Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération - NAO partielles" chez PRINTEMPS LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de PRINTEMPS LOGISTIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T07721006156
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : PRINTEMPS LOGISTIQUE
Etablissement : 38468678800041

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération accord d'entreprise relatif à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée et au maintien dans l'emploi des séniors (2018-06-05) Négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-06-09) Négociations annuelles obligatoires 2023 - Egalité professionnelle (2023-06-28)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12

PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES PARTIELLES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Printemps Logistique Société par Actions Simplifiées au capital de : 304 000€

dont le siège social est situé au 102 rue de Provence – 75009 – PARIS

Immatriculée au RCS PARIS B n° de gestion 92 B 03622, SIRET 384 686 788 00041

Représentée par, Directeur Logistique

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel du Printemps Logistique, représentées respectivement par,

Le syndicat FO

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat CFTC – CSFV

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat CGT

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

D’AUTRE PART,

Sommaire

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

ARTICLE 3 : SALAIRES 3

Article 3.1 Mesure collective 3

Article 3.2 Minima salariaux 4

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL 5

PREAMBULE

A la suite de l’augmentation du Salaire Minimum de Croissance (SMIC) en date du 1er octobre 2021 de 2,2%, en raison de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, les partenaires sociaux ont souhaité l’ouverture anticipée des Négociations Annuelles Obligatoires 2022.

Les partenaires sociaux ont donc été régulièrement invités à participer à cette négociation, portant uniquement sur l’aspect des rémunérations de base.

Le présent procès-verbal d’accord fait suite à la réunion de travail du 12 octobre 2021.

Cet accord fera l’objet d’une information auprès des membres du Comité Social et Economique de la société.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise, relatif à la rémunération, s’applique aux salariés des catégories 2.1, 2.2 et 2.3 de la grille de classification interne de l’entreprise.

ARTICLE 2 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties ont convenu que ces dispositions s’appliqueront au 1er octobre 2021.

ARTICLE 3 : SALAIRES

Article 3.1 Mesure collective

Les parties ont convenu d’une augmentation catégorielle collective appliquée au 1er octobre 2021 sur les salaires de base dans les conditions ci-dessous définies :

Catégories

Mesures collectives

au

01/10/2021

2.2 1 %
2.3 1 %

Les parties se sont entendues sur le fait que cette mesure collective d’augmentation sera appliquée avant vérification et application le cas échéant de la mesure de réévaluation des minima ci-dessous négociés.

Article 3.2 Minima salariaux

A la date d’ouverture des présentes négociations, la grille des minima salariaux des opérateurs logistiques était la suivante :

Classification

Salaire minimum au 1er septembre 2021

2.1

1 555 €

2.2

1 570 €

2.3

1 605 €

Le SMIC s’établit au 1er octobre 2021 à un montant mensuel de 1 589,47 € bruts. La société a décidé d’appliquer un arrondi à l’euro supérieur, portant ainsi le salaire minimum d’entrée au sein de la société à 1 590 € bruts. La catégorie 2.1 est donc automatiquement revalorisée à hauteur de ce montant à compter du 1er octobre 2021.

Force est de constater que cette réévaluation a pour conséquence de porter le niveau d’entrée à un salaire supérieur au minimum de la classification 2.2.

Les parties se sont donc entendues pour que les différences de salaires minima des catégories 2.2 et 2.3 soient réévaluées, dans les conditions ci-dessous :

Classification

Salaire minimum au 1er octobre 2021

2.1

1 590 €

2.2

1 605 €

2.3

1 640 €

Il est entendu que cette négociation partielle ayant pour seul objet la rémunération de base des collaborateurs constitue une anticipation des négociations annuelles obligatoires au titre de 2022.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

L’ensemble des dispositions du présent PV d’accord s’appliquera pour une durée indéterminée, à compter de la date de dépôt de l’accord aux autorités compétentes.

ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Le présent accord sera notifié, une fois signé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • Selon la procédure de télétransmission aux services de la DIRECCTE, conformément aux dispositions en vigueur ;

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il sera publié dans les conditions prévues par :

  • La loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • Le décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à la Houssaye en Brie,

Le 12 octobre 2021

Pour PRINTEMPS LOGISTIQUE

Représenté par

Directeur Logistique

Le syndicat FO

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat CFTC – CSFV

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat CGT

Représenté par

Dûment mandatée à cet effet,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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