Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail - annualisation" chez PROMETHEE CHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROMETHEE CHER et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01822001338
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : PROMETHEE CHER
Etablissement : 38489147900030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNUALISATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Dénommée ci-après « l’Association ou l’employeur » ;

D'UNE PART ;

ET :

Dénommé ci-après « le représentant du personnel » ;

D’AUTRE PART ;

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE, CE QUI SUIT :

L’association est un organisme expert porteur des missions visant à favoriser l’intégration et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ou plus généralement de tous publics présentant des difficultés les tenant éloignés de l’emploi.

A ce titre, elle est susceptible d’intervenir par délégation sur différentes missions de services publics.

Afin de répondre aux spécificités de ces missions, elle se doit d’assurer un service fiable et des temps d’activité larges et adaptés à chacun des sites ou implantations sur lesquels elle intervient.

Il est donc indispensable que l’organisation de la durée du travail permette une certaine souplesse tout en préservant les droits de ses salariés.

Pour permettre l’adaptation des temps de travail à ces contraintes, et répondre au mieux à l’évolution de ses missions en favorisant la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle de ses salariés, l’Association a souhaité engager avec son personnel une réflexion sur l’adaptation de l’aménagement

de la durée du travail, actuellement, en vigueur au sein de l’Association, au-delà du strict cadre hebdomadaire.

C’est dans ce contexte et cet objectif que la Direction a proposé au représentant du personnel le présent accord d’annualisation du temps de travail.

Après en avoir informé lors d’une réunion en date du 27 janvier 2022 l’ensemble des salariés de l’Association, le présent accord a été arrêté et conclu avec le représentant du personnel, légalement habilité à cet effet en application de l’article L 2232-23-1, I 2° du Code du travail.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, visées aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

Il se substitue aux règles antérieures sur le décompte et l’aménagement du temps de travail. en vigueur au sein de l’association, à l’exception des avantages individuels attribués par un contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif.

IL A ENSUITE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadre et non cadre de l’Association, employés à temps plein, à l’exception des salariés embauchés en contrat à durée déterminée.

Les salariés à temps partiel et/ ou en contrat à durée déterminée ne relèvent donc pas du présent accord.

L’Association s’entend de tous les établissements et implantations existants à la signature du présent accord et de ceux qui seraient créés postérieurement à celle-ci.

Article 2 - Objet de l’accord : annualisation de la durée du travail 

La durée collective hebdomadaire de travail effectif est maintenue à 35 heures en moyenne pour un temps plein, quelle que soit l’organisation dont relève le personnel.

Sauf dispositions contractuelles différentes, expressément mentionnées dans son contrat de travail, tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord relève d’une organisation annualisée de sa durée de travail.

En pratique, les parties conviennent d’organiser et de décompter le temps de travail sur une période de 12 mois correspondant à l’année civile en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

La période de référence du décompte de la durée du travail, en application du présent accord, s’étend dès lors, du 1er janvier N au 31 décembre N.

Dans ce cadre annuel, l’horaire journalier des salariés pourra éventuellement varier d’un jour à l’autre dans la limite d’un horaire de 37,25 hebdomadaires pour un salarié exerçant à temps plein, sauf nécessité de recourir à des heures supplémentaires.

Les modalités d’aménagement de la durée de travail dans ce cadre annuel sont précisées au titre III ci-dessous.

Pour la première année d’application du présent accord, la période de référence sera éventuellement réduite à la période comprise entre sa date d’entrée en vigueur et le 31 décembre 2022. Les droits à jours non travaillés visés à l’article 9 ci-dessous seront de fait réduits en proportion du nombre de mois compris dans cette première période de référence.

TITRE II – DEFINITIONS ET MODALITES D’APPRECIATION : DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, DES TEMPS REMUNERES, DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION

Article 3 - Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

A ce titre, le temps de pause, sauf dispositions conventionnelles contraires expresses, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail journalier et hebdomadaire, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

Le temps de travail effectif se distingue, en conséquence, du temps de présence qui est la durée pendant laquelle le salarié est présent dans les locaux de travail. Ce temps de présence comprend le temps de travail effectif auquel s’ajoute tous les temps non assimilés, conventionnellement ou légalement à du travail effectif.

Article 4 – Distinction entre travail effectif et temps rémunérés

Pour le décompte de la durée du travail réalisée : il convient de distinguer le temps de travail effectif et le temps éventuellement indemnisé ou rémunéré non assimilé légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail.

Ainsi, les temps suivants sont totalement ou partiellement indemnisés ou rémunérés mais ne sont pas constitutifs ou assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail effectuée (notamment pour déterminer le déclenchement et le décompte des heures supplémentaires) :

- les pauses rémunérées, sauf dispositions expresses contraires ;

- les congés ;

- les absences maladie d’origine professionnelle ou non et les absences consécutives à un AT ou non ;

- les congés payés ;

- les jours fériés ;

- JNT (jours non travaillés) ;

- les congés exceptionnels pour évènements familiaux, les congés de maternité, paternité, ou d'adoption, la formation hors temps de travail ;

- et plus généralement tous les temps rémunérés mais non assimilés légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.

Article 5 : Rappel des limites légales de la durée du travail :

Les définitions ci-dessous correspondent à l’état du Droit au jour de la signature des présentes. Elles sont rappelées à titre informatif et sont susceptibles d’évoluer selon les modifications de la législation en vigueur

5.1 Durée maximale quotidienne du travail

Sauf dérogations expresses contraires, la durée maximale quotidienne de travail effectif ou assimilé est limitée à 10 heures.

Toutefois, en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’Association, pourra être portée au-delà de ce seuil sans pouvoir dépasser douze heures.

5.2 Durée maximale hebdomadaire du travail

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail.

Par semaine civile, on entend la semaine débutant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.

5.3 Repos minimum quotidien

Sauf dérogations expresses, les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

5.4 Repos minimum hebdomadaire

Les salariés bénéficient, en principe d’un repos minimal hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos consécutives.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur 12 mois sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence en vigueur pour les salarié à temps plein au sein de l’Association.

Pour les salariés à temps complet, la rémunération sera lissée sur la base mensuelle de 151,67 heures, correspondant à un horaire moyen de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Article 7 – Incidence, sur la rémunération, des absences en cours d’année

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération mensuelle lissée est réduite sur le mois considéré ou le mois suivant à hauteur du nombre d’heure d’absence.

Le nombre d’heures d’absence correspond au nombre d’heures non travaillées en raison de l’absence.

En cas d’indemnisation de l’absence, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée

Article 8 Incidence, sur la rémunération, des entrées et départs en cours d’année

En cas d’embauche en cours d’année, la rémunération du salarié sera, lissée conformément à l’article 6 ci-dessus. Comme pour toute année incomplète, le nombre de jour non travaillé acquis et rémunéré au cours de cette première année est réduit à proportion de son temps de présence sur l’année considérée, en application de l’article 12 ci-dessous.

En cas de départ en cours d’année : la rémunération des jours non travaillés (JNT) acquis et non pris au terme du contrat, sera versée sans majoration de salaire sur le solde de tout compte du salarié. Comme pour toute année incomplète, le nombre de jour non travaillés acquis au cours de cette dernière année est réduit à proportion du temps de présence du salarié sur l’année considérée, en application de l’article 12 ci-dessous.

TITRE III – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 9 : Annualisation du temps de travail par attribution de jours non travaillés

Dans le cadre de la présente annualisation, la durée du travail dans l’entreprise est organisée sur la base d’un horaire moyen temps plein de 37,25 par semaine. Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont compensées par l’octroi de jours non travaillés (JNT) sur l’année.

En application de ce principe, les parties conviennent de fixer le nombre de JNT pour une année complète à 14 jours de 7,45 heures en moyenne pour un salarié à temps plein.

Pour rappel, ce nombre de JNT a été déterminé par application du calcul suivant :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – 11 jours fériés (estimation optimale forfaitaire) = 225 jours

225 / 5j travaillés par semaine = 45 semaines travaillées

45 sem. x 2,25 heures = 101,25 heures

101, 25 h / 7,45h = 13,59 jours /an arrondi à 14 jours

(en ce compris éventuellement le jour de solidarité)

Pour l’application de ces dispositions : un JNT équivaut à 7,45 (soit 7h27’) heures de repos.

Article 10 ; Planification des horaires sur la base d’un horaire moyen de référence hebdomadaire avec attribution de jours de repos sur l’année

L’horaire hebdomadaire de chaque salarié est réparti sur 5 jours par semaine compris entre le lundi et le vendredi / samedi sur la base de :

  • 37, 25 heures en moyenne pour un salarié à temps plein, lui donnant droit à 14 jours de repos (JNT) par période de référence annuelle complète.

Affichage des horaires de travail collectifs / modification de la répartition hebdomadaire des horaires

Conformément aux pratiques en cours dans l’association, les horaires de travail collectifs par services, si nécessaire, sont affichés aux emplacements réservés à cet effet.

En cas de nécessité d’adapter temporairement les horaires hebdomadaires d’un service ou d’un salarié, Les changements d’horaires sont communiqués aux intéressés en respectant à minima un délai de prévenance de 15 jours calendaires, excepté en cas d'évènements imprévisibles, tels que visés à l’article 11 ci- dessous.

Article 11 : Modification des horaires de travail pour évènements imprévisibles

En cas de situations imprévues n’ayant pu être anticipées (exemples : travaux urgents, surcroît de travail exceptionnel, absences de salarié…),, la répartition hebdomadaire habituelle des horaires des salariés, pourra être modifiée, en respectant un délai dérogatoire de prévenance de 24 heures pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’Association et assurer une continuité de service.

En pratique, les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des obligations de soins et des impératifs de fonctionnement de l’Association.

Article 12 : incidence des absences, ou des périodes non travaillées sur l’attribution de JNT

En cas d’année de référence à temps plein incomplète (entrée et sortie en cours d’année, absences non légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, passage temporaire à temps partiel…), le nombre de jours non travaillés auquel le salarié peut prétendre sur la période annuelle de référence, en application de l’article 9 ci-avant, est réduit à proportion de son temps de présence effective sur l’année considérée., arrondi en cas de décimale au ½ jours le plus proche

Exemples :

Un salarié à temps plein entrant le 1 juillet N bénéficiera de 7 JNT (14jrs x 6/12 mois) sur l’année N.

Il en serait de même d’un salarié à temps plein, dont l’horaire de travail passerait à temps partiel à compter du 1er juillet N.

Article 13 : prise des JNT

Les jours non travaillés au titre d’une année seront pris, à l’initiative de chaque salarié concerné, par journée entière en tenant compte néanmoins des impératifs de fonctionnement.

Les parties rappellent que les jours non travaillés au titre d’une année N s’acquièrent progressivement tout au long de cette même année de référence. La prise de ces jours non travaillés doit dès lors raisonnablement s’étendre sur l’ensemble de la période de référence et ne peut faire l’objet d’une prise par anticipation.

De fait, ces jours non travaillés seront pris par roulement arrêté en accord avec la Direction. Pour cela, ils doivent être demandés par le salarié, suffisamment tôt et à minima 7 jours à l’avance. Les dates ainsi arrêtées ne pourront sauf accord exprès contraire de la Direction, être modifiées à la demande du salarié.

***

Dans tous les cas, les parties conviennent que les jours non travaillés acquis au titre d’une année de référence doivent impérativement être pris au cours de cette même année de référence et ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante.

Article 14 –Suivi du temps de travail

Un suivi des jours travaillés et non travaillés et plus généralement des temps de travail des salariés est assuré par la direction ou le responsable de plannings du service concerné dans le cadre de décomptes individuels.

Ces décomptes sont tenus par le responsable de plannings et consultables à tous moments par les salariés, la direction et les services en charge de l’établissement de la paie.

TITRE IV – HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Article 15 –Décompte et valorisation des heures supplémentaires

L’employeur se réserve la possibilité de solliciter, pour répondre aux nécessités de service qui s’imposeraient à l’Association la réalisation d’heures de travail au-delà des horaires contractuels habituels des salariés.

Dans le cadre de la présente annualisation, les heures de travail effectif ou assimilé, réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 37,25 heures par semaine, ne constituent pas des heures supplémentaires dans la mesure où elles sont en principe compensées par des droits à JNT.

Dès lors, sont seules constitutives d’heures supplémentaires, les heures de travail effectif ou assimilé pour le décompte de la durée du travail (article 4), réalisées au-delà de 37,25 heures hebdomadaires qui ne sont pas compensées par l’acquisition de JNT.

Nonobstant l’organisation annualisée de la durée de travail ces éventuelles heures supplémentaires accomplies, sur une semaine considérée, au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37,25, seront constatées et valorisées, sur le bulletin de paie du mois de leur survenance.

TITRE V – DISPOSITIONS GENERALES

Article 16 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le (1er jour du mois suivant sa publication), pour la période ouverte à compter du 1er janvier 2022.

Article 17 - Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.

Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun afin de se conformer au nouvel état du Droit.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées sans que l’employeur ne puisse le maintenir.

Article 18 : Signature dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais, par l’employeur :

- Un exemplaire papier à l’Unité Départementale du Cher de la DREETS CENTRE-VAL DE LOIRE accompagné du bordereau de dépôt,

- Un exemplaire original (signé) en format PDF par voie électronique et un exemplaire rendu anonyme (format docx) sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES

Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.

Enfin, un dernier exemplaire sera conservé par la Direction.

***

Fait à BOURGES, en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Le 31 janvier 2022

Pour l’Association

Pour les représentants des salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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