Accord d'entreprise "Accord relatif au Comité Social et Economique dans les entreprises à établissements distincts" chez T.R.E - T.R.EXPRESS-TRANSPORTS RAPIDES EXPRESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.R.E - T.R.EXPRESS-TRANSPORTS RAPIDES EXPRESS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03319003756
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : T.R.EXPRESS-TRANSPORTS RAPIDES EXPRESS
Etablissement : 38480188200042 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23

Accord relatif au comité social et économique dans les entreprises à établissements distincts

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central de l’UES TR EXPRESS et de ses comités sociaux et économiques d'établissement

Entre les soussignés,

La société xxxxxxxxxxx, code Naf 4942A

La Société xxxxxxxxxxx, code Naf 4941B

La Société xxxxxxxxxxx, code Naf 5210B

dont le siège est situé au xxxxxxxxxxxxxc représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx x, en sa qualité de Gérant

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, pour le syndicat CGT ;

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, pour le syndicat FO ;

d'autre part,

Préambule


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser la constitution, les moyens ainsi que les modalités et attributions du CSEC et de ses CSEE

Partie 1 - Composition des CSE d'établissement


Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Conformément à l’accord du 17 octobre 2019 portant sur la reconnaissance de l’UES, les parties au présent accord conviennent de l'existence de 2 établissements, dont les périmètres sont les suivants :

-  CSEE de Bordeaux (xxxxxxxxxxxxx)

-  CSEE de Toulouse (xxxxxxxxxxxxx)

En cas d'évolution du périmètre de ces établissements ou de la modification de l’accord susvisé, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.

Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

  

Article 2 - Délégation aux CSE d'établissement

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. 

Article 3 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : par écrit daté et signé.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement, les titulaires devront impérativement informer la Direction s’ils ne peuvent pas être présents et informer leur suppléant qui pourra alors assister à la réunion en leur place.

Article 5 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail

L'effectif des établissements de l’UES étant de 287.31, la mise en place de CSSCT n'est pas obligatoire. Il n’est donc pas prévu de constituer une CSSCT. Il est donc dans les attributions générales du CSE de traiter des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi que de la prévention des risques dans l’Entreprise.

Article 6 - Représentants syndicaux au CSEC

L'effectif de notre entreprise étant de 287.31 salariés, le(s) représentant(s) syndical(ux) au CSE d'établissement est(sont) de droit le(s) délégué(s) syndical(ux), conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.

  

  

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement des CSE d'établissement



Article 8 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 6 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois.

Au moins 4 réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 9 - Délais de consultation

9.1 Délai de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

9.2 Consultation conjointe du CSEC et d'un ou plusieurs CSE d'établissement

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais de consultation des CSE d'établissement sont applicables au CSE central.

Sur les délais applicables et l'ordre des consultations dans ce cadre, se reporter à l'article 17.3 du présent accord.

Article 10 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.

Article 11 - Budgets

11.1 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique de chaque établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de son périmètre.

11.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’UES. Il est convenu que le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédant la mise en place du CSE.

La répartition du budget des ASC entre les CSE d'établissement s’effectue conformément au périmètre défini à l’article 1.

 

11.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

PARTIE 3 - CSE CENTRAL


Article 12 - Composition du CSEC

12.1 Nombre de membres du CSE central

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

12.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSEC

les articles L. 2316-5 et L. 2316-6 du code du travail prévoient des règles spécifiques pour la représentation des cadres et ingénieurs au sein du CSEC. Il faut en tenir compte pour la répartition des sièges à pourvoir.

12.3 Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.

12.4 Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître lors de la 1ère réunion du CSEE.

12.5 Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise.

12.6 Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement, les titulaires devront impérativement informer la Direction s’ils ne peuvent pas être présents et informer leur suppléant qui pourra alors assister à la réunion en leur place.

Concernant les CSE d'établissement, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu d'appliquer les mêmes règles que pour les CSE d'établissement.

12.7 Représentants syndicaux au CSEC

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

Article 13 - Durée des mandats au CSEC

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 14 - Fonctionnement du CSEC

14.1 Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins tous les 6 mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

14.2 Délais de consultation

Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 9 du présent accord.

14.3 Procès-verbaux

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité au plus tard dans le mois qui suit la tenue de la réunion.

Article 15 - Moyens du CSEC

15.1 Budgets du CSEC

Sur les budgets du CSEC, se reporter à l'article 11 du présent accord.

15.2 Autres moyens du CSEC

La direction de l'entreprise met à disposition du CSEC :

-  un panneau d'affichage

PARTIE 4 - Attributions des CSEE/CSEC


Article 16 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

16.1 Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :

-  les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement ;

-  la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

16.2 Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : au moins tous les 2 ans 

16.3 Modalités des consultations récurrentes

Conformément l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC (et le cas échéant des CSEE) peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 17 - Consultations ponctuelles

17.1 Contenu et modalités des consultations ponctuelles

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés comme suit : Au moins une réunion, les suivantes qui seraient nécessaires étant espacées d’au moins 1 semaine. La remise des documents spécifiques s’effectue au moins 5 jours avant la 1ère réunion.

  

17.2 Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

17.2.1 Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

-  sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

-  sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

-  sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

17.2.2 Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

-  du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;

-  conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

17.3 Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC

En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre de consultation est fixé comme suit : En 1er lieu le CSEE puis en 2nd lieu, le CSEC.

  

PARTIE 5 - BDES


Article 18 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L2312-36 et R2312-8 et suivants.

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel

Elle se présente sous support informatique et ou à défaut papier.

Article 19 - Fonctionnement de la BDES

Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les mandats et les périmètres de chaque élu.

Elle est mise à jour a minima annuellement.

PARTIE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 20 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place, au plus tôt à l’échéance des mandats en cours et au plus tard, le 31/12/2019 après prorogation des mandats en cours.

Article 21 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans

Article 22 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation selon les modalités légales en vigueur. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 23 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Etabli en 3 exemplaires à Mérignac, le 23 octobre 2019

Signatures

Pour l’UES, Monsieur xxxxxx, gérant :

Monsieur xxxxxxx, pour le syndicat CGT :

Monsieur xxxxxxx, pour le syndicat FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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