Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD POPARTT NON CADRES DU 17/02/00" chez SOITEC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOITEC et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03821008578
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SOITEC
Etablissement : 38471190900034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-07-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-22

ACCORD POPARTT NON-CADRES
Avenant n°9

ENTRE

Les sociétés :

  • SOITEC SA, société anonyme dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines, Chemin des Franques, 38190 BERNIN, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 384 711 909,

Et

  • SOITEC LAB, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines, Chemin des Franques, 38190 BERNIN, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 849 568 530,

Constituées en UES et représentées par Monsieur XXXXX, dûment habilité à cet effet,

ci-après dénommées ensemble, « l’UES ».

d'une part,

ET,

Les organisations syndicales suivantes :

  • C.F.E - C.G.C

  • C.G.T.,

  • F.O. - Soitec,

d'autre part.

PREAMBULE :

Conformément aux engagements pris lors des négociations annuelles obligatoires 2020, dans le cadre de la démarche continue d’amélioration de la qualité de vie au travail, la direction et les organisations syndicales se sont accordées pour mettre en place une modularité du temps de travail des non cadres en horaires variables au mois.

Titre I :

Réduction collective du temps de travail Personnel non cadre

Article 1.1 – Textes légaux et réglementaires

Inchangé

Article 1.2 – Champ d’application

Inchangé

Article 1.3 – Modalités de réduction du temps de travail

1.3.1. Durée du travail avant application de l’accord

Inchangé

1.3.2. Durée du travail après application de l’accord

Inchangé

1.3.3. Modalités d’application de la Réduction du Temps de Travail

1.3.3.1. Personnel sur horaire de production (équipe jour/ nuit/ week-end)

Inchangé

1.3.3.2. Personnel sur horaire de journée

Suite aux conclusions du groupe de travail sur la réduction du temps de travail, celle-ci prend la forme de jours de repos.

L’ensemble du personnel travaillant à plein temps et à la journée bénéficiera de 23 jours de repos rémunérés dénommés « Jours pour Réduction du Temps de Travail » (J.R.T.T.). Ils sont rémunérés sur la base du salaire (équivalent 1 journée de travail à 7.70h calculé sur la base du taux horaire) et feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

Ces jours de J.R.T.T. sont pris à l’initiative du salarié selon la procédure habituelle de prise de congés payés et seront soldés impérativement avant le 15 Janvier de l’année N+1.

La répartition des J.R.T.T. s’effectuera de la manière suivante :

- 1 jour de RTT est déduit au titre de la journée de solidarité.

- 5 jours maximum qui s’imputeront de préférence sur les ponts de la période de référence (actuellement l’année civile) et les journées partielles ou totales de fermeture de l’établissement. La Direction fera connaître dés le début de l’année les dates pour lesquelles elle souhaite inciter les salariés à poser un RTT. Ces journées se rajoutant aux jours pris à titre individuel, seront posées par le salarié, et soumises à la validation de la hiérarchie.

Par ailleurs, la direction se réserve le droit d’utiliser ces journées en cas de baisse d’activité avant d’avoir recours au chômage partiel. Dans cette hypothèse, le délai de prévenance est de 7 jours.

- 17 jours pris à titre individuel, selon un planning préétabli et validé par le responsable hiérarchique pour une période de 6 mois minimum. Pour la totalité des ETAM, aucun jour de JRTT ne sera pris sur la période allant du 15 juillet au 15 août de chaque année. Sur les mois restants, le rythme qui doit être planifié est de 3 jours tous les 2 mois + 1 jour (à placer dans planning). Ces jours ne doivent pas être accolés aux congés payés.

De ce fait, la durée effective moyenne hebdomadaire de travail sur l’année est ramenée à 34.65h. La conséquence de cette réduction du temps de travail prise sous la forme de J.R.T.T. implique que l’horaire de travail, hors J.R.T.T. reste fixé à 38,5h en moyenne par semaine de TTE avec 5 jours de travail du Lundi au Vendredi.

Modalités :

  • plage de présence obligatoire : 9h ((*) 9h15 si l’activité le permet) -11h45 / 14h-16h45 ((*) 16h30 si l’activité le permet) d’où un TTE minimum par jour de 5h30 ((*) 5h si l’activité le permet).

  • amplitude journalière minimum de 7.75h entre l’heure d’entrée et l’heure de sortie ((*) 7.25h si l’activité le permet), amplitude journalière maximum de 12h.

  • présence autorisée à partir de 7h

  • TTE théorique par jour de 7.70h

  • 35h de temps de travail effectif par semaine à travailler au minimum, et 42h au maximum (en équivalent temps plein) d’où récupération des heures éventuellement non effectuées (par rapport à la référence théorique journalière de 7.7h) avant la fin de la période mensuelle (définie en cohérence avec le cycle de paie). Pour un temps partiel, ces durées minimum et maximum par semaine seront calculées au prorata du taux d’activité.

  • 45 minutes mini par jour décomptée en dehors du temps de travail pour déjeuner (entre 11h45 et 14h) et/ou pause café. Possibilité de prendre jusqu’à 2h15 de pause déjeuner.

  • Les pauses déjeuner sur le site ou en dehors doivent être badgées.

(*) ce qui implique une autorisation préalable du responsable hiérarchique.

Les termes du présent accord ne font pas obstacle à l’exercice souverain de la société par le biais de son management d’autoriser exceptionnellement, de manière très ponctuelle et discrétionnaire, des aménagements aux plages horaires obligatoires.

1.3.4. Décompte et contrôle du temps de travail

Inchangé

1.3.5. Date d’application

Inchangé

1.3.6. Cas des embauches ou départs en cours de période pour les salariés bénéficiant de la RTT.

Inchangé

1.3.7. Temps partiel

Inchangé

1.3.9. Suspension du contrat de travail /absences

Inchangé

1.3.10. Repos de remplacement pour les heures effectuées au delà de l’horaire contractuel

Les heures travaillées au-delà de l’horaire contractuel à la demande express de l’employeur sont par principe payées. Le paiement de ces heures peut néanmoins être remplacé par un repos de remplacement sur décision de l’employeur.

Titre II : Modalités de suivi de l’accord

Inchangé

Titre III : Durée, dénonciation et dépôt

Article 3.1 – Durée de l’accord

Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 – Conditions suspensives et résolutoires

Inchangé

Article 3.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de six mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation s’engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail.

Article 3. 4 – Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Fait à Bernin, le 22 juillet 2021,

Pour les organisations syndicales, Pour l’UES,

Représentant la CFE-CGC

Nom, Prénom et Signature Directeur des Ressources Humaines

Représentant·e la CGT – Soitec

Nom, Prénom et Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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