Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MILLEIS VIE RELATIF AU REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »" chez MILLEIS VIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MILLEIS VIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07522040562
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : MILLEIS VIE
Etablissement : 38453217200036 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

ACCORD COLLECTIF MILLEIS VIE

Relatif au régime de « remboursement des frais de santé »

Le présent accord est conclu entre

La Société MILLEIS VIE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 2-22 Place des vins de France à Paris (75012), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 532 712, représentée par x, en sa qualité de Représentant légal, ayant tout pouvoir à ce titre.

D'UNE PART

ET

Les Organisations syndicales suivantes :

L’organisation syndicale CFDT représentée par x et x, délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.

L’organisation syndicale SNB-CFE.CGC représentée par x et x, délégués syndicaux, dûment mandatés à cet effet.

D'AUTRE PART

Ci-après dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

Une décision unilatérale, signée le 18 septembre 2015 a institué un régime de remboursement de frais de santé, prenant effet le 1er janvier 2014 et applicable à l’ensemble du personnel.

Compte tenu des changement intervenus depuis la mise en place du régime et pour répondre au mieux aux attentes exprimées par les salariés, la Direction en concertation avec les membres de la commission mutuelle du CSE et les partenaires sociaux, a souhaité négocier de nouvelles conditions dans le cadre d’un appel d’offres.

A ce titre, la Direction, les partenaires sociaux et les membres de la commission mutuelle ont ainsi pu partager sur les modalités et les résultats dudit appel d’offre, visant au principal, à améliorer les garanties pour les salariés et réduire les cotisations.

A l’issue de leurs travaux, et après information et consultation du CSE de l’UES Milleis, les parties au présent accord se sont donc réunies afin de modifier le régime de remboursement de frais de santé institué en 2014.

Cet accord se substitue de plein droit aux conventions, accords collectifs, usages et décision/engagement unilatéral(e) portant sur le thème dudit accord.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser et mettre à jour les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.

Ce contrat est souscrit auprès d’HARMONIE MUTUELLE. 

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société Milleis Vie.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté et leurs ayants droits le cas échéant.

Les ayant droits étant définie ainsi selon la notice d’information :

- le conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, jusqu’au 31 décembre qui suit leur 20e anniversaire ou leur 28e anniversaire s’ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d’un emploi, en contrat à durée déterminée ou contrat d’insertion professionnelle ;

- les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, en situation de handicap ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par le régime d’assurance maladie obligatoire français.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations (part patronale et salariale). A défaut d’une demande expresse des salariés concernés, leur adhésion sera interrompue pendant la période de suspension du contrat de travail.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.

Les salariés bénéficient d’un régime de base responsable obligatoire et d’un régime surcomplémentaire non responsable obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée et adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Par exception, et sur demande écrite du salarié, ses ayants droit pourront être dispensés d’affiliation s’ils relèvent déjà de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire :

- un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;

- le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;

- le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

- les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 9 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- les contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats dits “Madelin”).

De même, les salariés dont les ayants droit remplissent les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié. Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié et ses ayants droit ont été préalablement informés des conséquences de ce choix.

Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs, à défaut, les ayants droits concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime (s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Ainsi, à ce jour, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité et le cas échéant à ses ayants droit.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de : (le PMSS de 2022 est de 3 428€)

Les cotisations Régime général

(base responsable)

Isolé : 2.634%PMSS soit 90.29€

Famille : 4.2%PMSS soit 143.98€

Les cotisations Régime général

(Surcomplémentaire non responsable)

Isolé : 0.11%PMSS soit 3.77€

Famille : 0.175%PMSS soit 6€

Ces cotisations seront prises en charge par la société, le CSE et les salariés

Participation patronale Participation CSE Participation Salarié
Régime de base (responsable) Isolé 50% soit 45.15€ 23.6% soit 21.31€ 26.4% soit 23.83€
Famille 50% soit 71.99€ 23.6% soit 33.98€ 26.4% soit 38.01€
Régime surcomplémentaire (non responsable) Isolé 50% soit 1.89€ 23.5% soit 0.89€ 26.5% soit 0.99€
Famille 50% soit 3€ 23.5% soit 1,41€ 26.5% soit 1,59€

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés auront ainsi l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 8 : Evolution des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite annuelle égale à 10%.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

En sus, la direction s’engage à communiquer tous les ans au cours du premier trimestre sur le dispositif en vigueur.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social ou économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Une copie du présent régime sera également portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise via l’Intranet.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Durée – Révision

Le présent accord prend effet le 1 janvier 2022 pour une durée déterminée de 4 ans.

Il sera ensuite reconduit tacitement par périodes successives d'une année sauf dénonciation au plus tard le 30 septembre de chaque année.

La remise en cause du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Paris, le 16/03/2022

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour Milleis Vie Les organisations syndicales

x Pour la CFDT

x

x

Pour le SNB

x

x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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