Accord d'entreprise "ACCORD DE REVISION DE LA DUREE ET DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BOYER SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOYER SA et le syndicat CGT-FO le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08222001430
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOYER SA
Etablissement : 38449107200078 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD DE REVISION DE LA DUREE ET DE L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’unité économique et sociale BOYER composée des sociétés suivantes :

La société BOYER DEVELOPPEMENT SAS, dont le siège social est situé Zone Industrielle Borde-Rouge, 82200 MOISSAC, immatriculée au RCS de Montauban sous le n°332 149 566, représentée par Monsieur ***, en sa qualité de Président ;

La société BOYER SAS, dont le siège social est situé Zone Industrielle Borde-Rouge, 82200 MOISSAC, immatriculée au RCS de Montauban sous le n°384 491 072, représentée par Monsieur ***, en sa qualité de Président

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES BOYER, représentées par :

***, en sa qualité de déléguée syndicale CFE CGC,

***, en sa qualité de déléguée syndicale CGT,

***, en sa qualité de déléguée syndicale FO.

D’autre part,

S O M M A I R E

PREAMBULE 3

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX 4

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 4

ARTICLE 2 – Temps de pause 4

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail 5

ARTICLE 4 – Repos quotidien 5

ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire 5

ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail 5

CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

ARTICLE 7 – Rémunération des heures supplémentaires 6

ARTICLE 8 – Contingent annuel 6

CHAPITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 9 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle 7

Article 9.1 - Principe et salariés concernés 7

Article 9.2 - Période de référence 7

Article 9.3 - Limite haute hebdomadaire 7

Article 9.4 - Décompte des heures supplémentaires 8

Article 9.5 - Programmation indicative 8

Article 9.6 - Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence 8

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES 10

ARTICLE 10 : Durée et entrée en vigueur 10

ARTICLE 11 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 10

ARTICLE 12 : Révision 10

ARTICLE 13 : Dénonciation 11

ARTICLE 14 - Dépôt 11


PREAMBULE

L’entreprise a conclu le 26 mars 2014 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail avec les organisations syndicales représentatives de l’UES BOYER applicable à compter du 1er mai 2014.

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord et de ses avenants et ce à compter du jour de sa date d’effet.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et suivantes du code du travail.

La conclusion du présent accord est motivée par la volonté commune de soumettre l’ensemble des salariés visés par le présent accord à un dispositif d’annualisation clarifié.

* *

*

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (notamment les salariés saisonniers) ou intermittent à l’exclusion toutefois :

  • Du personnel administratif hors station non badgeant ;

  • Des salariés à temps partiel ;

  • Des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours par an ;

  • Des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ;

  • Des personnes effectuant, au sein de l’entreprise, un stage de formation ou de perfectionnement, sauf dispositions légales les y incluant.

Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés intérimaires et aux salariés des groupements d'employeur à l'exclusion des salariés intérimaires ou des salariés des groupements d’employeur dont la mission est inférieure à 4 semaines. Pour les salariés intérimaires ou des groupements d'employeur dont la mission est inférieure à 4 semaines, ils seront soumis à l'horaire légal soit 35 heures hebdomadaires et se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédent 35 heures.


CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage ;

  • Les temps de douche ;

  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés ;

  • Les temps de déplacement ;

  • Les temps d’astreintes, sauf temps d’intervention.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

L’employeur se réserve la possibilité de réaliser plusieurs pauses dans une journée de travail, même pour des durées de travail inférieures à 6h, sans pouvoir dépasser 4 pauses par jour, dans le cas d’une activité « normale », avec possibilité d’ajustements en cas d’aléas.

  • De janvier à mai de chaque année : il sera déduit forfaitairement 30 minutes de pause du temps de travail effectif ;

  • De juin à septembre de chaque année : il sera déduit forfaitairement 1h de pause du temps de travail effectif ;

  • D’octobre à novembre de chaque année : il sera déduit forfaitairement 30 minutes de pause du temps de travail effectif ;

  • Sur le mois de décembre de chaque année : il sera déduit forfaitairement 1h de pause du temps de travail effectif ;

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, la durée maximale journalière pourra être portée à 12 heures pendant les pointes d'activités saisonnières, après information des représentants du personnel, s'ils existent.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, sauf dérogation accordée par la DREETS.

ARTICLE 4 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Toutefois, en cas de surcroît de travail notamment pendant les périodes de pointes d'activités saisonnières, la durée du repos quotidien peut être réduite à 9 heures consécutives, dans la limite de 5 fois par semaine. Dans ce cas, le salarié bénéficiera de périodes équivalentes de repos pendant les périodes de plus faible activité, celles-ci étant fixées en accord avec l'employeur.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est généralement fixé le dimanche, sauf exceptions liées à l’activité pour laquelle au maximum 4 dimanches par an pourront être travaillés. Dans ce cas, un autre jour de la semaine sera donné en repos hebdomadaire.

Dans le cas d’un dimanche travaillé, il sera appliqué une majoration de 100 % des heures effectuées.

ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement par enregistrement automatique des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses déjeuner.

CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 7 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

De même, les heures réalisées au-delà de 48 heures hebdomadaires donnent lieu à majoration de salaire de 30 %, non cumulable avec d’éventuelles mesures compensatoires décidées par le ministère du travail dans le cadre des dispositions de l’article R.3121-9 du code du travail.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus sera réalisé, au choix de la société, en fonction de l’activité, soit par un paiement en argent, soit par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • Par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile ;

  • Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective ;

  • Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août ;

  • Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 8 – Contingent annuel

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 230 heures.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent annuel, à l’exception des heures dépassant la limite haute hebdomadaire fixée ci-dessous (48h), et qui auront déjà été rémunérées mensuellement, sera majorée à 50 % et fera l’objet d’un repos compensateur égal à 50 % du temps de travail.

Le Comité social et économique sera informé au semestre de l’utilisation du contingent annuel, une première fois avant le démarrage de la saison estivale, et consulté à l’issue de cette dernière.

CHAPITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.

ARTICLE 9 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Pour les salariés visés au chapitre 1 du présent accord, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.

Article 9.1 - Principe et salariés concernés

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie :

  • Pour les salariés saisonniers : sur une période de 12 mois sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période de 12 mois retenue.

  • Pour les salariés permanents : sur une période de 12 mois sur la base de 39 heures par semaine civile en moyenne. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (39 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période de 12 mois retenue.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés visés au chapitre 1 du présent accord.

Article 9.2 - Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.

Article 9.3 - Limite haute hebdomadaire

Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré ; cette limite est fixée à 48 heures.

Article 9.4 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées :

  • Soit au terme de la période annuelle de référence ;

  • Soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence pour les salariés saisonniers, et 1787 heures sur la période de référence pour les salariés permanents, ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires ainsi que celles dépassant la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus.

Elles seront rémunérées à la fin de la période annuelle, à l’exception des heures dépassant la limite haute hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

Article 9.5 - Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail, sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement de durée ou d’horaires de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires. Toutefois, passé ce délai, l'entreprise pourra modifier la durée ou les horaires de travail des salariés en raisons de circonstances dont la survenance ne dépend pas de sa volonté propre mais est justifiée par les conditions d'exercice de l'activité d'expéditeur-exportateur de fruits et légumes et ses caractéristiques propres liées aux produits travaillés, à leur périssabilité, aux conditions climatiques, à l'arrivée des produits, aux nécessités de conditionnement et de leur expédition et éventuellement à l'absence de salariés. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance minimum de 24 heures devra être respecté.

Article 9.6 - Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Pour les salariés saisonniers sous contrat à durée déterminée, elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

Pour les salariés permanents sous contrat à durée indéterminée, elle sera établie sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 39h correspondant à 1787 heures annuelles. Pour ces derniers, seules les heures réalisées au-delà de 1787 heures annuelles feront l’objet d’une rémunération (en argent ou en repos) en fin de période de référence, à l’exception des heures dépassant la limite haute hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

  • Absences

Valorisation des heures d'absence pour calculer le salaire à maintenir en cas d'absence :

Dans le cadre du lissage de la rémunération, l'horaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité due au salarié absent pour maladie ou accident est l'horaire moyen hebdomadaire contractuel (35 heures ou 39 heures). Par conséquent, que le salarié soit absent en période de haute ou de basse activité, le maintien de salaire se calcule sur l'horaire moyen hebdomadaire (35 ou 39 heures).

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d'heures d'absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d'heures du même mois sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire :

Valorisation des heures d'absence :

En fin de période d'annualisation (ou avant la fin de la période annuelle en cas de départ en cours d'année) et en application de l'article D 3171-13 du Code du travail, l'employeur doit indiquer « le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence » sur un document annexé au dernier bulletin de paie.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne pourront faire l'objet d'une récupération de la part de l'entreprise. Par conséquent, la société retiendra les heures d'absence pour leur valeur réelle.

Fixation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

Dans le cadre de l'annualisation, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an pour les salariés saisonniers, 1787 heures pour les salariés permanents.

En cas d'absence, pour fixer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la société proratisera le temps de travail due pour les semaines travaillées, sur la base de la durée moyenne de :

  • 35 heures par semaine ou de 7 heures par jour pour les absences inférieures à une semaine, pour les salariés saisonniers ;

  • 39 heures par semaine ou de 7,8 heures par jour pour les absences inférieures à une semaine, pour les salariés permanents ;

  • Embauche / Départ au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :

Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement, complément qui tiendra compte le cas échéant des majorations pour heure supplémentaire.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 11 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, il sera organisé une réunion annuelle avec le comité sociale et économique ayant pour objet de dresser un bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 12 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 13 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 14 - Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Montauban.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à MOISSAC

Le 22/12/2022

En 4 exemplaires originaux

La déléguée syndicale FO

***

La déléguée syndicale CFE CGC

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La déléguée syndicale CGT

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Pour l’UES BOYER

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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