Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez SCORPIUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCORPIUS et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822009960
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SCORPIUS
Etablissement : 38461769200023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL (2021-12-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SCORPIUS SAS

Entre les soussignés :

La société SCORPIUS SAS, dont le siège social est situé au 6 avenue de l’Europe - 78400 CHATOU, immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro B 384 617 692, représentée par XX

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,

Et :

Les salariés de l’entreprise, représentés par XX, en leur qualité de XX,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

  1. PREAMBULE

La Direction de l’Entreprise a souhaité rénover l’organisation actuelle de la durée du travail, lorsqu’elle est décomptée en heures, afin de la rendre la plus adéquate possible à la marche de son activité, à son organisation et aux postes de travail.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées et ont échangé afin de redéfinir les bases de l’organisation de la durée du travail décomptée en heures au sein de la Société et d’en clarifier l’appréhension par l’ensemble des collaborateurs, dans le respect des dispositions légales et de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, applicable au sein de l’Entreprise.

Les Parties sont par ailleurs convenues de ne pas intégrer au présent accord la thématique du forfait annuel en jours de travail, applicables aux salariés cadres justifiant d’une autonomie suffisante et qui fait l’objet d’un accord distinct.

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exclusion des salariés relevant du régime du forfait annuel en jours de travail régis par l’accord sur le temps de travail des cadres autonomes en Forfait jours signé le 24 décembre 2013 ainsi que ses avenants, et des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. Temps de travail effectif

Les Parties entendent rappeler qu’en application de l’article L. 2131-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif (distincte du temps de présence dans l’entreprise) s’entend du temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Aussi et dès lors que le salarié concerné peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans être à la disposition de l’entreprise, les temps de pause (en ce compris ceux du déjeuner) ne constituent pas du temps de travail effectif.

Durée du travail et repos hebdomadaire

Les Parties entendent rappeler les principes suivants :

  • durée maximale de travail quotidienne (article L. 3121-18 du Code du travail) : la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Il pourra néanmoins y être dérogé, conformément aux dispositions légales ci-dessus, dans l’un des cas suivants :

  • sur autorisation de l’inspection du travail ;

  • en cas d’urgence ;

  • en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et sans que la durée quotidienne de travail n’excède, en tout état de cause, 12 heures ;

  • durée maximale de travail hebdomadaire absolue (articles L. 3121-20 et suivants du Code du travail) : au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures de travail effectif, sauf circonstances exceptionnelles entrainant un surcroit extraordinaire de travail et dans la limite de la durée de celles-ci ;

  • durée maximale hebdomadaire de travail moyenne (article L. 3121-22 du Code du travail) : la durée hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures, sauf exceptions mentionnées aux article L. 3121-23 à 3121-25 du Code du travail ;

  • repos quotidien et hebdomadaire (articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail)  : un salarié ne saurait travailler plus de 6 jours par semaine et doit bénéficier d'un repos hebdomadaire.

Ce repos est d'au moins 24 heures consécutives et s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Aussi, la durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

  1. Heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail est fixé, en application de l’article L. 3121-36 du Code du travail, à :

  • 25% pour les 8 premières ;

  • 50% pour les suivantes.

Par principe, les Parties conviennent que le salarié ne devra pas réaliser d’heures supplémentaires au-delà de la durée du travail contractuellement convenue.

Par exception :

  • en cas d’impératif, la hiérarchie du salarié pourra prévoir la réalisation d’heures supplémentaires dont elle informera en amont celui-ci ;

  • toute heure supplémentaire réalisée à l’initiative du salarié devra impérativement faire préalablement l’objet d’un accord exprès formalisé de sa hiérarchie.

A titre exceptionnel, si les circonstances l’exigent et qu’il est matériellement impossible au salarié d’obtenir l’accord préalable de l’Entreprise, il sera tenu de déclarer les heures supplémentaires effectuées dans les trois jours de leur réalisation. Il devra pouvoir justifier de leur caractère impératif.

Le non-respect de ces dispositions fera échec au paiement des heures qui auraient été réalisées de la seule initiative du salarié.

Les heures supplémentaires effectuées dans ce cadre seront compensées par un repos compensateur d’une durée équivalente, les droits acquis à ce titre étant indiqués sur le bulletin de paie.

Le salarié concerné, dès lors qu’il aura acquis du repos compensateur, devra obligatoirement prendre ce repos dans un délai d’un mois. Si ce repos n’est pas pris dans un délai d’un mois du fait de la Société, il sera alors rémunéré.

  1. Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail sera assuré notamment via l’outil de Gestion des Temps Automatisée (GTA).

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTÉ EN HEURES SUR LE MOIS

Les Parties rappellent au préalable que la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article suppose l'accord individuel écrit de chaque salarié.

Pour les salariés présents à l’effectif de la Société à la date d’entrée en vigueur des présentes, un avenant au contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait, alors régularisée, se substituera aux dispositions contractuelles préalables relatives au temps de travail.

Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe de la convention de forfait en heures sera inscrit au contrat de travail.

  1. Salariés concernés

Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés non-cadres.

Cependant, les salariés à temps partiel qui, par définition, travaillent moins de 35 heures par semaine, n’auront pas accès au dispositif du forfait hebdomadaire en heures prévu par le présent accord.

  1. Durée mensuelle et aménagement du temps de travail

La durée mensuelle de travail effectif des salariés concernés par le forfait en heures sur le mois est de 160,21 heures.

Cette durée du travail est répartie par le salarié au regard notamment des nécessités du service et de son activité, l’embauche étant nécessairement comprise entre 7 heures 30 et 9 heures 30 et le départ ne pouvant intervenir avant 16 heures ni après 20 heures (sauf circonstances exceptionnelles et sur accord exprès de la hiérarchie).

Les plages de travail sont constituées de plages fixes pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire et de plages variables pendant lesquelles les salariés peuvent adapter leur temps de présence en conciliant impératifs professionnel et personnel, toujours en accord avec la hiérarchie.

A la date de signature du présent accord les plages de travail des salariés sont définies de la manière suivante :

  • Plages fixes de présence obligatoire :

Matin : 9h30 – 12h00

Après-midi : 14h00 – 16h00

  • Plages variables :

Matin : 7h30 – 9h30

Midi : 12h00 – 14h00, intégrant une heure de pause dont 30 minutes minimum de déjeuner.

Après-midi : 16h00 – 20h00

Les Parties rappellent que la Direction conserve la faculté de modifier les plages fixes et variables après information des représentants du personnel.

  1. Rémunération

4.3.1 Lissage de la rémunération

La société fait application de l’article L. 3242-1 du Code du travail aux termes duquel :

La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

4.3.2 Rémunération du repos compensateur au titre des heures supplémentaires comprises dans le forfait en heures sur le mois

Les heures supplémentaires (effectuées au-delà de 35 heures) comprises dans le cadre du forfait, soit la 36ème et la 37ème heures et les majorations y afférentes, donneront lieu :

  • d’une part, à une rémunération de base correspondant au salaire mensualisé ;

  • d’autre part, à un repos compensateur, lequel se concrétisera par l’octroi de jours de récupération du temps de travail, dans les conditions définies ci-dessous.

4.3.3 Octroi de jours de récupération du temps de travail, dénommés « JRTT »

Les salariés concernés bénéficieront de jours de récupération du temps de travail (JRTT) tels que définis ci-dessous, par année civile.

Ces JRTT seront destinés à remplacer le paiement des majorations afférentes aux heures supplémentaires.

Ces JRTT sont attribués à raison de 1 jour par mois complet travaillé, soit 12 jours pour une année civile complète, un calcul au prorata étant effectué en cas d’absences, d’arrivée ou de départ en cours de période, une régularisation étant alors opérée par l’Entreprise.

Prise des JRTT

Les JRTT seront pris soit par journée entière, soit par demi-journée.

Le positionnement des JRTT se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins cinq jours ouvrés (sauf circonstances exceptionnelles).

Le salarié pourra regrouper les JRTT dont il bénéficie dans la limite de :

  • 5 jours ouvrés en dehors de la période du 15 juin au 15 septembre ;

  • 10 jours ouvrés pendant la période du 15 juin au 15 septembre.

Le salarié pourra également, sur accord exprès de sa hiérarchie, accoler ses JRTT à ses congés payés, sans toutefois pouvoir accoler plus de :

  • 10 jours ouvrés (RTT+CP accolés) en dehors de la période du 15 juin au 15 septembre ;

  • 20 jours ouvrés (RTT+CP accolés) pendant la période du 15 juin au 15 septembre.

De manière générale, si les nécessités de fonctionnement de l’Entreprise imposaient de modifier les dates de congés fixées par un salarié, ce dernier devrait en être informé au moins un mois à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par une situation de fait ne permettant pas de respecter ce délai de prévenance à la charge de la Société.

Les JRTT acquis au cours d’une année civile devront obligatoirement être pris au cours de celle-ci.

Par exception à ce qui précède, le salarié qui, à l’issue de l’année civile, n’aurait pas pu faire valoir l’ensemble de ses droits à repos, pourra, de manière parfaitement exceptionnelle et moyennant l’accord préalable exprès de son manager et de la direction des ressources humaines de l’entreprise, placer une partie de ses JRTT sur son compte épargne temps.

Cette faculté s’exercera dans la limite de 3 jours de repos (pour une année civile complète).

Par exception, les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif (notamment : maladie professionnelle, accident du travail, congé maternité) et n’ayant pas permis au salarié de solder l’intégralité de ses JRTT avant la fin de la période de prise, pourront donner lieu à report dans le mois civil suivant le retour du salarié.

Chaque mois, les salariés concernés seront informés via leur bulletin de paie du nombre de JRTT acquis et utilisés pour l’année civile en cours, le décompte étant opéré via l’outil de Gestion des Temps et des Activités (GTA).

Si un salarié devait constater que le décompte figurant sur ses fiches de paie est erroné, il devrait immédiatement en saisir le service RH.

Rémunération des JRTT

Les JRTT seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Les absences et congés rémunérés par l’entreprise n’auront pas d’impact sur l’acquisition des JRTT, contrairement aux congés et absences non rémunérés qui en diminueront l’acquisition à due proportion, autres que celles considérées par la loi comme du temps de travail effectif.

Pour les salariés présentant des congés ou absences non rémunérés, une régularisation des JRTT pourra être effectuée en tant que de besoin. Ainsi, lorsque les salariés concernés auront consommé plus de JRTT que ceux réellement acquis, le nombre de JRTT pris en trop fera l’objet d’une régularisation avec retenue sur salaire et information des intéressés.

  1. Pauses

Le temps de pause quotidien, qui ne constitue pas du temps de travail effectif et qui n’est donc pas rémunéré, est d’une durée d’une heure répartie sur l’ensemble de la journée, 30 minutes minimum devant être consacrées à la pause déjeuner.

  1. Retards et absences

Est considéré comme un retard tout pointage d’arrivée sur la plage fixe de la matinée entre 9h30 et 12h. Une correction de 3 minutes sera effectuée automatiquement quotidiennement. Au-delà de 3 minutes, tout retard de pointage devra être signalé à la hiérarchie dans les plus brefs délais, qui devra valider dans le système de pointage.

Est considérée comme absence tout défaut de pointage sur la plage fixe de la matinée entre 9h30 et 12h. Les absences sur les plages fixes doivent être autorisées par la hiérarchie.

Le défaut de pointage à la fin du service devra être signalé au supérieur hiérarchique le lendemain matin qui devra valider la correction dans le système GTA.

Aucun écrêtage des heures effectuées au-delà des 160,21 heures mensuelles ne sera pratiqué en fin de mois.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er janvier 2022, correspondant avec la mise en place de la GTA.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi.

Ce suivi sera réalisé à minima de façon annuelle en séance plénière du Comité social et économique.

Les Parties signataires se rencontreront également à la demande de l’une d’entre elles afin d’échanger sur les effets des mesures qu’il comporte et les éventuelles évolutions à y apporter.

Les Parties conservent en outre la faculté de provoquer à tout moment et en tant que de besoin un rendez-vous en vue de procéder à tout ajustement nécessaire du présent accord.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties.

Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Les Parties disposeront de la faculté de dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie, ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de la demande. A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé l’accord continue de s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord au plus tard durant une période de trois mois.

  1. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par l’entreprise sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire de l'accord est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera remis à la représentation élue ou syndicale de la Société.

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et, le cas échéant, sur l’intranet de la Société, ce dont les salariés seront avisés.

A Chatou, le XX, en cinq exemplaires originaux,

Pour la Société

Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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