Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant la NAO 2018" chez GIRAUD NORD

Cet accord signé entre la direction de GIRAUD NORD et le syndicat CGT-FO et Autre le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : T59L19004840
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : GIRAUD NORD
Etablissement : 38482203700196

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

GIRAUD NORD

A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et portant sur les thèmes suivants  :

  • Rémunération

  • Temps de travail

  • Partage de la valeur ajoutée

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Il a été convenu ce qui suit entre :

La société Giraud Nord, agissant pour son propre compte, dont l’établissement principal est situé 4 rue de Neuville – Lieu Saint Amand (59111), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le N° 384 822 037 représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur d’établissement,

D’une part

Et,

Monsieur Y Délégué syndical d’entreprise CNSF/FNCR

Monsieur Z Délégué syndical d’entreprise FO

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les :

  • 23 Novembre 2018,

  • 17 Décembre 2018,

  • 18 Janvier 2018,

  • et une réunion supplémentaire le 11 Février 2019.

Préalablement à la première réunion de négociation, la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

Les parties :

  • ont pu débattre des thèmes relevant de la négociation annuelle et notamment de l’organisation et de la gestion du temps de travail, des rémunérations, de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, du maintien dans l’emploi des salariés âgés et de la situation des salariés handicapés dans l’entreprise ;

  • ont, conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, engagé les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes mentionnés au dit article.

PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise Giraud Nord, pris en tous ses établissements.

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 – NON PUBLIE

CHAPITRE 2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1- Organisation du temps de travail des cadres

1.1 - Convention de forfait jour

Il est convenu que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 4 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.

En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.

1.2 - Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

Pour les catégories de salariés entrant dans le champ d’application, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par année civile, au maximum.

Il est précisé que :

  • pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit complet à congés payés sur l’année N, le forfait et le plafond du nombre de jours travaillés doit être recalculé au prorata du temps de présence et compte tenu des jours de congé payé manquants sur la période de référence ;

  • les congés autres que les congés payés viendront en déduction du nombre total de jours travaillés par an dans les conditions légales et jurisprudentielles.

Il est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit des salariés concernés.

Ainsi, la convention de forfait jours et la rémunération correspondante sera fixée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant individuel au contrat de travail.

1.3- Droit au repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35h), et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures).

Toutefois les salariés sous conventions de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :

  • repos journalier : 11 heures consécutives

  • repos hebdomadaire: 24 heures consécutives minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum

Aussi et nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours, la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle.

Les salariés sous convention de forfait bénéficieront en supplément de l’acquisition des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT, calculées et communiquées chaque année par la Direction. Ces jours de RTT devront impérativement être pris dans la période de référence à savoir l’année civile sans possibilité de report.

1.4- Modalités de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Modalités de décompte du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le travail d’une journée ou d’une demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.

La notion de demi-journée de travail ou de repos s’appréciera dans les limites suivantes :

  • en cas de travail le matin, le collaborateur devra terminer au plus tard à 13heures,

  • en cas de travail l’après-midi, le collaborateur devra commencer au plus tôt à 13heures,

  • dans les deux cas, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés. A défaut, il est décompté une journée entière de travail.

Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le forfait jour s’accompagne chaque année d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.

Ce contrôle permettra également de calculer le nombre de jours de RTT dont bénéficieront les salariés au forfait jour.

En pratique, les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année devront :

  • indiquer à leur supérieur hiérarchique les repos pris,

  • informer par écrit leur manager, en cas de difficultés rencontrées dans la prise des jours de repos et/ou le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Aussi, en cas de difficulté(s) :

  • Ponctuelle : un entretien peut avoir lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêchées le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives ;

  • Répétées : le collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ceux-ci, avec le collaborateur concerné, devront trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre.

1.5- Modalités de contrôle de la charge de travail

L’entretien annuel professionnel (EAP)

Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année en entretien par son manager dans le cadre de son Entretien Annuel Professionnel (EAP).

Cet entretien annuel doit permettre d'examiner les points suivants :

  • charge de travail du salarié,

  • organisation du travail dans l'entreprise,

  • articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,

  • rémunération du salarié.

Ces points seront également abordés dans le cadre des entretiens de fin de période d’essai ou période probatoire.

Le contrôle de la prise régulière de jours de repos

La direction préconise la prise régulière de JRTT et idéalement 1 jour par mois à l’exception des mois de juillet et août sauf accord exceptionnel des parties tenant lieu de raison personnelle ou professionnelle liée à un contexte particulier.

Les managers contrôleront régulièrement la prise et le solde des JRTT et aucun droit à repos n’a été pris pendant trois mois consécutifs et afin que le collaborateur ne cumule pas un retard anormal, un mail de rappel sera adressé par la Direction au manager qui s’assurera du rattrapage dans un délai raisonnable et qui l’invitera à consommer tous ses droits à repos avant la fin de l’année.

La consultation annuelle du comité social économique de l’entreprise

Le Comité Social Economique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 2- Dispositions spécifiques au personnel roulant

Les parties conviennent de reconduire le système de repos organisationnel pour l’ensemble des conducteurs ayant une garantie horaire mensuelle à 210 heures, quelle que soit l’activité effectuée.

Conditions d’attribution

Il sera attribué un repos organisationnel (RO) par mois aux conducteurs ayant une garantie horaire mensuelle de 210 heures, à la condition :

  • D’avoir réalisé un temps de service mensuel de 210 heures dans le mois,

  • De n’avoir aucune absence quel qu’en soit le motif, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Le droit à ce repos organisationnel (RO) est perdu si les deux critères ci-dessus ne sont pas respectés.

CHAPITRE 3 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1- Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la société Giraud Nord ont délégué leur pourvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société Giraud Nord dans les conditions définies.

L’accord d’intéressement a été signé le 30 juin 2016 et sera applicable jusqu’au 31 Décembre 2018.

Aussi la Direction a souhaité engager des discussions avec les délégués syndicaux centraux compétents et dûment mandatés afin de maintenir ce dispositif facultatif d’épargne salariale en faveur des collaborateurs du Groupe Bourgey Montreuil. Un nouvel accord est en cours de signature.

  • Participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société Giraud Nord ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société Giraud Nord dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société Giraud Nord bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

Article 2 - Plan d’Epargne Entreprise et PERCO

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société Giraud Nord ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCO.

La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société Giraud Nord.

CHAPITRE 4 – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 1- Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société Giraud Nord.

Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.

La Direction de la société Giraud Nord s’engage à respecter l’ensemble des dispositions conventionnelles issues de l’accord de Groupe relatif au droit à la déconnexion signé le 26 juin 2017 et dont plusieurs chapitres traitent de la nécessité de mettre en place des actions de sensibilisation et de formation à un usage raisonnable des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

Article 2- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Une attention particulière est apportée dans le principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle.

Toutefois, la Direction précise qu’un accord a été conclu le 20 Octobre 2017 pour une application au 1er Janvier 2018 et ce pour une durée de trois ans (soit jusqu’au 31/12/2020).

Article 3- Droit d’expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

A ce titre, la Direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein du Groupe GEODIS ROAD TRANSPORT France, auquel appartient la société Giraud Nord :

  • Enquête collaborateurs STS annuelle

  • Certification IIP

  • Entretiens annuels d’évaluation

  • Via les instances représentatives du personnel (DP, CE et CHSCT)

  • Via les réunions de service

Article 4- Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Les parties souhaitent apporter une attention particulière aux mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.

Article 5- Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

5.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société Giraud Nord ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société Giraud Nord dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

5.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société Giraud Nord ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société Giraud Nord dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est géré par KLESIA associée à MERCER depuis le 1er octobre 2018.

Article 6- Prévention de la Pénibilité

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société Giraud Nord ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société Giraud Nord dans les conditions définies étant précisé que des discussions seront prochainement engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.

CHAPITRE 5 : APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à l’exception :

  • de l’ article 1 du Chapitre 2 : Organisation du temps de travail des cadres, conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er Mars 2019 et prendra fin au 30 Avril 2020.

Les dispositions du présent accord seront modifiées le cas échéant en fonction de l’évolution de la législation applicable ou des accords collectifs en vigueur.

En cas de dispositions plus favorables issues d’un accord cadre au niveau du Groupe GEODIS ROAD TRANSPORT, il serait fait application de ces dernières.

CHAPITRE 6 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

CHAPITRE 7 : MODALITES DE SUIVI

Le bilan de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoire, et notamment des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties se reverront dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2019.

CHAPITRE 8 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d’une réunion qui s’est tenue le 22 Février 2019.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément à l’article D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la société en deux exemplaires (dont un sur support informatique) à la DIRECTTE de Valenciennes (59) et au Secrétariat du Greffe des Prud'hommes de Valenciennes (59).

Par ailleurs, le présent accord est transmis en un exemplaire original à chaque délégué syndical.

CHAPITRE 9 : PUBLICITE

Une copie de cet accord sera affichée dans l’entreprise.

A Lieu Saint Amand, le 22 Février 2019

Les Signataires :

Pour la Direction

de Geodis Giraud Nord

Pour la FNCR Pour la FO

Mr X,

Directeur Etablissement

Mr Y,

Délégué Syndical

Mr Z,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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