mêmes conditions au moins 7 jours à l’avance, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court.

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur, ce délai d’information de la modification de la répartition de la durée et/ou des horaires pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstance exceptionnelle, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court.

Le suivi du temps de travail des salariés sera réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire par le biais des plannings et bons de déclaration des heures complémentaires.

Outre ce suivi quotidien et hebdomadaire, il sera procédé à chaque fin de période annuelle de référence à un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié, qui leur sera communiqué conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail.

3.5. Durée journalière de travail

Chaque journée de travail sera d’au minimum 2 heures et d’au maximum 10 heures par jour.

En tout état de cause et quelle que soit la durée de travail quotidienne du salarié, l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 13 heures.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur, la journée de travail ne pourra comporter plus d'une interruption d'activité, d’une durée maximale de 2 heures.

3.6. Heures complémentaires

Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées par le salarié concerné au-delà de la durée annuelle fixée par son contrat de travail ou tout avenant postérieur.

Afin d’assurer le bon fonctionnement du cabinet, et conformément à l’article L 3123-20 du Code du Travail et aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur, le volume d’heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée annuelle du travail prévue au contrat.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, et conformément à l’article L 3123-9 du Code du Travail, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail applicable aux salariés à temps plein, soit 1.607 heures.

Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3123-29 du Code du travail et les dispositions conventionnelles de branche en vigueur.

3.7. Lissage de la rémunération

Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de référence effectuée durant la période annuelle de référence.

Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.

3.8. Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année

3.8.1. Absences en cours d’année

En cas d’absence en cours d’année, le temps non travaillé ne sera pas récupérable.

En cas de rémunération de l’absence, ce temps devra être valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

De même, lorsque l’absence du salarié n’est pas indemnisée, la retenue opérée devra être strictement proportionnelle à la durée de l’absence au regard de l’horaire programmé au cours de la semaine concernée.

A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.

3.8.2. Entrée en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Les éventuelles heures complémentaires seront décomptées par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence calculé exclusivement sur l’intervalle où le salarié aura été présent.

3.8.3. Départ en cours d’année

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Les éventuelles heures complémentaires seront décomptées par rapport à l’horaire moyen de référence calculé exclusivement sur l’intervalle où le salarié aura été présent.

3.9. Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet

En application des articles L 3123-5 et L 3123-25 du Code du travail, les parties garantissent aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE IV. DISPOSITIONS GENERALES

4.1 Consultation des salariés (référendum)

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, dans les conditions prévues au protocole annexé.

Faute d’approbation dans ces conditions, l’accord sera réputé non écrit.

4.2 Date d'effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 14 août 2023, sous réserve de son approbation par le personnel dans les conditions visées au point 4.1 et de l’accomplissement des formalités de dépôt. 

4.3 Effets de l’accord

Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles/accords de branche, usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans le cabinet et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

4.4. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi.

Elle sera composée d’un membre de la Direction et d’un membre du personnel.

Cette Commission de suivi se réunira au moins une fois par an.

Il lui appartiendra alors :

  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,

  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins du cabinet et de son personnel.

4.5 Dénonciation - Révision

Conformément aux articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ; la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail. La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.

ARTICLE V. PUBLICITE DE L’ACCORD

5.1. Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite par affichage sur l’emplacement réservé à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction et diffusé sur le serveur partagé du cabinet.

5.2. Publicité

Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

  • de la DREETS compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • du greffe du Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, l’accord sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de le branche (CPPNI).

Le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés prévue à l’article 4.1 sera annexé au présent accord.

Fait à LIMAS, le 6 juillet 2023

Pour la SELARL DELMAS FLICOTEAUX

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Pour le personnel

Procès-verbal de référendum annexé au présent accord

Annexes :

Annexe 1 : Protocole d’organisation des modalités de consultation du personnel

Annexe 2 : Procès-verbal de résultats

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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