Accord d'entreprise "AVENANT du 9 DECEMBRE 2021-RELATIF AUX MESURES SALARIALES (valeur du point)" chez FFPP - FEDERATION FRANCAISE PORTS DE PLAISANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FFPP - FEDERATION FRANCAISE PORTS DE PLAISANCE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07522038461
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDERATION FRANCAISE PORTS DE PLAISANCE
Etablissement : 38461641300041 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-09

AVENANT DU 9 DECEMBRE 2021

à la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES PERSONNELS DES PORTS DE PLAISANCE

RELATIF AUX MESURES SALARIALES

Les organisations soussignées :

D'une part,

La Fédération Française des Ports de Plaisance,

Représentée par le Président de la Commission Paritaire Nationale et Sociale,

  • la FFPP

Et d'autre part,

  • la C.F.D.T.

  • la C.F.E. - C.G.C.

  • la C.G.T.

  • la F.E.E.T.S – F.O.

Les présentes organisations syndicales et patronales réunies en commission paritaire le 9 décembre 2021 à Paris ont décidé ce qui suit en ce qui concerne les mesures salariales applicables pour l’ensemble du personnel des ports de plaisance.

Article 1. Revalorisation de la valeur du point d’indice

A compter du 1er octobre 2021, le montant de la valeur du point d’indice, soit 10,165€ est augmenté de 2% et arrondi.

En conséquence, la valeur du point d’indice est fixée à 10,37€ au 1er octobre 2021.

Article 2. Modification de la grille de classification de la nomenclature - suppression du coefficient 155

A compter du 1er janvier 2022, le coefficient 155 de la nomenclature est supprimé. Il est remplacé automatiquement par le coefficient 160.

Article 3. Egalité entre les femmes et les hommes

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d’égalité professionnelle et de mixité des emplois. A cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent la mise en place d’un observatoire de branche permettant de déterminer les orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre de ce principe d’égalité. En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront procéder à l’évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l’égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 et définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 4. Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

II est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés(ées) en raison de son objet visant à garantir un salaire minimum par coefficient aux salariés de l’ensemble des entreprises et de la configuration de la branche des ports de plaisance, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit avenant portant sur les salaires minima conventionnels.

Article 5. Entrée en vigueur, durée et extension

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature dans les conditions prévues par la loi. II est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. II fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

Fait le 9 Décembre 2021 à Paris, en huit exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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