Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D'URGENCE ECONOMIQUE ET D'ADAPTATION EN MATIERE DE CONGES PAYES (COVID19)" chez CAP H - PASCAL CHEENNE, RENAUD DIEBOLD, VERONIQUE SIBRAN-VUILLEMIN, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAP H - PASCAL CHEENNE, RENAUD DIEBOLD, VERONIQUE SIBRAN-VUILLEMIN, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017328
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SCP SIBRAN CHEENNE SIBRAN VUILLEMIN
Etablissement : 38462561200021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

  1. Accord d’entreprise relatif aux mesures d’urgence économique

    et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de COVID 19

    en matière de congés payés

Entre :

  • La SCP CHEENE, DIEBOLD, SIBRAN-VUILLEMIN, sise 28 Bis, 30 avenue de la République 92120 MONTROUGE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 384 625 612 représentée par l’un de ses co-gérants,

  • Madame KUPERSZTYCH, membre titulaire unique du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles,

Après avoir été rappelé :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et dans l’objectif de maintenir l’emploi malgré les fortes perturbations économiques qui s’annoncent, l’employeur a proposé la conclusion d’un accord collectif d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L2232-23-1 du code du travail.

Cet accord répond strictement aux conditions posées par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, durée de travail et jours de repos ».

Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

  1. Date et Prise des congés payés

Sur la période courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, les salariés ont et vont acquérir des congés payés qu’ils pourront prendre à compter du 1er mai 2020.

En application de l’article 1 de l’ordonnance visée ci-dessus, l’employeur est autorisé à :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’1 jour franc,

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord des salariés,

  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  1. Suivi et interprétation de l’accord d’entreprise

    Les parties signataires se concerteront annuellement sur l’application de cet accord.

    Par ailleurs, elle se rencontreront à la requête de l’une d’elles, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend et la position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties et remis à chacune.

    Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  2. . Clause de sauvegarde

    Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.

    En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  3. . Durée, entrée en vigueur, révision

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au 12 mars 2020 et cessera de s’appliquer au 31 décembre 2020.

    Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.

  4. Dépôt et publicité de l’accord

    Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au greffe du CPH.

    Fait le ………………… en 3 trois exemplaires originaux de 2 pages, dont 1 est remis à chacune des parties.

Les membres du CSE Le représentant de la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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