Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'un régime d'astreinte" chez LFAD - PRO A PRO DISTRIBUTION SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LFAD - PRO A PRO DISTRIBUTION SUD et le syndicat CGT-FO le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08218000159
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : PRO A PRO DISTRIBUTION SUD
Etablissement : 38500623400012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°2 de l'accord sur les conditions des chauffeurs (2019-05-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE

La société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD, SAS au capital de 13 931 840€, NAF 4639B dont le siège est situé à Montauban (82), ZI Nord, 3 rue Voltaire, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, ci-après dénommée « l’entreprise » conclut le présent accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un régime d’astreinte avec la délégation FO représentée par XXXXXXX et la délégation CGT, représentée par XXXXXXXX.

Il est établi, à la suite des 3 réunions de négociation en date des 6, 17 et 27 septembre 2018, le présent accord qui fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

PREAMBULE

Dans un souci de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir le maintien de notre chaîne du froid dans nos entrepôts et des véhicules chargés, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de l’entreprise un régime d’astreinte.

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail de l’établissement, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements de l’entreprise, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit avec un déplacement à l’établissement, soit à distance depuis son domicile.

Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins du site nécessitant la mise en place de ressources permanentes.

L’astreinte peut être :

  • soit ponctuelle, pour résoudre des problèmes de durée limitée,

  • soit régulière, notamment pour :

  • remédier rapidement à des accidents ou incidents critiques et pannes d’équipements,

  • garantir le bon fonctionnement de nos installations frigorifiques, l’approvisionnement électrique des établissements, y compris en l’absence d’autres salariés.

  • Appel centre télé surveillance sécurité

Cette période d’astreinte, comme l’indique l’article L. 3121-9 du Code du travail « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. »

Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées chez Pro à Pro Distribution Sud ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

ARTICLE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société Pro à Pro Distribution Sud, hors cadres dirigeants qui ne peuvent pas être rémunérés pour des astreintes.

ARTICLE 2 – RECOURS A L’ASTREINTE

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité d’un service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie prioritairement sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent, sous condition d’un accord avec leur supérieur hiérarchique, être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques justifiant réellement leur absence.

ARTICLE 3 – FREQUENCE DES PERIODES D’ASTREINTE

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT ;

  • plus de 2 weekends sur 4 ;

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes.

Les circonstances exceptionnelles pourront notamment être les suivantes :

  • absence du/des salariés qui étaient programmés en astreinte (notamment pour cause d’arrêt de maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail…).

La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 3 week-end consécutifs, et ce de manière exceptionnelle (période des congés d’étés ou cas de force majeure).

L’astreinte peut couvrir le week-end et autres jours de fermeture (jours fériés).

ARTICLE 4 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE

Chaque salarié est informé du programme individuel d’astreinte au moins 1 mois avant sa date de mise en application (2 fois par an). L’information transmise est un planning bi annuel transmis par email et par affichage dans les locaux.

Lorsque l’entreprise est confrontée à une circonstance exceptionnelle, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc. Cette modification intervient selon les mêmes modalités que pour l’information du programme individuel d’astreinte.

Un salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie et devra justifier son incapacité à réaliser l’astreinte. En cas de force majeure, un autre salarié peut être appelé à réaliser l’astreinte d’un autre dans un délai d’information de 15 jours qui peut être réduit à un jour franc.

Pour chaque astreinte, un salarié de « secours » sera identifié en cas de force majeure.

ARTICLE 5 – APPELS DES SALARIES EN ASTREINTE

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel. Pour se faire, un téléphone dédié aux astreintes ainsi qu’un book d’intervention et l’ensemble des éléments lui permettant d’exécuter sa mission (badge d’accès, clés spécifiques, …) sera remis au salarié avant le début de chaque astreinte. Le salarié aura un téléphone type « travailleur isolé » pour palier à tout problème en cas d’intervention sur le site seul.

ARTICLE 5.1 – LOCALISATION

En cas de nécessité d’intervenir dans l’établissement, le salarié en astreinte doit être en mesure d’intervenir sur le site concerné dans l’heure suivant l’appel.

ARTICLE 5.2 – DEFINITION DES POSTES CONCERNES

Le personnel d’encadrement du service logistique entrepôt et logistique transport, ainsi que les membres du comité de direction du site, sont susceptibles de participer à ces astreintes.

ARTICLE 6 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE

Elle comprend deux composantes :

  • L’indemnisation du fait d’être en astreinte : c’est le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention, il n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif ;

  • Le temps d’intervention éventuel : il comprend le temps de trajet et sur site. Il correspond à du temps de travail effectif rémunéré comme tel au regard de l’application de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail.

ARTICLE 6.1 – INDEMNISATION DU FAIT D’ETRE EN ASTREINTE

L’indemnisation du temps d’astreinte est prévue par l’octroi d’un forfait par week-end ou un forfait par jour. Il pourra notamment comprendre les weekends et jours fériés. Le montant est de 80€ brut par week-end. Pour un jour seul (exemple jour férié), le forfait sera de 40€ brut. Pour le 1er mai, le forfait sera doublé, soit 80€ brut.

Ces montants pourront être négociés lors des NAO chaque année.

ARTICLE 6.2 – TEMPS DE TRAJET ET TEMPS D’INTERVENTION EVENTUELS

ARTICLE 6.2.1 – POUR UN SALARIE DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST GERE EN HEURES

Les temps d’intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention. Si ces temps engendrent des heures supplémentaires ou des heures de nuits, les majorations en vigueur seront appliquées. Il en sera de même en cas de travail le dimanche ou lors de jour férié, les majorations en vigueur seront appliquées.

ARTICLE 6.2.2 – POUR UN SALARIE AU FORFAIT JOUR ANNUEL

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. Par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte en cas d’intervention, leur autonomie durant le temps d’intervention et de trajet, le temps de travail sera alors exceptionnellement décompté en nombre d’heures.

Les temps d’intervention qui constituent du temps de travail effectif sont ainsi rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention. La valeur d’une « heure » d’intervention est, quel que soit les cas d’intervention, déterminée en divisant le salaire mensuel du salarié par 151,67.

ARTICLE 6.2.3 – TRAJET

Les salariés en astreinte n’ayant pas de voiture de fonction ou de société auront à leur disposition, dans la mesure du possible, une voiture de société durant le temps de l’astreinte, ou ils utiliseront leur véhicule personnel.

Dans ce cas, utilisation du véhicule personnel, des indemnités kilométriques leur seront versées selon les modalités en vigueur dans l’entreprise. L’adresse du domicile du salarié et de l’établissement seront celles prises en compte pour le calcul.

Pour tous ceux qui utiliseront une voiture de fonction ou de société, il n’y aura aucune contrepartie.

ARTICLE 7 – RESPECT DES TEMPS DE REPOS

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Cependant, si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue (11h pour le repos quotidien, 35h pour le repos hebdomadaire dans le cas où celui-ci intervient pendant l’astreinte).

Exemple :

Le salarié a travaillé jusqu’à 18h le vendredi.

Il est d’astreinte le samedi et le dimanche.

Il devrait reprendre le travail à 8h le lundi.

Pendant son astreinte, il doit intervenir. Son intervention commence le dimanche à 1h et se termine le dimanche à 10h.

Son repos quotidien n’ayant pas été réalisé (31h du vendredi 18h au dimanche 1h), il devra avoir un repos de 35 heures consécutives.

Il ne pourra donc reprendre son travail qu’à partir du lundi à 21h.

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant :

  • le temps passé en astreinte et le nombre d’interventions par astreinte

  • le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, weekend, etc.)

  • le montant des primes d’astreintes versées.

ARTICLE 9: DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Il rentrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

II pourra être révisé à tout moment conformément à l’article L2222-5, L2261-7 et 8 du Code du travail, par accord conclu entre la Société et une ou plusieurs des organisations syndicales signataires du présent accord, ou qui y auront adhéré.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Il est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du code du travail, c’est à dire à la DIRECCTE, via la plateforme de dépôt des accords, et en un exemplaire papier au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Montauban.

Fait à Montauban, le 27 septembre 2018

En 4 exemplaires

Pour Pro à Pro Distribution SUD,

XXXXXXXXX,

en sa qualité de Responsable Ressources Humaines

Pour Force Ouvrière,

XXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical central entreprise

Pour la CGT,

XXXXXXXXX, en sa qualité de représentant du personnel, mandaté par la CGT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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