Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le forfait annuel en jours" chez ASSOCIATION LA FILATURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LA FILATURE et le syndicat CGT le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06821005503
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA FILATURE
Etablissement : 38484533500023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

L’Association LA FILATURE, sise 20, Allée Nathan Katz, 68100 Mulhouse, représentée par XXX en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « l’Association »

ET :

L’Organisations syndicale représentative dans l’Association :

  • Le SYNPTAC-CGT représenté par XXX, Délégué syndical

Ensemble dénommés « les parties »,

PRéambule

Suite à la caducité de l’Accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours du 8 novembre 2001, les parties se sont rencontrées afin de conclure un nouvel accord d’entreprise permettant la poursuite de l’application de ce mode d’organisation du temps de travail aux salariés concernés.

En effet, les partenaires sociaux considèrent que le dispositif de forfait annuel en jours offre aux salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être fixée par avance, un cadre optimum pour organiser et gérer au mieux leur activité et leur charge de travail. Des discussions ont été engagées à cet effet pour adapter ce dispositif aux besoins de l’Association, prenant en compte les évolutions légales et jurisprudentielles, en particulier en prévoyant des garanties destinées à assurer le droit au repos, à la santé et à la sécurité des collaborateurs qui opteront pour le forfait annuel en jours. À cet effet, la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours est ouverte aux salariés dont les caractéristiques de leurs fonctions répondent aux spécificités précisées ci-après.

  1. champ d’APPLICATION - BÉNÉFICIAIRES

En application des dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure des conventions de forfait en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leur fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties constatent que, compte tenu de la nature des activités confiées aux cadres, de la réalisation d'activité exercées à l'extérieur, de l'autonomie et la liberté d'action pour effectuer leur travail, leurs horaires de travail peuvent difficilement être déterminés d'une semaine à l'autre et leurs horaires ne sont pas contrôlables.

Les parties considèrent, après examen des typologies des salariés dont la fonction répond aux caractéristiques ci-dessus, que relèvent des catégories pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours, les cadres qui exercent des responsabilités de management ou des responsables de service, ou dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l'horaire du service auquel ils sont affectés, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Il s’agit en particulier des cadres relevant des groupes 2 à 3 en application de la convention collective applicable des entreprises artistiques et culturelles. A la date de rédaction du présent accord, il s’agit notamment, à titre informatif des salariés occupant les fonctions suivantes : Administratrice, Directeur technique, Secrétaire général, Directrice des publics, Directrice de la communication

Peuvent également conclure une convention de forfait annuel en jours les cadres relevant du Groupe 4 dont les fonctions les conduisent à ne pas suivre les horaires du service auquel ils sont affectés et qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. A la date de discussion du présent accord, il s’agit notamment, à titre informatif des salariés occupant les fonctions suivantes : Administrateur technique, Cheffe comptable, Conseillère photographie et Conseillère Danse.

Pour ces salariés, une convention individuelle de forfait en jours peut être conclue selon les modalités prévues au présent chapitre.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant.

  1. NOMBRE ANNUEL DE JOURS et PÉRIODE de reference

Le nombre annuel de jours de travail est fixé à 201 jours, journée de solidarité comprise, et ce pour un salarié présent l’année complète et bénéficiant d’un droit à congés payés complet. Le décompte de ces jours s'effectue soit par journée, soit par demi-journée ou service.

Ce nombre de jours est proratisé en cas d'année incomplète par suite d'arrivée ou de départ en cours d'année en fonction du nombre de semaines de l’année considérée.

Les éventuels jours d’ancienneté conventionnels ou autres jours de congés (ex. événements familiaux), viennent en déduction de ces jours l’année considérée.

La période de référence de 12 mois du forfait correspond à la saison artistique, à savoir du 1er septembre N au 31 août N+1.

Un forfait en jours réduit peut-être mis en place en accord avec le salarié. Dans ce cas, la convention individuelle de forfait fixe les jours ou ½ jours non travaillés. La rémunération du salarié en forfait réduit est proratisée en fonction du nombre de jours prévu par son forfait. La charge de travail tient compte de la réduction du temps de travail ainsi convenue.

  1. organIsation du forfait annuel en jours

Lissage de la rémunération

Afin d'assurer un revenu constant dans les mêmes conditions qu'en cas d'exercice d'un horaire régulier, les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours verront leur rémunération lissée sur la période de référence.

Salariés n'ayant pas travaillé une période annuelle complète

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours du forfait sera calculé en fonction du nombre de repos hebdomadaires et de jours fériés compris dans la période d’emploi (nombre de semaine sur la période de référence). Le calcul du nombre de jours de repos sera effectué au prorata en fonction du nombre attribué à un salarié présent toute l’année.

En cas de départ en cours d’année, un même calcul que ci-dessus sera effectué. Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos recalculé, une régularisation sera effectuée sur le solde de jours de congés payés, à défaut sur la rémunération restant due, sauf rupture pour motif économique. À l’opposé, si des jours de repos restent dus, ceux-ci seront payés à l’occasion du solde de tout compte.

Suspension du contrat pour maladie, accident du travail, maternité

La rémunération servant de base au calcul des indemnités journalières est la rémunération lissée.

Il est rappelé que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie, de l'accident ou de maternité ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Ces absences justifiées viennent en déduction du nombre de jours prévus par le forfait.

Autres absences

En cas d'absence indemnisée, le salaire maintenu est celui correspondant à la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées, selon le cas, en journées ou ½ journée d'absence.

Heures de délégation – représentant du personnel

Le crédit d'heures est regroupé en ½ journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait conclue avec le salarié concerné. Une ½ journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit ou la fraction restante est inférieure à 4 heures au titre de l'ensemble des heures additionnées sur l'année, ½ journée supplémentaire d'heure de délégation est accordée sur l'année.

Activité partielle

En cas de placement en activité partielle d’un salarié dont le temps de travail est soumis au forfait jours, le temps placement en activité partielle du salarié au forfait jours est converti en heures étant entendu qu’aux fins de la déclaration d’activité partielle un jour compte pour 7 heures et une ½ journée compte pour 3,5 heures selon la règlementation en vigueur au jour de la conclusion du présent accord.

  1. JOURS DE REPOS - RENONCIATION

Afin de ne pas dépasser le nombre annuel de jours, les salariés bénéficient de 22 jours de repos (RTT) sur la période de référence, en plus des 104 jours de repos hebdomadaires bénéficiant à l’ensemble des salariés permanents.

Par période de référence, le temps de travail du salarié soumis au forfait annuel en jours se décompose de la manière suivante, hors congés indemnisé ou prévu par accord conventionnel :

Description Nombre de jours
Jours travaillés 201
Repos hebdomadaires 104
Congés payés 25
Jours fériés nationaux 11
Jours fériés Alsace-Moselle 2
RTT 22
Total : 365

Ces 22 RTT peuvent être pris par journée entière ou ½ journée. Sauf accord de la direction, les jours de repos doivent être soldés avant la fin de période de référence d’acquisition. L’absence de prise par le salarié de ses jours de repos entraine leur perte.

Conformément à l'article L.3121-59 du code du travail, un avenant au contrat de travail peut prévoir la renonciation à une partie des jours de repos par le salarié. Dans ce cas, le salarié bénéficiera, en contrepartie, d'une majoration de son salaire. L'avenant valable pour l'année en cours fixe le taux de majoration du temps de travail supplémentaire qui ne peut être inférieur à 10%.

  1. Contrôle du DÉCOMPTE jours travailles /jours non TRAVAILLÉES

Un système de suivi élaboré par l'employeur permet de contrôler le nombre de jours travaillés. Il fait apparaître le nombre de jours ou ½ journées travaillées ainsi que les périodes de repos et la qualification de ces dernières (repos hebdomadaire, congés, RTT…). Ces données sont renseignées par le salarié en forfait jours sous la responsabilité du responsable hiérarchique. Ce suivi est effectué au moyen du fichier informatique ou logiciel de gestion de temps en place dans l’entreprise.

Ces données d'information sont transmises chaque mois au responsable hiérarchique qui les valide. Après validation par le responsable hiérarchique, le service des ressources humaines arrête mensuellement le décompte des jours travaillés.

Le service des ressources humaines tient un système de contrôle de la durée du travail sur l’année, permettant notamment d’avoir une vision globale de la répartition des jours travaillés et des jours de repos et de leur qualification. Ce dispositif permet également de s’assurer du respect du plafond du nombre annuel de jours prévu au contrat de travail ainsi que des jours de repos. Il permet une double appréciation de la situation du salarié, à la fois par le responsable hiérarchique et par les ressources humaines.

  1. Entretien annuel et charge de travail

Le salarié en forfait jours bénéficie à un rythme régulier de contacts avec son responsable hiérarchique pour le suivi de son organisation du travail et le suivi de sa charge de travail.

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Au cours de cet entretien sera également évoquée l'amplitude des journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront être raisonnables et bien réparties.

En outre, à l’initiative du salarié, et/ou du supérieur hiérarchique, et/ou du service ressources humaines, notamment en cas de difficulté inhabituelle et/ou lorsque le système de suivi fait apparaître une telle nécessité, un entretien supplémentaire est organisé.

Au regard des constats effectués, le salarié et le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de traitement des difficultés. À cet effet, pourront notamment être décidées les mesures suivantes : adaptation de la charge de travail par sa diminution ou son lissage sur une plus grande période, aide à la déconnexion, attribution de jours de repos supplémentaires…

Ces entretiens et les mesures arrêtés sont consignés dans un document signé par le salarié et par le responsable hiérarchique, et transmis au service ressources humaines.

  1. Dispositif d’alerte

Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des salariés en forfait annuel en jours.

Il est rappelé que le salarié en forfait annuel en jours doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24h + 11h).

Il est expressément précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir la durée habituelle de travail de 13 heures, mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Dès lors, si un salarié en forfait jours devait constater qu’il était régulièrement amené à atteindre cette amplitude maximum de travail ou s’il devait constater ne pas pouvoir respecter la durée minimum de repos, il en informe sa hiérarchie ou l’administration dans les meilleurs délais par écrit, ou au moyen de la fiche alerte prévue dans le cadre de la procédure de prévention de RPS.

Le salarié tient également informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. À cet effet, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, en particulier sur le système de suivi. Il a également la possibilité d’alerter le service ressources humaines à tout moment.

Un entretien est organisé au plus tard dans les 8 jours qui suivent les alertes formulées par le salarié. Les mesures de traitement de ces difficultés sont portées sur un document de compte rendu d’entretien transmis au service ressources humaines.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique et/ou le service des ressources humaines sont amenés à constater que l’organisation du salarié ou la répartition des jours de travail et des repos tels que notamment identifiés sur le dispositif de suivi ne permettent pas d’assurer une bonne répartition de la charge de travail ou aboutissent à des situations anormales, un entretien est également organisé. Les mesures de traitement de ces difficultés sont portées sur un document de compte rendu d’entretien transmis au service ressources humaines.

Ces garanties visent en particulier à assurer le respect d'un temps de travail compatible avec la santé et sécurité du salarié en forfait jours et des durées minimales du repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’une bonne articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

  1. Droit à la Déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

À cet effet, hormis dans le cadre d’astreintes, cette déconnexion a vocation à s’appliquer lors des soirées, week-ends, jours de congés et jours de repos, absences maladie et tout message reçu par un salarié durant l’une ou l’autre de ces périodes n’appellera aucune réponse. De même, durant ces périodes, il est demandé au salarié en forfait jours de s’abstenir de prendre connaissance des messages qui lui seraient envoyés et d’y apporter une réponse.

Ainsi, en aucun cas il ne saurait être reproché à un salarié en forfait jours de n’avoir pas répondu à des sollicitations durant ses temps de repos (hors astreinte).

Si des difficultés devaient être rencontrées par le salarié dans l’exercice de ce droit à la déconnexion, il en fait part à sa hiérarchie qui organise dans les meilleurs délais une rencontre dont les actions pour y remédier font l’objet d’un compte rendu transmis au service ressources humaines.

  1. PRISE D’EFFET-DURÉE

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er septembre 2021.

  1. RÉVISION/DÉNONCIATION

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :

1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention

2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que celles précisées ci-après.

Une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

  1. PUBLICITÉ – DEPOT - SUIVI

Le présent accord est notifié à l’ensemble des signataires par l’Association à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type "PDF". Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. À cet effet, une version "Word" ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le suivi du présent accord sera effectué par le Comité social et économique, au moins une fois par an, au cours de ses réunions.

Fait à Mulhouse le 6 juillet 2021

POUR L’ASSOCIATION L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE

SYNPTAC-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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