Accord d'entreprise "Accord d'entreprise et de méthode" chez GALLIANCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GALLIANCE SERVICES et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T04423018039
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : GALLIANCE SERVICES
Etablissement : 38453466500011 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

UES GALLIANCE

ACCORD D’ENTREPRISE ET DE METHODE

ENTRE

  • La Société GALLIANCE SERVICES, société en nom collectif, dont le siège social est situé à La Noëlle 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 384 534 665 ;

  • La Société GALLIANCE DISTRIBUTION, société anonyme, dont le siège social est situé à ZAC de l'Aéropôle - 36 impasse Louis Blériot - 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 309 707 214 ;

  • La Société GALLIANCE ANCENIS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à ZI de l’Ermitage - 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 330 533 472 ;

  • La Société GALLIANCE INDUSTRIE SEVRIENNE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à ZAC de l'Aéropôle - 36 impasse Louis Blériot - 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 344 592 357 ;

  • La Société GALLIANCE LANGUIDIC, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à ZAC de l'Aéropôle - 36 impasse Louis Blériot - 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 504 001 504 ;

  • La Société GALLIANCE NUEIL, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Le Quaireau 79250 NUEIL LES AUBIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT, sous le numéro 334 315 488 ;

  • La Société GOVADIS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 9 rue du Commerce - 56440 LANGUIDIC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 377 988 282 ;

  • La Société BODIN ET FILS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé « Les Terres Douces » - 85210 SAINTE HERMINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 331 046 466 ;

  • La Société BERNARD ROYAL DAUPHINE, société anonyme, dont le siège social est situé 15 rue d’Allex – 26400 GRANE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS, sous le numéro 310 046 610 ;

  • La Société LES ELEVEURS DE CHAMPAGNE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Caurel BP3 – 51420 WITRY LES REIMS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS, sous le numéro 382 790 491 ;

  • La Société GALLIANCE ELABORES, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à La Vraie Croix 56250 ELVEN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 305 375 651 ;

  • La Société GALLIANCE FALLERON, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à ZAC - 85670 FALLERON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 322 499 070 ;

  • La Société GALLIANCE LE BIGNON, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à La Noëlle - 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 340 821 123 ;

  • La Société GALLIANCE SAINT NICOLAS DU PELEM, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à ZAC de l’Aéropôle - 36 impasse Louis Blériot - 44150 ANCENIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro 503 932 758 ;

  • La Société GALLIANCE DINDE, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à La Javrelière – 79320 MONCOUTANT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 814 118 527 ;

Constituant ensemble l’Unité Economique et Sociale Galliance, chacune d’elles représentées par ____________, Directrice des ressources humaines, dument habilitée à signer le présent accord ;

D’une première part,

Les organisations syndicales représentatives au sein du périmètre de l’UES GALLIANCE :

  • CFDT représentée par ____________, agissant en qualité de délégué syndical central,

  • CFTC représentée par ____________, agissant en qualité de délégué syndical central,

  • CGT représentée par ____________, agissant en qualité de délégué syndical central.

D’une seconde part ;

Le Comité Social et Economique Central représenté par ____________,

D’une troisième part,


Préambule

Lors des réunions du Comité Social et économique Central (CSEC) de l’UES Galliance et du Comité Social et Economique d’établissement (CSEE) de la société Bodin & Fils qui se sont tenues le 20 avril 2023, la direction de l’entreprise a annoncé un projet de transformation de l’organisation industrielle de Galliance et de fermeture de l’usine de la société Bodin & Fils située à Sainte Hermine aux fins de sauvegarder la compétitivité de GALLIANCE impliquant une compression des effectifs et a remis à cette occasion aux représentants du personnel un document en vue de leurs consultations au titre des dispositions de l’article L.1233-30 du Code du Travail et de celles des textes auxquels il renvoie.

Aux termes de son projet, la Direction envisage la suppression de 75 emplois et 12 propositions de modifications de contrats de travail.

La Direction, par le biais du document d’information / consultation portant sur le projet de licenciement pour motif économique et sur le plan de sauvegarde de l’emploi annonçait la tenue du processus consultatif sur 2 mois à compter de la première réunion du CSEC et du CSEE en date du 4 mai 2023; et faisait part de sa volonté, d’engager des négociations avec les syndicats représentatifs au sein de l’UES Galliance pour aboutir, d’une part, à l’éventuelle conclusion d’un accord de méthode et, d’autre part, à l’éventuelle conclusion d’un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi.

Compte tenu de l’impact social du projet et de leur volonté partagée de rechercher toutes les solutions permettant de limiter au maximum le nombre des licenciements, les parties sont convenues d’aménager et d’organiser la procédure de consultation du CSEC et du CSEE, ainsi que la procédure de négociation avec les syndicats représentatifs, notamment de l’accord majoritaire, et d’allouer aux représentants du personnel des moyens spécifiques.

Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit en application notamment des articles L.1233-21 à 1233-24-3 du code du travail.

PARTIE 1 : INFORMATION ET CONSULTATION DU CSEC ET DU CSEE

Article 1 - Procédure d’information et de consultation du CSEC et du CSEE

1-1 – Calendrier

La première réunion du CSEC et du CSEE, dite R1, au titre des dispositions des articles L.1233-30 et suivants du code du travail s’est tenue le 4 mai 2023.

Les parties constatent que la convocation et l’ordre du jour de ces réunions ont été remis ou adressés dès le 20 avril 2023, accompagnés du document d’information sur le projet de réorganisation et ses conséquences, sur le projet de licenciement pour motif économique et sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi (informations visées aux articles L.1233-31 et L.1233-32 du code du travail), ainsi que sur les recherches de repreneurs, de manière que les membres du CSEC et du CSEE disposent d’un temps suffisant de prise de connaissance et d’analyse.

Les procédures d’information et de consultation se déroulent selon les modalités et le calendrier définis ci-après, étant précisé que les parties se sont accordées pour allonger le délai de deux mois prévus à l’article L.1233-30 du code du travail de deux mois pour tenir compte de la complexité du sujet, tout en conservant à l’esprit que l’allongement du temps de procédure pouvait aussi présenter des inconvénients importants pour le personnel :

  • 1ère réunion d’information du CSEC et du CSEE (R1) : le 4 mai 2023 à 13 heures 30

  • 2nde réunion d’information du CSEC et du CSEE (R2) : le 1er juin 2023 à 9 heures

  • 3ème réunion d’information du CSEC et du CSEE (R3) : le 22 juin 2023 à 9 heures

  • 4ème réunion d’information du CSEC et du CSEE (R4) : le 13 juillet 2023 à 9 heures

  • 5ème réunion d’information du CSEC et du CSEE (R5) : le 26 juillet 2023 à 13 heures 30

  • 6ème réunion d’information et de consultation :

    • Du CSEC (R6) : le 5 septembre 2023 à 13 heures 30

    • Du CSEE (R6) : le 6 septembre 2023 à 13 heures 30

Il est convenu que :

  • Des réunions complémentaires peuvent être organisées avant les 5 et 6 septembre 2023 à la demande de la majorité des membres titulaires du CSEC.

  • L’expert-comptable désigné par le CSEC présente son rapport lors de la 4ème réunion d’information du CSEC et du CSEE du 13 juillet 2023 et qu’il participe à ce titre à cette réunion et à cette seule fin. Cette réunion est commune au CSEC et au CSEE.

  • Le CSEC et le CSEE peuvent formuler toutes propositions alternatives au projet économique à l’origine de la restructuration ayant des incidences sur l’emploi jusqu’à la 5ème réunion d’information du CSEC et du CSEE du 26 juillet 2023 (R4) et que Galliance et la société Bodin & Fils apportent une réponse motivée à ces éventuelles propositions avant les réunions R6 de remise d’avis du CSEC et du CSEE.

  • Le recueil de l’avis du CSEC se fait au terme de la 6ème réunion d’information et de consultation fixée le 5 septembre 2023.

  • Le recueil de l’avis du CSEE se fait au terme de la 6ème réunion d’information et de consultation fixée le 6 septembre 2023.

L’engagement est ainsi pris par chaque partie que les procédures consultatives en cours s’achèvent le 6 septembre 2023.

L’impact et les conséquences potentielles du projet de restructuration sur la santé et la sécurité des salariés concernés directement ou indirectement sont analysés par le CSEC et le CSEE (éventuellement, si le CSEE et le CSEC le décident, via la CCSSCT et la CSSCT dans un 1er temps) dans le cadre de l’information-consultation. Dans cette hypothèse, les réunions de la CCSSCT et de la CSSCT sont programmées préalablement aux réunions du CSEC et du CSEE (délai minimum fixé à 1 semaine).

La direction s’engage à répondre par écrit de manière précise et documentée à chaque question de la CCSSCT et de la CSSCT ou du CSEC et du CSEE afin de permettre aux représentants du personnel de comprendre clairement les situations et construire leurs avis motivés.

1-2 – Expert-comptable

Les dispositions du présent article ont pour objet de déterminer, d’une part, les modalités de désignation de l’expert, et, d’autre part, les délais :

  • Dans lesquels l’expert remet son rapport et peut demander à la direction de l’entreprise toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission,

  • Dont dispose l’employeur pour répondre à la demande d’information de l’expert.


1-2-1 – Expertise

Les parties réaffirment que seul le CSEC peut désigner un expert dans les conditions prévues par l’article L1233-34 du code du travail lors de la R1.

Il est convenu que les notes de travail établies par le cabinet SYNDEX peuvent être diffusées aux membres du CSEE de la société BODIN & FILS.

Le CSEC donne pour mission à l’expert :

  • De l’assister dans l’examen de l’ensemble des aspects économiques, stratégiques, organisationnels et de leur impact en matière de santé, sécurité et conditions de travail du projet qui va être soumis à sa consultation, en application des dispositions de l’article L. 1233-34 du code du travail,

  • De l’assister dans l’examen des recherches de repreneurs et leurs suites qui va être soumis à sa consultation, tel que visé à L1233-57-17 du code du travail,

  • D’assister les organisations syndicales dans le cadre de la négociation de l’accord collectif relatif, a minima, au PSE visé à L1233-24-1 du code du travail, en application des dispositions de l’article L. 1233-34 du code du travail.

1-2-2 – Choix de l’expert

Le CSEC a procédé à la désignation de l’expert par une délibération prise à la majorité des représentants titulaires présents lors de la réunion R1.

L’expert retenu est le cabinet SYNDEX situé 33 Boulevard Albert Einstein à Nantes (44000).

1-2-3 – Délai d’expertise

L’expert dispose à compter de sa désignation en R1 d’un délai de dix jours pour demander à la Direction toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.

La Direction doit répondre dans un délai de huit jours calendaires suivant la réception de la demande de l’expert.

Si cet échange est apparu insuffisant, l’expert peut formuler des demandes complémentaires aux premières demandes dans un nouveau délai de dix jours.

L’employeur répond alors dans un délai de huit jours.

Les demandes d’information qui ne respecteraient pas les présentes dispositions ne produiront pas effet.

L’expert-comptable remet son rapport le 13 juillet 2023 au plus tard.

Les délais exprimés ci-après ne peuvent être prorogés que d’un commun accord entre l’entreprise et le CSEC.

Le retard pris par l’expert dans l’exécution de sa mission ne saurait avoir pour conséquence de prolonger ces délais, à condition que l’expert-comptable ait disposé des informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans le respect des délais fixés à l’article L. 1233-35 du Code du travail.

1-2-4 – Rémunération de l'expert

L’expert désigné par le CSEC dans le cadre du présent article est rémunéré par l’entreprise pour la globalité de sa mission.

Les partenaires rappellent que la rémunération de l’expertise constitue une charge pour l’entreprise et s’engagent mutuellement à veiller à ce que cette rémunération soit contenue à un niveau raisonnable.

1-3 – Clôture de la phase d’information / consultation

Au plus tard le 5 septembre 2023 pour le CSEC et le 6 septembre 2023 pour le CSEE, au terme du délai préfix de deux mois prévus par la loi, majoré conventionnellement par le présent accord, le CSEC et le CSEE sont invités à formuler leurs avis.

A défaut d’avis exprimé lors de cette réunion, la procédure d’information et consultation est réputée avoir été menée à son terme.

Article 2 - Moyens liés à la procédure d’information et consultation du CSEC et du CSEE

2-1 - Réunions préparatoires

Les réunions du CSEC et du CSEE sont précédées d’une réunion préparatoire d’une durée maximale continue d’une demi-journée (équivalent au plus à 3,50 heures) au bénéfice des membres titulaires du CSEC ainsi que des RS au CSEC.

A titre dérogatoire, la réunion de préparation précédant la réunion R4 du 13 juillet 2023 est d’une durée d’une journée.

La direction met à cet effet une salle à leur disposition équipée d’une visio-conférence.

2-2 - Heures de délégation

Il est rappelé que :

  • En application des dispositions de l’article 1.5 de l’accord d’UES Galliance du 16 avril 2021 relatif au fonctionnement du CSEC Et des CSEE, les membres titulaires du CSEC ainsi que les RS au CSEC disposent d’un crédit de 7 heures de délégation par mois mutualisables mais non reportable.

  • En application des dispositions de l’article 4.03 de l’accord de groupe TERRENA du 13 octobre 2022 relatif au dialogue social et économique, les membres titulaires du CSEE de la société Bodin & Fils disposent d’un crédit de 25 heures de délégation par mois mutualisable et reportable.


2-3 - Divers

Les réunions plénières avec la direction auront lieu sur le lieu défini par la direction. L’entreprise prend en charge les frais de déplacement, de repas et, le cas échéant, d’hôtel des membres du CSEC et du CSEE dans le cadre des réunions régies par le présent accord. Elles incluent les réunions préparatoires.

Le temps passé en réunion préparatoire comme en réunion plénière ne s’impute pas sur les heures de délégation, et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

PARTIE 2 : NEGOCIATION DE L’ACCORD MAJORITAIRE VALANT PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

Article 3 – Objet

Le présent accord de méthode vise à organiser les négociations visées aux articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail.

Article 4 - organisation de la négociation

4-1 - Composition

La délégation de la direction est composée de 3 personnes de son choix, appartenant à l’UES GALLIANCE, expressément et valablement mandatées aux fins de négocier et d’aboutir à un accord :

  • ____________

  • ____________

  • ____________

La délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée de 3 personnes, à savoir les 3 délégués syndicaux centraux expressément et valablement mandatés ainsi que 2 salariés de l’UES Galliance :

Pour la CFDT :

  • ____________

  • ____________

  • ____________

Pour la CGT :

  • ____________

  • ____________

  • ____________

Pour la CFTC :

  • ____________

  • ____________

  • ____________

En cas d’empêchement de l’un des membres de l’une des délégations, il est suppléé à son remplacement soit par la direction pour la délégation patronale soit par le syndicat / délégué syndical concerné pour la délégation salariale. Les autres membres en sont informés par tout moyen au moins 24 heures avant la réunion.

4-2 - Calendrier

Le calendrier de négociation est le suivant :

  • Le 15 mai 2023 à 13 heures 30

  • Le 22 mai 2023 à 13 heures 30

  • Le 8 juin 2023 à 13 heures 30

  • Le 15 juin 2023 à 13 heures 30

  • Le 22 juin 2023 à 14 heures

  • le 29 juin 2023 à 13 heures 30

  • le 6 juillet 2023 à 13 heures 30

  • le 20 juillet 2023 à 13 heures 30

Des réunions complémentaires peuvent être organisées d’un commun accord entre les délégations patronales et syndicales.

La signature de l’accord intervient au plus tard 7 jours après la dernière réunion de négociation fixée selon le calendrier ci-dessus.

Outre les précisions de date et d’heures ci-dessus, les convocations pour la réunion suivante sont réputées faites au terme de la réunion précédente, sans autre formalité requise.

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Si, au plus tard lors de la dernière réunion de négociation, il apparaît probable qu’aucun accord ne peut être conclu ou qu’il ne recueille pas le consensus requis, les parties mettront un terme à la négociation en constatant leur désaccord.

En tout état de cause, la fin de la négociation de l’accord majoritaire est fixée au 28 juillet 2023, afin qu’en cas d’échec des négociations, un délai suffisant soit laissé au CSEC et au CSEE avant les rendus d’avis, pour l’examen des modalités unilatéralement arrêtées par la société.

4-3 - Confidentialité

Au regard de la nature du projet présenté aux organisations syndicales et au contenu des informations qui leur sont transmises, les membres des délégations doivent respecter le caractère confidentiel des informations revêtant un caractère confidentiel et identifiées comme telles par l’entreprise, dans le respect des dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail.

Article 5 - Moyens liés à la négociation

Outre l’assistance par l’expert désigné par le CSEC telle que rappelé précédemment, il est convenu des moyens supplémentaires suivants :


5-1 - Réunions préparatoires

Les organisations syndicales ont la faculté de tenir une réunion préparatoire avant chacune des réunions de négociation.

Les négociateurs mentionnés à l’article 4.1 du présent accord, à l’exclusion de tout autre salarié, bénéficient d’une autorisation d’absence à leur poste pour participer à cette réunion préparatoire d’une durée maximale continue d’une demi-journée (équivalent au plus à 3,50 heures) et qui se tient la matinée précédent la réunion (sauf pour la réunion du 22 juin ou la réunion de préparation se tient la veille). La direction met à cet effet une salle à leur disposition équipée d’une visio-conférence.

Le temps passé en réunion préparatoire comme en réunion plénière ne s’impute pas sur les heures de délégation, et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

5-2 - Heures de délégation

L’article 3 de l’accord relatif à la reconnaissance de l’UES Galliance du 16 avril 2021 relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de l’UES Galliance dispose qu’à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion d’une négociation conduite au niveau de l'UES GALLIANCE, chaque délégation syndicale partie à la négociation bénéficie d’un crédit de 21 heures par mois librement réparti entre ses membres.

Compte tenu des particularités de la négociation qui doit être menée, les parties conviennent, à compter de la signature du présent accord et jusqu’au vendredi 28 juillet 2023, de substituer aux dispositions de l’article 3 de l’accord relatif à la reconnaissance de l’UES Galliance du 16 avril 2021 relatives au droit syndical et à la négociation collective au sein de l’UES Galliance les dispositions suivantes :

  • Les délégués syndicaux centraux CFDT, CFTC et CGT de l’UES Galliance mentionnés à l’article 4.1 du présent accord bénéficient d’une dispense totale d’activité afin de pouvoir se consacrer pleinement à l’étude du projet de transformation de l’organisation industrielle de Galliance et de fermeture de l’usine de Sainte Hermine et aux négociations qui en découlent. Cette période de dispense est pleinement assimilée à du temps de travail effectif.

  • La déléguée syndicale CFDT de l’établissement BODIN & FILS de l’UES Galliance mentionnée à l’article 4.1 du présent accord bénéficie d’une dispense totale d’activité afin de pouvoir se consacrer pleinement à l’étude du projet de transformation de l’organisation industrielle de Galliance et de fermeture de l’usine de Sainte Hermine et aux négociations qui en découlent. Cette période de dispense est pleinement assimilée à du temps de travail effectif.

  • Chaque membre d’une délégation mentionnés à l’article 4.1 du présent accord bénéficient à titre individuel d’un crédit hebdomadaire de 10 heures et 30 minutes de délégation afin de pouvoir se consacrer pleinement à l’étude du projet de transformation de l’organisation industrielle de Galliance et de fermeture de l’usine de Sainte Hermine et aux négociations qui en découlent. Ce crédit n’est pas mutualisable ni reportable d’une semaine à l’autre. Cette période de dispense est pleinement assimilée à du temps de travail effectif.

5-3 - Autres

Les réunions plénières avec la direction auront lieu sur le lieu défini par la direction, à savoir les locaux de Galliance situé zone de l’Aéropôle, 250, rue Jean Mermoz à Ancenis (44150). L’entreprise prend en charge les frais de déplacement, de repas et, le cas échéant, d’hôtel des membres des délégations syndicales dans le cadre des réunions régies par le présent accord. Elles incluent les réunions préparatoires et de négociations ci-dessus.

Le temps passé en réunion préparatoire comme en réunion plénière ne s’impute pas sur les heures de délégation, et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Pour la bonne tenue des réunions de négociation, il peut être recouru à la visioconférence. Il incombe à la Galliance d’assurer le bon fonctionnement de cet outil.

PARTIE 3 : AUTRES MESURES RELATIVES AU PROJET

Article 6 – Point Info-Conseil

Afin de permettre l’information des salariés sur le projet en cours et de répondre aux interrogations légitimes que l’annonce du 4 mai 2023 a pu générer, il est ouvert jusqu’au jour du démarrage de la cellule de reclassement, un Point Info-Conseil (PIC) animé par des consultants extérieurs servant de lieu d’information des personnels sur le projet et ses éventuelles conséquences connues.

Le Point Info-Conseil, accessible à tous les salariés concernés par le projet, que ce soit au titre d’une éventuelle suppression de poste ou d’une modification de contrat de travail, a pour but de favoriser au maximum le reclassement au sein du Groupe et de préparer le cas échéant le reclassement externe. Il est animé par la direction des ressources humaines, en lien avec un cabinet externe.

Sa mission est de :

  • Faire réfléchir et réfléchir sur le projet du collaborateur en évaluant l’employabilité et la faisabilité des différents scénarii,

  • Apporter toutes réponses aux questionnements que la procédure pourrait faire naître,

  • Donner toutes informations sur le marché de l’emploi,

  • Renseigner sur les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi et les dispositions juridiques,

  • Evaluer, accompagner et valider la démarche des salariés susceptibles d’accepter un reclassement dans le groupe,

  • Assister les salariés le souhaitant dans l’examen des possibilités de reclassement au sein d’autres Sociétés du Groupe,

  • Assister les salariés le souhaitant dans l’identification de leurs besoins en matière de formation,

  • Assister les salariés dans la détermination de leurs choix et les aider à les valider.

Ce PIC est composé de :

  • Consultants extérieurs du cabinet de reclassement spécialisé,

  • Membres de l’équipe RH de la société.

L’équipe RH a plus particulièrement en charge la gestion du reclassement interne (communication des postes disponibles, définition des postes, …).

L’information des salariés est assurée conjointement par l’équipe RH et le cabinet spécialisé retenu pour ce faire.

Durant cette phase, pour ce qui est des entretiens individuels, les salariés ont la possibilité de choisir leurs interlocuteurs (équipe RH ou cabinet de consultants).

Le PIC fonctionne sur rendez-vous, qui sont possibles soit sur site, soit dans les locaux du cabinet. Des RDV organisés en visioconférence sont également proposés pour les salariés qui le souhaiteraient.

Les échanges avec les conseillers du cabinet spécialisé sont confidentiels.

Article 7 – Reclassements et départs anticipés par démarches volontaires des salariés

La société entend mettre à disposition de ses personnels concernés par le projet de plan de sauvegarde de l’emploi, au titre des suppressions de postes, un mécanisme permettant d’anticiper les mobilités internes à l’UES Galliance ou au Groupe TERRENA, les mobilités externes ou les formations par une suspension temporaire volontaire du contrat ou une mise à disposition temporaire. Il est souligné le caractère ni définitif ni acquis de la démarche engagée par le salarié : seuls les termes du plan de sauvegarde de l’emploi tels qu’ils auront été arrêtés définitivement et ensuite validés ou homologués par la DREETS permettant de définir les cas, les volumes et les modalités de ruptures des contrats de travail.

En cas de mobilisation de ce dispositif, les salariés bénéficieront des moyens définis dans l’accord du Groupe TERRENA du 18 mai 2021 relatif à la gestion des emplois, des parcours professionnels et à la mobilité professionnelle sécurisée (GEPP).

MOBILITE EXTERNE VOLONTAIRE ANTICIPEE

Article 7-1 – Objet

Article 7-1-1 – Principes généraux

Dans l’hypothèse où un salarié, appartenant à une catégorie professionnelle directement impactée par le projet de suppression de postes et identifiée comme telle au jour de la demande de suspension du contrat, trouverait à l’extérieur de l’entreprise et du Groupe, une solution de réemploi (CDI, CDD d’au moins 6 mois, contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois, reprise d’entreprise,) ou de formation de reconversion, nécessitant qu’il puisse être disponible avant l’achèvement de la procédure d’information/consultation en cours, et souhaiterait s’inscrire dans le cadre du dispositif de départ volontaire prévu dans le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi proposé par la société, il peut en informer la Direction des Ressources Humaines.

Afin que le salarié puisse bénéficier de cette opportunité sans pour autant perdre ses droits aux mesures d’accompagnement qui pourraient le cas échéant être mobilisées à l’occasion de l’éventuelle rupture ultérieure de son contrat de travail dans le cadre du présent projet, les parties peuvent alors convenir de la suspension temporaire du contrat de travail.

Elles peuvent également faire le choix s’il apparait plus adapté aux deux parties d’une mise à disposition temporaire sans but lucratif auprès du nouvel employeur. La mise à disposition a une durée définie par les parties de telle manière qu’elle se termine en tout état de cause au plus tard au cours de la phase d’application effective du projet après validation ou homologation du plan de sauvegarde de l’emploi ; le contrat de travail suspendu ou au titre duquel le salarié est mis à disposition pouvant alors être rompu. Notamment, le détachement d’un salarié vers une entreprise tierce est ainsi appréhendé comme un levier destiné à sécuriser une mobilité externe future définitive, en permettant d’organiser des conditions favorables, préalablement à une décision d’engagement définitive du salarié.

La possibilité de suspendre le contrat de travail ou de mise à disposition du salarié peut être mise en œuvre plusieurs fois sur la période d’application de l’accord, sans limites quant au nombre de demandes déposées.

Il est précisé que les salariés ayant notifié à la Direction leur départ de la société préalablement à la première réunion du CSEC (4 mai 2023) ne peuvent se prévaloir des présentes dispositions.

La possibilité de départ anticipé est réservée aux seuls salariés visés par les suppressions de postes. En effet, pour les salariés concernés par une proposition de modification de contrats de travail, la poursuite de leur emploi au sein de la société est pour la société nécessaire, et la rupture serait pour elle subie. De ce fait, la différence de situation implique que la société ne permette pas à ces salariés de favoriser une situation autre au détriment de la conservation de l’emploi en interne.

Il est à noter que le nombre de départs volontaires, y compris ceux manifestés de manière anticipée et ayant donné lieu à suspension du contrat de travail et / ou mise à disposition temporaire, par catégorie professionnelle, ne peut dépasser le nombre de suppressions d'emploi prévues dans la catégorie.

Article 7-1-2 – Effets de la suspension temporaire du contrat de travail

La suspension temporaire du contrat de travail entraîne la suspension du versement de la rémunération, de l’acquisition des congés payés, ainsi que des régimes de prévoyance et de frais de santé.

Il est cependant convenu que la ou les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté et du 13ème mois de rémunération.

La suspension du contrat de travail du collaborateur est nécessairement temporaire.

La suspension du contrat de travail du collaborateur est constatée par avenant au contrat de travail qui rappelle l’absence d’automaticité du passage de la suspension du contrat de travail à la rupture volontaire du contrat de travail.

Article 7-1-3 – Cas de la mise à disposition

Les conditions d’organisation de cette mise à disposition sont définies via :

  • Une convention de mise à disposition sans but lucratif (sauf hypothèse légale dérogatoire par exemple détachement auprès d’une jeune ou petite ou moyenne entreprise au sens de l’article L.8241-3 CT), conclue entre les deux entreprises ;

  • Un avenant au contrat de travail conclu entre l’entreprise Bodin et Fils et le salarié.

Pendant cette phase, le salarié reste employé au sein de l’entreprise Bodin et Fils, laquelle continue à le rémunérer comme antérieurement.

Également ici, le salarié demeurant salarié de l’entreprise pendant la mise à disposition, l’opération est réalisée de manière que le salarié ne perde pas pour autant ses droits aux mesures d’accompagnement qui pourraient le cas échéant être mobilisées à l’occasion de l’éventuelle rupture ultérieure de son contrat de travail dans le cadre du projet.

Dans tous les cas, l’avenant au contrat de travail rappelle l’absence d’automaticité du passage de la mise à disposition temporaire à la rupture du contrat de travail.


Article 7-2 – Modalités

Les salariés qui souhaitent bénéficier du dispositif d’anticipation de mobilité externe par la suspension de leur contrat de travail ou par mise à disposition temporaire doivent obligatoirement solliciter l’avis des consultants du Point Information Conseil préalablement à l’expression de leur demande à la Direction.

La demande de suspension de contrat de travail doit être formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit comporter le motif de la demande, la date de début de la suspension de contrat / de la mise à disposition temporaire souhaitée et être accompagnée des pièces justificatives appropriées (contrat de travail du nouvel employeur par exemple).

Les demandes de suspension de contrat ou de mise à disposition temporaire sont portées à la connaissance du comité de suivi opérationnel et revues de façon hebdomadaire (le mercredi suivant la semaine au cours de laquelle les demandes auront été formulées).

La Direction, après avoir pris connaissance de la demande du salarié, de l’avis des consultants du PIC et de la commission de suivi, apporte une réponse dans un délai de deux semaines maxima à compter de la réunion hebdomadaire de la commission de suivi. Ce délai peut être réduit en cas de nécessité d’une réponse rapide.

La direction peut refuser une demande uniquement pour des motifs légitimes, qu’elle porte à la connaissance du salarié par écrit, notamment en raison d’un non-respect des conditions (solution d’emploi CDD de trois mois, …) ou si une réponse positive peut conduire à une désorganisation de la ligne, de l’atelier… ou produire des effets négatifs en termes de charge de travail, RPS, …

En cas d’acceptation de la demande par la Direction, un avenant au contrat de travail est proposé formalisant d’un commun accord la suspension temporaire du contrat de travail ou la mise à disposition temporaire.

Si au cours de la revue hebdomadaire mentionnée plus haut, il était constaté un nombre de demandes de suspension temporaire de contrat/de mise à disposition, exprimées antérieurement et au cours de la semaine, supérieur au nombre de suppressions de postes, alors priorité est donnée aux demandes des salariés occupant des postes supprimés puis aux salariés appartenant à une catégorie impactée. Enfin, en cas de nouvelle nécessité de départage, il est appliqué de façon inversée les critères d’ordre définis dans le projet de livre 1, à date.

Article 7-3 – Issue de la suspension temporaire du contrat ou de la mise à disposition

A date, les parties rappellent que si le projet actuellement connu peut conduire à une suppression totale de postes dans nombre de catégories professionnelles, à l’issue de la procédure pareille situation n’est pas certaine notamment du fait des possibles identifications de repreneurs sérieux ou des évolutions qui pourraient être décidées par la direction, permettant le maintien d’un nombre plus ou moins important d’emplois. Il ne peut donc être exclu qu’en définitive, le projet induise un choix dans les salariés devant être licenciés, choix pouvant alors intégrer le positionnement volontaire de certains par rapport à d’autres. Les parties estiment donc important de souligner qu’il ne peut être écarté qu’au final des salariés en mobilité anticipée volontaire temporaire se trouvent dans une situation de poursuite d’emploi sur le site de Sainte Hermine, la période de plusieurs semaines à venir étant dédiée à la meilleure préservation possible de l’emploi.

C’est pourquoi à la suite de la décision de validation ou d’homologation de la DREETS, le salarié en est informé par écrit et devra impérativement, dans un délai de 10 jours calendaires après la première présentation de courrier à son domicile, exercer une des deux options suivantes :

  • Notifier à la Direction son souhait de ne pas poursuivre dans la voie explorée du reclassement externe tel qu’il avait été anticipé par la suspension du contrat de travail / la mise à disposition temporaire ;

  • Confirmer à la Direction son souhait de quitter définitivement la société et le groupe dans le cadre de la poursuite de cette mobilité volontaire externe anticipée. La Direction répondra alors à cette demande suivant les conditions et modalités arrêtées par le plan de sauvegarde de l’emploi unilatéral ou négocié majoritairement.

Le choix du salarié doit être notifié à la Direction par courrier remis en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de remise du courrier ou de présentation de la lettre recommandée étant prise en compte pour apprécier le délai de réponse de 10 jours.

A défaut de réponse, il est considéré que le salarié souhaite mettre un terme à la voie explorée du reclassement externe tel qu’il avait été anticipé par la suspension du contrat de travail / la mise à disposition temporaire, dès l’issue du délai imparti.

A défaut de remplir les conditions et modalités posées à cette date par ledit plan, la suspension du contrat de travail / la mise à disposition temporaire cesse, le salarié réintègre la société et retrouve ses conditions antérieures d’emploi.

Le salarié dont le contrat est ainsi suspendu (le salarié mis à disposition) se voit rappeler que la suspension décidée (la mise à disposition mise en œuvre) n’emporte pas droit acquis à un départ volontaire. En effet, seules les conditions et les modalités en vigueur à l’occasion de la validation ou l’homologation de la DREETS prélavent.

Le salarié bénéficie des mesures d’accompagnement destinées à faciliter le reclassement externe prévues dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Elles ne peuvent être mobilisées pendant la période de suspension du contrat de travail/de mise à disposition.

MOBILITE INTERNE VOLONTAIRE ANTICIPEE

Dans l’hypothèse où un salarié, appartenant à une catégorie professionnelle directement impactée par le projet de suppression de postes et identifiée comme telle au jour de la demande de suspension du contrat/de mise à disposition, trouverait au sein de l’UES GALLIANCE ou du Groupe TERRENA, une solution de réemploi en CDI, nécessitant qu’il puisse être disponible avant l’achèvement de la procédure d’information/consultation en cours, et souhaiterait s’inscrire dans le cadre du dispositif de départ volontaire prévu dans le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi proposé par la société, il peut en informer la Direction des Ressources Humaines.

Dans ce cas il est fait application des dispositions qui précèdent pour les situations de mobilités volontaires externes anticipées. Les mesures d’accompagnement destinées à faciliter le reclassement interne prévues dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi ne peuvent être mobilisées pendant la période de suspension du contrat de travail / de mise à disposition.


Article 8 – Comité de suivi opérationnel

Un comité de suivi opérationnel hebdomadaire est instauré au sein de la société BODIN & FILS à compter du 17 mai 2023.

Ce comité est composé :

  • Du directeur de site et Responsable de Production de la société Bodin & Fils

  • De l’équipe RH de la société Bodin & Fils (RRH, Assistante RH)

  • De deux représentants du personnel de la société Bodin & Fils, dont un membre de la CSSCT

  • De la déléguée syndicale accompagnée d’un membre du CSEE librement choisi par elle

  • D’un représentant du cabinet Qualisocial

  • D’un représentant du PIC

Ce comité a pour mission :

  • D’étudier et suivre la mise en œuvre des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi relatives à la formation, l’adaptation et le reclassement, dont la mise en œuvre des reclassements et départs anticipés par démarches volontaires des salariés et le PIC

  • D’effectuer un point sur les impacts du projet en matière de RPS sur les salariés, d’analyser et identifier les situations à risque et de mettre en œuvre les solutions et plans d’action adéquats.

Une synthèse de l’activité de ce comité est présentée lors des réunions du CSEC et du CSEE.

Article 9 – Communication syndicale

L’organisation syndicale représentative de la société Bodin et Fils a la possibilité d’organiser une réunion mensuelle d’information avec l’ensemble des personnels de la société BODIN & FILS.

La réunion, d’une durée maximale de 1 heure, est assimilée à du temps de travail effectif pour l’ensemble des salariés, est organisée dans le respect des plannings de production et d’activité, et porte exclusivement sur le projet de transformation de l’organisation industrielle de Galliance et de fermeture de l’usine de Sainte Hermine et ses conséquences.

La date, l’heure et le lieu de cette réunion sont fixés en accord avec la Direction. A cet effet, pour des raisons d’organisation de l’activité, l’organisation syndicale doit se rapprocher de la Direction au moins 2 jours ouvrés avant la date envisagée pour la réunion.

Lors de ces réunions les partenaires sociaux doivent veiller à respecter la confidentialité des informations reçues et qui ont été désignées comme confidentielles, eu égard à leur nature.

Article 10 – Engagement des parties

Les Parties s’engagent, aux termes du présent accord de méthode, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté. Si une difficulté ou un différend quelconque surgit dans l’application du présent accord, elles s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin avec l’aide de leurs conseils respectifs.

La Direction s’engage à faire respecter cet accord auprès des différents managers des représentants du personnel ayant des moyens supplémentaires. Il est demandé au manager de tenir compte de leur moindre disponibilité dans la répartition de la charge de travail et lors de l’entretien individuel d’évaluation de la performance.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Validité et durée de l’accord

Le présent accord de méthode est conclu en application des dispositions notamment des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et des articles L.1233-21 à 1233-24 du code du travail, pour une durée et pour un objet déterminé.

Il entre en vigueur au jour de son dépôt et cesse de s’appliquer de plein droit dès lors que son objet aura été réalisé sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

Si le présent accord est formellement accepté par telle ou telle instance à une date postérieure à l’une des dates de mise en œuvre qu’il comporte, la ratification de l’accord vaut validation conventionnelle de la procédure déjà mise en œuvre en conformité avec l’accord des parties.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision peut être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jour calendaire à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substituent de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.


Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord, une fois signé, est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Elle sera déposée :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Il est affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet, sur chaque site de l’entreprise.

Fait à Ancenis, le 22 mai 2023, en 6 exemplaires originaux,

Pour les sociétés Pour le syndicat CFDT

____________ ____________

Directrice des ressources humaines

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGT

____________ ____________

Pour le CSE Central de l’UES Galliance

____________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com