Accord d'entreprise "AVENANT 1 DE REVISION PARTIELLE DE L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE" chez LE GRAND CAFE - CASINO DU GRAND CAFE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE GRAND CAFE - CASINO DU GRAND CAFE et le syndicat CFTC le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T00323002656
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CASINO DU GRAND CAFE
Etablissement : 38467099800010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-18

Avenant n°1 de Révision partielle de l’accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail et la négociation collective

Entre :

S.A.S. CASINO DU GRAND CAFE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset sous le numéro B 384 670 998, Code NAF 9200Z, N°SIRET 384 670 099 8000 010, dont le siège social est situé 7, rue du Casino – 03200 VICHY

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général Responsable et Délégué

D’UNE PART

Ci-après désignée « la société »

Et

L’organisation syndicale représentative de l’entreprise :

  • , Délégué Syndical CFTC

D’AUTRE PART

Ci-après désignés « l’organisation syndicale »

IL A ETE PREALABELEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

La S.A.S CASINO DU GRAND CAFE est une société qui a une activité de services liées entre eux et dont l’ensemble fait sa force : restauration, jeux, spectacles.

Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier de la société, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, avec de fortes amplitudes horaires, pouvant aller jusqu’à 15 heures journalières.

Sa mission est divertir ses clients qui la font vivre. Les femmes et les hommes qui la composent en sont un élément essentiel.

Or, compte tenu du contexte économique actuel et des difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration, l’entreprise soucieuse tant de la fidélisation de ses salariés que de son attractivité vis-à-vis des candidats, a souhaité renégocier l’aménagement du temps de travail sur l’année des services de la restauration.

En effet, le 22 mai 2017, un accord portant sur l’organisation du travail et la négociation collective a été conclu. Celui-ci prévoyant pour l’ensemble des salariés entrant dans le champs d’application de l’accord, l’annualisation du temps de travail à hauteur de 1607 heures par année civile. Or, ce mode d’aménagement du temps travail n’est plus aujourd’hui en adéquation avec les problématiques rencontrées par l’entreprise et les attentes des salariés.

La société évolue aujourd’hui dans un contexte où les difficultés de recrutement et de fidélisation des salariés sont un enjeu majeur pour la bonne marche de l’entreprise. Les contraintes horaires, auxquelles s’ajoutent un contexte de presque plein emploi et d’inflation grandissante, sont un frein au recrutement, notamment au service de la restauration.

C’est pourquoi, le présent avenant a pour objet la révision de l’accord initial du 22 mai 2017, consistant en:

- L’instauration d’un nouvel sous-article à l’article 13 – « convention forfait heures » prévoyant la mise en place de convention individuelle de forfait mensuel en heures, fixée à 169 heures par mois pour le personnel de la restauration : cuisine et salle, conformément à l’article L 3121-56 du code du travail.

- L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article IV – 1 « Définition »

Ce nouvel aménagement de la durée du travail permettant à la fois aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat mais aussi de pallier aux difficultés de recrutement dans le secteur.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 15 « Durée de l’accord, révision, dénonciation » de l’accord précité, le 20/03/2023, la société a informé les signataires de l’accord de son intention de réviser certaines dispositions de cet accord ainsi que les salariés de la restauration individuellement en date du 22/03/2023. Puis, le 24/03/2023 l’organisation syndicale représentative de son intention d’ouvrir les négociations ayant pour objet la révision de l’accord et ce conformément à l’article L 2232-16 du Code du Travail.

A l’issue de la réunion qui s’est tenue le 03/04/2023, les parties ont conclu le présent avenant, en révision de l’accord conclu le 22 mai 2017.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU DE MODIFIER CE QUI SUIT :

Article 1 – Heures supplémentaires

Les parties signataires conviennent de modifier l’article 4 – heures supplémentaires – IV -1 Définition » afin d’augmenter le contingent annuel de 220 heures à 300, il est ainsi est prévu pour cette partie que :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail

La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

Article 2 – Convention de forfait en heures

Les parties signataires conviennent de modifier l’article 13 – convention de forfait en heures.

L’article 13 est désormais ainsi modifié :

Article 13 - Convention de forfait en heures

13.1 Convention de forfait mensuel en heures

Le forfait mensuel en heures permet de faire varier le nombre d’heures de travail d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail tout en respectant le volume mensuel fixé.

13.1.1 Salariés concernés

A l’initiative de la Direction, il pourra être proposé aux salariés du service restauration : salle et cuisine, de recourir à une convention individuelle de forfait heures au mois

13.1.2 Conclusion d’un avenant

Ces conventions feront l’objet d’un avenant au contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L 3121-55 du code du travail.

13.1.3 Repos

En application des dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable, le salarié sous convention de forfait bénéficiera en tout état de cause d’un repos quotidien minimal de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures.

13.1.4 Durée de la convention individuelle de forfait en heures

La durée de la convention individuelle de forfait heures pour le personnel de la restauration est fixée à 169 heures mensuelles, incluant 4 heures d’heures supplémentaires majorées par semaine, soit 17.33 heures mensualisées.

13.1.5. Rémunération de la convention individuelle de forfait en heures

Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail la rémunération est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise correspondant au nombre d’heures fixé dans le forfait augmenté des majorations pour heures supplémentaires.

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les parties prévoient que les heures supplémentaires seront majorées à hauteur de 10%.

13.1.6 Rémunération des heures supplémentaires effectuées en sus dudit forfait de 169 heures mensuelles

Seules les heures que la société pourra demander d’effectuer en sus de ce forfait ouvriront droit à une rémunération spécifique pour les heures effectuée au-delà des 169 heures au taux de majoration de 10%.

Il est rappelé que les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

13.1.7 Information du Comité Sociale et économique

Une consultation annuelle du Comité sociale et économique sera réalisée sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire concernant la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, prévue à l’article L2312-17 du code du travail

13.2 convention de forfait en heures sur l’année

L’accord initial sur cette partie reste inchangé.

L’article 13 est repris dans son ensemble.

Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées

Article 3 – Durée et date d’effet de l’avenant

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er mai 2023, après avoir procédé aux formalités de dépôt.

Article 4 – Formalités de dépôt et de communication

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231¬6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vichy.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vichy

Le 18 avril 2023

, Délégué Syndical CFTC

, Directeur Général Responsable et Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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