Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez FIABILA SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FIABILA SERVICES et les représentants des salariés le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821008351
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Avenant
Raison sociale : FIABILA SERVICES
Etablissement : 38465329100029 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-26

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

TRAVAIL DE NUIT

Préambule

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-1 à L.3122-14, R.3122-1 à R.3122-6 et R.3122-11 à R.3122-15, L.3122-15 à L.3122-19 et R.3122-7 à R.3122-8, R.4624-17, R.4624-18, R.4624-37 du code du travail, et de l’Accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018.

Il a pour objet d’organiser le travail de nuit dans la société FIABILA SERVICES au sein de ses 2 établissements situés :

  • 22-24 rue Paul Langevin 78370 PLAISIR

  • Rue du chemin vert 78610 LE PERRAY EN YVELINES

Les justifications du recours au travail de nuit n’ont pas changé.

Précision concernant la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé

Après avoir consulté le CSE et le médecin du travail, outre la surveillance médicale renforcée, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Elles figurent aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’Accord d’entreprise mettant en place le travail de nuit signé le 23 septembre 2010.

Seuls les articles suivants font l’objet de modification, les autres articles restent inchangés.

1 – Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail qui se situe entre 20 heures et 6 heures. Cela suppose que tout travail effectué sur ces tranches horaires sera soumis aux majorations de salarie prévues à l’article 7 de l’Accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit, quand bien même le salarié concerné » n’entrerait pas dans la définition du « travailleur de nuit » telle que donnée à l’article 2 de l’Accord d’entreprise mettant en place le travail de nuit signé le 23 septembre 2010.

Il est rappelé que le travail de nuit est un facteur de risque au regard de la pénibilité lorsqu’(il est supérieur ou égal à 120 nuits par an ou 50 nuits par an pour le travail en équipes successives alternantes.

3 – Affectation au travail de nuit

La société entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d’instruction des candidatures est fixée par l’employeur et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiqués au personnel par affichage dès signature de cet avenant.

En cas de volontaires en nombre insuffisant, l’employeur pourra faire appel à des salariés non volontaires : il devra alors prendre en compte les contraintes familiales, le niveau d’acceptabilité de ce rythme de travail par l’environnement familial, l’âge du salarié afin de ne pas solliciter les salariés seniors. Seront alors pris en compte, entre autres, les situations de parents isolés, les salariés dont le conjoint travaille de nuit ou bien que le salarié n’ait pas de moyens de transports individuels ou collectifs.

L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, l’employeur fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Quel que soit le motif, le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, qu’il s’agisse de volontariat ou non, doit faire l’objet du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires au minimum de la part de l’employeur, sauf travaux urgents et variation temporaire et exceptionnelle de l’activité.

10 – Contreparties de la sujétion de travail nocturne

Compensation sous forme de repos compensateur

2 cycles : 4 nuits et 5 nuits.

  • Cycle 4 nuits

L’employeur accorde le maintien de la compensation comme initialement inscrit dans l’accord relatif au temps de travail signé le 23 septembre 2010.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur forfaitaire de 5,625 minutes par heure de travail comprise entre 22h00 et 6h00. Ce repos compensateur s’élève donc à 3 heures par cycle de 32 heures de travail. Il sera pris de manière automatique à la fin de chaque semaine de travail.

Les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif.

  • Cycle de 5 nuits

Conformément à l’accord du 14 janvier 2016 de la convention collective, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur équivalent à 3% des heures travaillées entre 22 heures et 6 heures. Ce repos compensateur s’élève donc à 1,2 heures par cycle de 40 heures. Il sera pris de manière automatique à la fin de chaque semaine de travail, ce qui signifie que la fin de semaine est anticipée.

Les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif.

11 – Changement d’affectation

Salariés seniors

Concernant les salariés seniors, un salarié ayant travaillé plus de 10 ans dans l’entreprise sur un poste de nuit et étant à 2 ans de l’acquisition de ses droits à la retraite à taux plein pourra faire une demande de passage en horaire de jour.

Sous réserve de poste équivalent ouvert, ce passage en horaire de jour devra se faire sans perte de rémunération pendant une durée maximale de 2 ans.

15 – Suivi du travail de nuit

Dans le cadre de la démarche de prévention et de gestion du travail de nuit, l’employeur présentera au CSE les indicateurs suivants (à l’issue des périodes de travail de nuit, ou bien tous les 6 mois) :

  • Nombre de salariés ayant travaillé la nuit ;

  • Taux de fréquence des accidents de nuit ;

  • Taux de gravité des accidents de nuit ;

  • Taux d’accidents de trajet de nuit ;

  • Taux d’absentéisme de nuit ;

Les documents nécessaires à ce suivi seront remis dans un délai de 3 jours avant la réunion afin de permettre une analyse préalable.

16 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

17 – Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

18 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité

La Direction notifiera le présent avenant, dès sa signature, à l’ensemble des membres du CSE. Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Yvelines conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.

Fait à Plaisir

Le 26 mai 2021

Pour la société Pour les membres du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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