Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'une prime d'assiduité" chez LFAD - PRO A PRO DISTRIBUTION SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LFAD - PRO A PRO DISTRIBUTION SUD et le syndicat CGT-FO le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08219000433
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : PRO A PRO DISTRIBUTION SUD
Etablissement : 38500623400012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-05-29) Accord relatif au versment de la prime annuelle (2019-10-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UNE

PRIME D’ASSIDUITE

La société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD, SAS au capital de 13 931 840€, NAF 4639B dont le siège est situé à Montauban (82), ZI Nord, 3 rue Voltaire, représentée par XXXXXXXX, représentant de la Direction Générale, ci-après dénommée « l’entreprise » conclut le présent accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une prime d’assiduité avec la délégation FO représentée par XXXXXXXX et la délégation CFDT, représentée par XXXXXXX.

Il est établi, à la suite des 3 réunions de négociation en date des 30 Avril, 20 Mai et 28 Mai 2019, le présent accord qui fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

PREAMBULE

A compter du 1er Janvier 2019 une prime dite de « niveau de vie » était instaurée par Décision Unilatérale de l’Employeur au sein de la société, sur les établissements et plateformes de Chaponnay, Miramas, Gap et Bordeaux.

Cette prime était la réponse :

  • à la demande de lissage des montants et des critères de primes logistiques sur l’ensemble de l’entreprise réalisée lors des NAO 2018 : certaines primes étaient plus élevées sur les sites de Miramas et Chaponnay.

  • à la situation géographique des entrepôts : les entrepôts sont situés dans des zones différentes, où le niveau de vie varie plus ou moins significativement

C’est également la raison pour laquelle chaque entrepôt avait mis en place par usage, une politique de prime sur objectifs tenant compte du niveau de vie.

Au regard des taux d’absentéisme sur l’entreprise et de l’impact de celui-ci sur chaque entrepôt, il était décidé de tenir compte de l’absentéisme sur les conditions de versement de la prime.

En avril 2019, FO a souhaité que l’entreprise ne se substitue pas aux aides de l’état pour tenir compte de la variation du niveau de vie de chaque entrepôt. Le syndicat a demandé que les autres établissements et plateformes bénéficient du montant de la prime dans les mêmes conditions.

C’est en ce sens que se sont engagées des négociations. L’entreprise et les organisations syndicales ont réfléchi ensemble à une solution alternative à la prime actuellement en place aboutissant à une prime d’assiduité.

Le présent accord permet donc de définir les conditions dans lesquelles la prime d’assiduité sera attribuée chez Pro à Pro Distribution Sud.

ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements et plateformes de la société.

A titre indicatif, à date du présent accord les établissements et plateformes concernées sont :

  • Etablissement de Montauban Albasud et ses plateformes (Bordeaux, Limoges, Dissay, Pau, rodez, le magasin)

  • Etablissement de Perpignan

  • Etablissement de Chaponnay et sa plateforme de Gerzat

  • Etablissement de Miramas et sa plateforme de Gap

ARTICLE 2 – MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME

2.1 Principe

Il est institué, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, une prime d’assiduité qui ne pourra en aucun cas se cumuler, dans l’avenir, avec un avantage de même nature alloué par la convention collective ou par usage dans l’entreprise.

2.2 Modalités

Les modalités d’attribution de la prime sont les suivantes :

  • Etre sous le statut « employé » ou « ouvrier »

  • Avoir un an d’ancienneté révolu au sein de l’entreprise

  • Etre sous tout type de contrat (CDI, CDD, contrat d’alternance...)

  • Ne pas être bénéficiaire d’une prime ayant le même objet

Après un an d’ancienneté révolu, le salarié aura droit à la prime et se verra octroyer l’intégralité de la prime correspondant à sa 1ère année de manière rétroactive (selon les modalités ci-dessous). Enfin, il ne devra pas être en situation de préavis ou de départ de la société le mois du versement de cette prime rétroactive.

ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

Le montant brut de la prime, pour un salarié à temps plein à 151.67 heures par mois, ou plus, répondant aux modalités de l’article 2 du présent accord, sera de 80€ mensuel.

La prime ne sera pas versée pour tout collaborateur ayant une absence sur le mois considéré (en période de paie) supérieure à une demi-journée de travail.

Toute absence entraine donc la suppression de la prime sur le mois considéré, hormis les absences légalement assimilées à du temps de travail : congés payés, repos compensateur, récupération, contrepartie obligatoire en repos, congé pour évènement familial.

Les absences pour accident de travail, à l’exclusion des accidents de trajet, reconnues comme tel par la sécurité sociale, seront versées à 50% du montant, soit 40€ brut mensuel pour un salarié à temps complet.

Si l’accident de travail n’est pas reconnu par la sécurité sociale, le montant des primes déjà versées dans ce cadre ne sera pas versé les mois suivants à concurrence des primes indument versées.

Pour rappel, en application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

S’agissant d’un élément de salaire rentrant dans le total brut du salarié, comme le salaire, elle rentrera dans le calcul des diverses formes de paiement des absences rémunérées (congés payées, maladie pour les IJSS…).

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de travail.

ARTICLE 4 – Date d’effet – Période transitoire

4.1 Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Août 2019 pour l’ensemble du périmètre à l’exception de dispositions spécifiques prévues ci-dessous.

4.2 Période transitoire

Le présent accord a pour objet de se substituer à la prime dite de niveau de vie mise en place par Décision Unilatérale de l’employeur au 1e Janvier 2019, qui sera dénoncée avant l’application du présent accord.

Les collaborateurs des établissements et plateformes n’ayant pas bénéficié de la prime dite de niveau de vie, ayant le même objet que la présente prime, se verront attribuer rétroactivement à compter du 1e Janvier 2019 le même montant, dans les conditions définies par la Décision Unilatérale de l’Employeur, au même titre que les salariés des établissements concernés par cette mesure.

Les salariés des établissements et plateformes listés de façon exhaustive ci-dessous sont concernés par la période transitoire :

  • Etablissement de Montauban

  • Etablissement de Perpignan

  • Plateformes de Rodez, Limoges, Dissay, Pau, le magasin

  • Plateforme de Gerzat

Les collaborateurs des autres établissements et plateformes, qui étaient concernés par la DUE à compter du 1e Janvier 2019, ne sont pas concernés par cette période transitoire. Ils se verront appliquer le présent accord à compter de son application, après la dénonciation de la DUE actuelle.

ARTICLE 5 : ANALYSE

A l’issue d’un an d’application de la présente prime, une étude sera réalisée par site pour analyser les salariés ayant bénéficié de cette prime, ainsi que les impacts sur l’absentéisme et les accidents de travail (taux AT). Cette étude sera présentée auprès des représentants du personnel de chaque établissement et des représentants syndicaux centraux. Le sujet sera abordé lors des NAO qui suivent l’étude.

ARTICLE 6: DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Il est entendu que les engagements pris par la Direction et les organisations syndicales en termes de négociations dans le cadre de la prime de niveau de vie deviennent nulles et non avenues à compter de l’entrée en vigueur du présent accord

II pourra être révisé à tout moment conformément à l’article L2222-5, L2261-7 et 8 du Code du travail, par accord conclu entre la Société et une ou plusieurs des organisations syndicales signataires du présent accord, ou qui y auront adhéré.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Il est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du code du travail, c’est à dire à la DIRECCTE, via la plateforme de dépôt des accords, et en un exemplaire papier au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Montauban.

Fait à Montauban, le 28 Mai 2019

En 4 exemplaires

Pour Pro à Pro Distribution SUD,

XXXXXX

Direction Générale

Pour Force Ouvrière,

XXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical central entreprise

Pour la CFDT,

XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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