Accord d'entreprise "Accord Collectif organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail pendant une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu'à l'année" chez SERVICE URBAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE URBAIN et les représentants des salariés le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02818000265
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : Service Urbain
Etablissement : 38473598100118 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL PENDANT UNE PERIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE POUVANT ALLER JUSQU'A L’ANNÉE

Entre

La société Service Urbain SAS

Et

M…………………………., agissant en tant que Délégué du Personnel, élu, des salariés de la société,

il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’activité de la société Service Urbain est caractérisée par de très fortes disparités géographiques et temporelles. Certaines agences ont beaucoup de travail, d’autres peu. L’activité est marquée par des pics et des baisses d’activité.

La Direction et les salariés, soucieux de maintenir l’emploi et de limiter au maximum les recours à des moyens brutaux et pénalisants d’adaptation de l’emploi à des charges de travail en baisse et souvent de manière imprévisible, et de pérenniser l’entreprise en développant les zones productives, se sont entendus sur les points suivants.

Article 1 - Champ d’application

L’organisation du temps de travail pendant une période supérieure à la semaine est applicable au personnel de production, ouvriers et agents de maîtrise, de l'entreprise

Article 2 - Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre de l'exercice de la société, c'est à dire du 1er février au 31 janvier de l'année suivante.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par l'affichage du présent accord.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail pendant une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires quotidiens et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

La durée annuelle de travail retenue pendant la période de décompte est de 1715 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire quotidien peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 12 heures par jour et 46 h par semaine

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure(s) et 46 heures

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle actuellement ou qui rentrerait en vigueur dans l’entreprise.

3.2 – Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par leur responsable d'agence et par tous moyens écrits (courrier, sms, courriels, affichage,…)

3.3 – Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 48 heures.

3.4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions, et selon les mêmes règles, que les salariés à temps complet.

Article 4 – Conditions de rémunération

4.1 – Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 37,5 heures pour les salariés à temps complet, soit 162,375 heures mensuelles, et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

4.2 – Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Pour être fidèle au principe de rémunération, l'absence d'un salarié pour une journée complète sera valorisée à hauteur de 7,50 heures.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent pendant toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 37,5 heures (pour un temps complet) sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Le compte définitif des salariés qui quittent l'entreprise sera régularisé.

Pour les salariés dont le solde d'heures est négatif sur la base du nombre de semaines effectivement travaillées depuis le début de la période, une retenue sur les heures payées du mois de sortie sera opérée, quel que soit le motif de sortie.

Les salariés dont le solde d'heures est positif sur la base du nombre de semaines effectivement travaillées depuis le début de la période, seront mis en repos, si possible, le mois de sortie ; la rémunération du nombre d'heures restantes sera effectuée suivant le régime des heures supplémentaires.

4.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si, pendant la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 37,5 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 37,5 heures apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord, et dans la limite de 1805 heures annuelles, soit 90 heures supplémentaires par an constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur. Le choix entre le paiement des heures et la prise de repos compensateur sera réalisée, à la fin de chaque période, par les représentants désignés de l'employeur après consultation de chaque salarié.

Pour les salariés à temps complet, si, sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1805 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Article 5 - Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur peut, après consultation du comité social et économique (ou des délégués du Personnel), interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail, pour l'ensemble de l'entreprise ou un ou plusieurs établissements.

En l’absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l’employeur demande l’application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’acticité partielle.

L’imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l’article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée et entre en vigueur le 1er février 2019.

Article 7 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Chartres et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Pour la société Service Urbain

Délégué du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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