Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de recours aux contrats temporaires" chez PRINTEMPS LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de PRINTEMPS LOGISTIQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T07720004073
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : PRINTEMPS LOGISTIQUE
Etablissement : 38468678800041

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif aux modalités de communication avec les représentants du personnel et les délégations syndicales (2018-05-07) Accord n°2 relatif aux modalités de recours aux contrats temporaires (2021-02-11) Accord n°3 relatif aux modalités de recours aux contrats temporaires (2021-07-01) Négociations annuelles obligatoires 2023 - Egalité professionnelle (2023-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS AUX CONTRATS TEMPORAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Printemps Logistique Société par Actions Simplifiée au capital de : 304 000€

dont le siège social est situé au 102 rue de Provence – 75009 – PARIS

Immatriculée au RCS PARIS B n° de gestion 92 B 03622, SIRET 384 686 788

Représentée par , Directeur Logistique

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de Printemps Logistique, signataires représentées respectivement par :

Le syndicat CFE/CGC

Représenté par

Dûment mandaté à cet effet,

Le syndicat CFTC – CSFV

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat CGT

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat FO

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet

D’autre part,

PREAMBULE

Les modalités de recours aux contrats temporaires dans l’entreprise sont régies par les dispositions du Code du travail, relatives à la conclusion, au renouvellement et au délai de carence des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire.

L’impact immédiat de la situation sanitaire inédite que connaît la France depuis le mois de mars 2020 se traduit par l’absence quasi-totale de planification de l’activité de notre centre logistique. Le retard dans les délais de manufacture de la part de nos fournisseurs, ainsi que la reprise lente des magasins Printemps et Citadium plongent la société dans une incertitude croissante. Il est annoncé néanmoins un accroissement temporaire d’activité lié aux entrées de saison Automne/Hiver 2021 sur le second semestre 2020, dont les contours (dates et volume) demeurent imprécis. La société s’avance donc dans une période au cours de laquelle le besoin en personnel temporaire est établi, mais sans pouvoir anticiper la durée nécessaire de ces contrats.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise Printemps Logistique se sont rencontrés afin de discuter de la possibilité de mettre en place les dispositions de la loi n°2020-734 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures d’urgence ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union Européenne du 17 juin 2020, portant sur les modalités de recours et d’exécution des contrats temporaires conclus pendant une durée maximale de 6 mois suivant la fin de l’état d’urgence (prévue le 10 juillet 2020).

Lors d’une réunion en date du 09 juillet 2020, les parties ont convenu de ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux contrats temporaires, CDD (contrat à durée déterminée) et CTT (contrat de travail temporaire, dit « intérim ») liés à un accroissement temporaire d’activité conclus au sein de l’entreprise Printemps Logistique.

Conformément à la loi susvisée, les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux CDD conclus dans le cadre de dispositifs en faveur de l’emploi (article L.1242-3 du Code du travail).

L’ensemble de ces dispositions prévalent à titre dérogatoire sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

Article 2 – Nombre maximal de renouvellements possibles des contrats temporaires

L’article L.1243-13-1 du Code du travail dispose qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L.1243-13, le contrat à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. L’article L.1251-35-1 dispose quant à lui qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L.1251-35, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée, qui, ajoutée à la durée initiale, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l’article L.1251-12 du même Code (18 mois).

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les parties s’entendent sur un nombre maximal de renouvellements des contrats temporaires porté à quatre, pour tout contrat temporaire initial (CDD ou CTT) conclu avant le 31 décembre 2020, sans que la durée maximale tous contrats confondus ne puisse excéder 18 mois, conformément aux dispositions légales. Cette disposition permettra de répondre à la difficulté que connaît la société d’anticiper la durée des contrats temporaires sans pour autant être contrainte de mettre fin prématurément à la relation contractuelle avec un salarié temporaire par manque de flexibilité.

Article 3 – Délai de carence

Le Code du travail prévoit l’observation d’un délai minimal entre 2 contrats de travail temporaires (CDD ou CTT) pour pourvoir un même poste, en cas d’accroissement temporaire d’activité (articles L.1244-3 et suivants relatifs au CDD et articles L.1251-36 et suivants relatifs au contrat de mission).

La loi du 17 juin 2020 susvisée permet par voie d’accord collectif d’entreprise de modifier ce calcul, et de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence ne s’appliquera pas.

Dans le contexte préalablement rappelé, par manque de visibilité de l’activité, il est probable que la société ait recours à des contrats temporaires d’une durée plus courte qu’usuellement durant le pic saisonnier. Par conséquent, afin de pouvoir proposer des durées de présence sur site suffisantes pour ces collaborateurs, et ne pas accentuer le phénomène de précarité et de recours au dispositif de chômage, les parties ont convenu qu’à titre exceptionnel, et uniquement pour les contrats pour accroissement temporaire d’activité conclus au plus tard le 31 décembre 2020, le délai de carence ne s’appliquera pas. Ainsi, si l’activité le justifie, il sera possible de conclure un nouveau contrat temporaire (CDD ou CTT) avec le même collaborateur et sur le même poste, au terme du contrat précédent (renouvellement inclus).

Il est entendu entre les parties que cette suppression temporaire du délai de carence ne s’appliquera pas de manière systématique, sans qu’un contrôle du service RH ne soit réalisé.

Par ailleurs, à chaque fois que la situation le permettra, il sera proposé au collaborateur un contrat temporaire suffisamment long pour couvrir la période saisonnière sans qu’il soit nécessaire de recourir à cet article.

Article 4 – Respect de l’objet des contrats temporaires

Les parties s’entendent pour rappeler que le contrat de travail à durée indéterminée demeure la forme normale de la relation contractuelle entre la société et le salarié, et que le contrat temporaire (CDD ou CTT) est un contrat d’exception, qui ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

A ce titre, il est rappelé que les dispositions négociées ce jour répondent à un enjeu majeur comme indiqué en préambule, mais ponctuel et temporaire, dans l’attente d’une stabilisation de l’activité du centre de distribution.

La société s’engage notamment à respecter les cas de recours aux contrats temporaires prévus par l’article L.1242-2 du Code du travail, non remis en cause par le présent accord.

Il est par ailleurs entendu entre les parties que la société s’engage à surveiller attentivement le taux de précarité au sein de l’entreprise (rapport entre le nombre de contrats temporaires et le nombre de contrats à durée indéterminée) et à en communiquer les résultats chaque mois aux représentants du personnel lors des réunions plénières du CSE. En cas de déviance de ce rapport, les membres du CSE seront fondés à rappeler les dispositions du présent accord et à demander à la Direction que les moyens soient mis en œuvre pour rééquilibrer ces résultats.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 21 juillet 2020.

Il s’appliquera pour une durée déterminée, du 21 juillet au 31 décembre 2020.

Article 6 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié, une fois signé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • Selon la procédure de télétransmission aux services de la DIRECCTE, conformément aux dispositions en vigueur ;

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il sera publié dans les conditions prévues par :

  • La loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • Le décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à la Houssaye en Brie,

Le 09 juillet 2020

Pour PRINTEMPS LOGISTIQUE

Représenté par

Directeur Logistique

Le syndicat CFE/CGC

Représenté par

Dûment mandaté à cet effet,

Le syndicat CFTC – CSFV

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat CGT

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat FO

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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