Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez DBVIB CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DBVIB CONSULTING et les représentants des salariés le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060288
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : DBVIB CONSULTING
Etablissement : 38485443600019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX CONTREPARTIES

ENTRE :

La Société DBVIB CONSULTING

dont le siège est situé Montée de Malissol - 38200 VIENNE
immatriculée au RCS de VIENNE N° 384 854 436

Représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

Ci-après dénommée, « La société », d’une part

ET

Et Monsieur … en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 22 novembre 2019.

D’autre part,

PREAMBULE

La société DBVIB CONSULTING est spécialisée dans le secteur de la vibration, de l’acoustique, et dispose d’un service affecté à la thermographie infrarouge, composé notamment de techniciens TIR.

La société applique la convention collective des bureaux d’études techniques, dite SYNTEC.

Cette Convention collective fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures par an et par salarié relevant du statut ETAM, soit moins que les dispositions du Code du travail, lesquelles prévoient un contingent de 220 heures par an et par salarié.

Ce contingent prévu par la convention de branche se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de la société, laquelle se doit d’assurer la continuité de son service et la disponibilité de son personnel, afin de répondre aux besoins de la clientèle, lesquels ne peuvent être décalés dans le temps, compte tenu de l’obligation d’effectuer les vérifications chaque année.

Au regard des éléments susvisés, la société DBVIB CONSULTING a donc été conduite à envisager une adaptation des dispositions conventionnelles en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires, comme cela est rendu possible par l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Ainsi, conformément à la possibilité offerte par l’article L 2232-23-1 2°du Code du travail, et compte tenu de son effectif et de l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, la société DBVIB CONSULTING a donc décidé de soumettre au membre titulaire de la délégation du personnel CSE, un projet d’accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à un volume supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale SYNTEC.

Le présent accord rappelle par ailleurs les caractéristiques et les conditions de prise des contreparties applicables en cas de dépassement dudit contingent telles que définies par le Code du travail.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la Convention collective précitée, s’agissant des deux points visés aux présentes, à savoir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires, et les caractéristiques et les conditions de prise des contreparties en repos dues en cas de dépassement du contingent.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique aux techniciens affectés au service TIR, y compris les apprentis majeurs, les salariés en CDD, et les intérimaires.

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est fixé à 300 heures de temps de travail effectif, par an et par salarié.

La période de référence servant à l’appréciation de ce contingent est calquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Il est rappelé que pour les techniciens TIR, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 39 heures par semaine. Toute heure de travail effectif ou assimilée comme telle par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires est considérée comme une heure supplémentaire.

ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé dans le cadre du présent accord (300 heures) ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Cette contrepartie en repos s’ajoute au paiement majoré des heures supplémentaires.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le droit à ce repos aura été ouvert.

Il est précisé à ce titre que le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquis en raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et la nécessité de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de son accord ou des raisons relevant du fonctionnement de l'entreprise qui motivent un report éventuel, de sorte à ce que la prise de cette contrepartie reste compatible avec les besoins organisationnels du service et la continuité de l’activité de la société.

Ce report ne pourra pas excéder 2 mois.

En tout état de cause, la prise de cette contrepartie obligatoire en repos sera interdite pendant les périodes suivantes : périodes accolées aux congés payés, périodes accolées à des jours fériés, ...

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • les demandes déjà différées,

  • la situation de famille,

  • l'ancienneté dans l'entreprise,

  • ...

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la société lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. 

Cette contrepartie en repos donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés.

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants, il reçoit une indemnité, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

ARTICLE 5 – DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, par signature d’un élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 22 novembre 2019.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En vue de garantir une bonne application du présent accord, un suivi sera assuré annuellement par la Direction et par le CSE.

La commission de suivi ainsi constituée sera notamment chargée :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord,

- de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés éventuellement rencontrées,

- de donner une interprétation à toute clause qui poserait un problème d’interprétation.

Toute difficulté particulière dans l’application du présent accord pourra donner lieu, en cas de besoin, à la rédaction d’un avenant soumis aux conditions visées ci-après ou d’une note de service rectificative.

Article 7 – RÉVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 8 – DÉNONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 9 – INFORMATION – PUBLICITE

Le personnel sera informé du présent accord par affichage au sein de la société.

Le présent accord sera en outre déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place au sein de la branche, à l’adresse électronique suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Vienne,

Le 29 septembre 2023

La Société DBVIB CONSULTING Pour le personnel

Monsieur … Monsieur …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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