Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00423060011
Date de signature : 2023-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SAINT BENOIT JOSEPH LABRE
Etablissement : 38501349500010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-11

Accord collectif sur l'Aménagement et l'Organisation du Temps de Travail de l’Association Saint Benoît-Joseph Labre

Table des matières

Table des matières 3

PREAMBULE 5

Chapitre I – Dispositions Générales 6

Article 1 : Champ d’application 6

Article 2 : Durée du travail – Notion de travail effectif 6

Article 3 : Organisation du temps de travail 7

3.1: Planning prévisionnel et délai de prévenance 7

3.2 : Modalités d’organisation lors des arrêts fortuits 8

3.3 : Jours fériés légaux et journée de solidarité 8

3.4 : Repos collectif- Aménagement d’horaire particulier pour les services discontinus 8

Article 4 : Temps de repos et qualité de vie au travail 8

4-1 : Durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail 9

Article 5 : Heures supplémentaires 9

5-1 : Déclenchement des heures supplémentaires 9

5-2 : Contrepartie aux heures supplémentaires 9

Article 6 : Les congés légaux et conventionnels –Gestion des congés 10

Article 7 : Les horaires de formation 11

Chapitre II – Aménagement du temps de travail du personnel travaillant en équipes successives de type 3x8 11

Article 8 : Définition du personnel travaillant en équipes successives de type 3x8 11

Article 9 : Modalités d'organisation du travail continu en 3 équipes et travail de nuit 11

9.1: Les horaires et temps de pause 11

9.2: Le passage des consignes 11

9.3: Compensation du travail de nuit 11

9.4: Établissement du calendrier prévisionnel 12

Article 10 : Temps de pause 12

Article 11 : Traitement des aléas de présence et règles de remplacement 12

Article 12 : Les modifications d’horaires à la demande de la hiérarchie ou de l’agent 13

Article 13 : Les Entretiens individuels 13

Chapitre III – Personnel travaillant en journée 14

Article 14 : Organisation du travail applicable au personnel travaillant en journée 14

Chapitre IV – Personnel d'encadrement 14

Article 15 : Conditions de l'organisation du travail pour le personnel cadre 14

Chapitre V – Dispositions finales 14

Article 16 : Suivi de l'accord 14

Article 17 : Entrée en vigueur – Durée - Révision - Dénonciation de l’accord 15

17.1 : Entrée en vigueur 15

17.2 : Durée de l'accord 15

17.3 : Révision de l’accord 15

17.4 : Clause de revoyure 15

17.5: Dénonciation de l’accord 15

Article 18 : Dépôt et publicité de l'accord 15


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Association Saint Benoît-Joseph Labre :

M. XXX, en sa qualité de Président

Et :

Comité Social Economique :

Membre Titulaire

Membre Suppléant (présence voulue par le Président de l’Association)

PREAMBULE

L’Association Saint Benoît Labre a été créée et déclarée en Préfecture des Alpes de Haute Provence le 6 janvier 1987, et reconnue comme établissement d’utilité publique par décret en date du 19 février 2001, dont le siège est à Digne-les-Bains.

Lors de la première réunion de coordination entre la direction et le CSE (élu le 13 juillet 2023) qui s'est tenue le lundi 5 septembre 2023, à 16h00, le CSE a exprimé le souhait de travailler avec la direction sur les diverses dimensions de l'organisation et de l’aménagement des horaires de travail des Maîtres et Maîtresses de maison des deux foyers : Benoît Labre et Meyronnette, dans un objectif de qualité de vie au travail.

Tenant compte de la demande du CSE et des courriers reçus des salariés en ce sens, la direction a proposé au Titulaire du CSE ainsi qu’à son Suppléant d'élargir le périmètre de la négociation à une nouvelle réorganisation des postes en alternance ou postés, et de l’ensemble de ses salariés.

La direction entend rappeler que les accords d’horaires de travail antérieurs avaient été posés en concertation avec les salariés en 2018, et que ces mêmes accords se sont arrêtés en date du 31 juillet 2023 à la demande d’un salarié réclamant une pause légale de 20 minutes ; cela a conduit à la fin de l'application des accords collectifs passés. Ainsi, le Président de l’Association a procédé à la dénonciation de ces accords, engagements unilatéraux et usages préalablement en vigueur relatifs à la durée du travail. C'est dans ce contexte que sont intervenues des réunions de négociation d'un nouvel accord portant sur un réaménagement des horaires et la durée du travail qui soit identique pour chacune des deux structures de l’Association Saint Benoît Labre.

Après discussion avec le CSE, la direction a décidé de scinder le projet d'accord initial en trois accords collectifs :

  • Le premier sur les horaires de prise de service des salariés postés, l’organisation et la durée du temps de travail ;

  • le second sur le travail atypique qui intègre le travail posté, le travail de nuit et le travail du samedi, du dimanche et des jours fériés, les astreintes et les horaires étendus ;

  • le troisième sur les périodes d'acquisition et de prise des congés et repos compensateurs.

Le CSE composant l’Association Saint Benoît Labre est ainsi amené à conclure des accords identiques sur les trois thématiques. C'est dans ces conditions que les parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord :

  • vaut accord de substitution pour ce qui concerne les salariés de l’Association Saint Benoît Labre,

  • annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs d'établissement, usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’Association Saint Benoît Labre qui auraient le même objet, en particulier celles portant sur la durée du travail, l'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les horaires de travail, les conditions de travail, etc.

L’organisation du travail repose sur les exigences de continuité des services d’utilité sociale de l’association et sur le fonctionnement même de cette dernière, soit l’activité permanente et continue, 24 heures sur 24, 7j/7 de l’accueil, de la sécurité des personnes et des biens de ASBL.

Un accord d’astreinte viendrait (si besoin) compléter le dispositif d’organisation des horaires de travail décrit par le présent accord. En l’absence de Directeur et/ou de cadre de direction, les astreintes sont et seront assurées, bénévolement, par le Président de l’Association, jusqu’à nouvel ordre ou organisation.

Par le présent accord, les Parties s’entendent à faire évoluer positivement les missions opérationnelles de ASBL tout en garantissant en toutes circonstances la sécurité des personnes et des biens et en recherchant des effets favorables sur la qualité de vie au travail.

Chapitre I – Dispositions Générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de l’Association Saint Benoît Labre, à l'exception des Cadres dirigeants qui, conformément à l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadres dirigeants, les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association Saint Benoît Labre à laquelle ils appartiennent. Le nombre de salariés considérés comme Cadres Dirigeants et leurs fonctions seront communiqués chaque année à la commission de suivi de l'accord.

Article 2 : Durée du travail – Notion de travail effectif

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de repas ainsi que la pause légale d'une durée minimale de 20 minutes, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

La durée du travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, celle-ci étant la période qui s’étend du lundi 0 heure au dimanche à 24h.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires liées au COR (Contrepartie Obligatoire au Repos).

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et doivent être prises pendant le temps de travail. Si elles sont prises en dehors du temps de travail, elles doivent être rémunérées comme heures supplémentaires ou complémentaires. Toutefois, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur à la demande de la direction et sous acceptation des membres du CSE.

Les repos compensateurs, les absences pour heures de délégation, les visites médiales obligatoires, les congés pour évènements familiaux prévus par le statut ne sont pas retirés du décompte du temps de travail des salariés pour le calcul des droits à ancienneté, participation, congés payés.

Article 3 : Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail dépend du service dans lequel le personnel est affecté ainsi que de sa catégorie et de la nature du poste occupé.

  • Le travail en journée

  • Le travail en continu

  • Le travail au forfait jour

3.1: Planning prévisionnel et délai de prévenance

Après consultation du CSE (Comité Social et Économique), à compter du 1 janvier de chaque année, il sera établi pour chaque service un planning prévisionnel de l’année en cours. Le personnel communiquera à sa hiérarchie pour le 28 février de l’année, au plus tard, ses demandes de congés payés équivalent un minima de 12 jours ouvrables (lundi au samedi) de congés payés.

En tout état de cause, afin que la direction puisse organiser et assurer la continuité du service :

  • les périodes de congés payés supérieurs à 12 jours devront parvenir à l’encadrement au moins 5 mois avant le début prévu de la période des congés payés (1er juin).

  • en dehors de la période de congés payés (1er juin-31 octobre), les périodes de congés supérieurs à 12 jours devront parvenir à l’encadrement au moins 3 mois avant le début prévu du départ en congés.

  • les périodes de congés payés entre 4 jours et 12 jours devront parvenir à l’encadrement au moins 1 mois avant le début prévu du départ en congés

  • les périodes de congés inférieures ou égales à 3 jours devront parvenir à l’encadrement au moins 8 jours (i.e. moins de 48 heures) avant le début prévu du départ en congés

Un planning prévisionnel de travail sera remis à chaque agent avant le 1er avril de chaque année, intégrant les périodes de congés.

Le planning prévisionnel devra respecter les limites suivantes :

  • Durée maximale journalière : 10h00 de jour comme de nuit, il est acté conventionnellement à travers cet accord que, lors d’arrêt fortuits, programmés, cette durée peut être portée à 12h00 après validation de la direction.

  • Durée maximale hebdomadaire : 48h00

  • Durée maximale sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures. Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, dans l'un des cas suivants :

  • une convention collective ou un accord collectif le prévoit

  • après autorisation de l'inspection du travail

  • Durée maximale annuelle pour les services postés : 35 h hebdomadaires en moyenne, considérant la prise totale des jours de congés payés acquis, soit 25 jours.

3.2 : Modalités d’organisation lors des arrêts fortuits

Lors des arrêts fortuits ou pendant les arrêts maladie ou accident de travail, le travail pourra être réorganisé par ASBL, dans le respect des principes de la durée maximale du temps de travail et des temps de repos.

Pour les arrêts fortuits, la direction informera, au plus près de l’événement, les membres du CSE. Cette information portera sur l’organisation précisément retenue, des services concernés et notamment sur la composition des équipes assurant la continuité du service de maintenance ainsi que les solutions de repos prévues. Le CSE sera consulté sur ces modalités.

3.3 : Jours fériés légaux et journée de solidarité

Les jours fériés considérés comme jours de travail effectif selon les règles en vigueur pour les services continus sont les suivants :

  • 1er janvier ;

  • Lundi de Pâques ;

  • 1er mai ; Journée rémunérée double

  • 8 mai ;

  • Jeudi de l’ascension ;

  • Lundi de Pentecôte ;

  • 14 juillet ; fête nationale

  • 15 août ; Assomption de la Vierge Marie

  • La Toussaint ;

  • 1er novembre ;

  • 11 novembre ;

  • 25 décembre ; Noël

Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés. Ainsi, les durées annuelles de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de l’association sont majorées respectivement de 7 heures ou d'un jour, sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire.

Il est convenu que le lundi de Pentecôte est un jour férié, qui correspond à la journée de solidarité pour l’ensemble du personnel. Un jour de repos compensateur (7h00) sera décompté et si le solde n’est pas suffisant, il y aura lieu de procéder au décompte d’un jour de congés payés.

3.4 : Repos collectif- Aménagement d’horaire particulier pour les services de travail en journée

Il est précisé que les journées des 24 et 31 décembre seraient travaillées jusqu’à 12h00 (hors équipes successives alternantes ou postées) sous réserve de modification éventuelle de la direction en cas de raison de service.

Article 4 : Temps de repos et qualité de vie au travail

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Par dérogation aux dispositions légales, les parties sont convenues que les temps de repos quotidien et hebdomadaire seront respectivement 11heures et 37 heures pour les équipes successives alternantes, soit 48h. Le temps de pause obligatoire de 20 minutes (pour 7h effectives et plus) sera pris à la 3ème heure (10h00) et la 2ème heure (16h00) pour les équipes en journée et à la 4ème heure (01h30) pour l’équipe de nuit.

Les repos hebdomadaires sont accordés conformément à la législation en vigueur à jour fixe (le samedi et le dimanche) pour tous les services autres que ceux dits « en équipes successives alternantes type 3x8 », et hors régime d’astreinte.

4-1 : Durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail

La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11heures consécutives. Toutefois lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures.

Les salariés concernés par cet alinéa acquièrent de facto une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées (ou demi-journées pour les postes en discontinu) de repos prises dans un délai de 3 mois. Si l’aboutissement de celles-ci n’est pas atteint, elles seraient rémunérées au titre des heures supplémentaires.

Article 5 : Heures supplémentaires

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique ou la direction.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ou la direction ne l'ait expressément demandé ni ne l'ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 6 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Ces heures seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique ou la direction.

Il est convenu qu'en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la direction déterminera, le cas échéant après enquête et audition du salarié et de sa hiérarchie, si des heures supplémentaires ont bien été réalisées. S'il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront payées ou récupérées dans les conditions prévues par le présent accord.

5-1 : Déclenchement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires telles définies par ASBL et payées mensuellement

Hors samedi, dimanche et jour de repos, un salarié ne peut refuser d’accomplir des heures supplémentaires décidées par la direction dans le prolongement de sa journée de travail planifié. Tout refus constituerait une faute justifiant une sanction, sauf motif légitime (raison médicale justifiée et connue de l’employeur, non-paiement des heures supplémentaires).

5-2 : Contrepartie aux heures supplémentaires

Il est rappelé le principe suivant, toute heure supplémentaire ouvre droit prioritairement à un repos compensateur, ou le cas échéant à une rémunération.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, en application des dispositions de l'article L.3121-22 du Code travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

Le traitement salarial des heures supplémentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fériés, pour les services continus et discontinus sera au choix de la direction :

  • Soit intégralement compensées en repos au temps pour temps et intégrant la majoration en temps prévues ;

  • Soit rémunérées intégralement majoration y compris ;

  • Soit rémunérées des heures effectuées au taux normal sans majoration et compensées en temps de repos au titre de la bonification.

Le repos compensateur provenant des heures supplémentaires est à prendre au fil de l’eau, au plus proche de la date de réalisation des heures supplémentaires. A défaut, dès que possible et au maximum dans les trois mois suivants la date de réalisation. Si les conditions d’organisation ne permettent pas d’accorder ce repos compensateur, ce dernier sera crédité au solde RC du salarié.

Le repos compensateur sera planifié après validation de la demande d’absence par le responsable hiérarchique par journée entière. Celui-ci pourra être cumulé à un congé annuel ou tout autre.

Les heures supplémentaires sont considérées comme des heures de travail effectif.

Article 6 : Les congés légaux et conventionnels –Gestion des congés

Sauf accord collectif contraire, la période de prise de congé s'étend sur 12 mois, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Lorsque la période de référence est incomplète, la durée du congé est calculée au prorata temporis.

Les jours de congés acquis au titre des congés payés légaux et statutaires par le salarié pourront être pris après acceptation et validation du supérieur hiérarchique via le formulaire d’absence ou autre outil informatique qui serait implémenté, qui devra être retourné à la direction.

La période des congés annuels est fixée conventionnellement du 1er juin (N) au 31 mai (N+1).

Les congés peuvent être pris dès l’ouverture et acquisition des droits. L’ordre de départ en congé annuel tient compte également de la situation de la famille des salariés.

Afin de garantir à chaque salarié le bénéfice d'un repos légitime durant des périodes propices aux réunions familiales ou amicales, et d'assurer à l’association une efficacité opérationnelle, tout en veillant à ce que chaque salarié respecte son obligation de prise de congés, les salariés s'efforceront de poser au moins 18 jours ouvrés de congés entre le 1er mai et le 31 octobre dont au moins 12 jours ouvrables consécutifs. Ces durées sont évidemment subordonnées à l'existence de droits acquis à ces hauteurs pour les salariés.

Faute de la pose de 12 jours ouvrables non-fractionnable, le personnel peut durant les 6 derniers mois de l’année poser unilatéralement 12 jours des congés annuels obligatoires.

Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N doivent être pris au plus tard le 31 mai de l'année N+1. À défaut, ces congés ne peuvent pas être reportés sur la période de référence suivante et sont perdus. Toutefois, de manière exceptionnelle, le solde éventuel peut être reporté sur l’année suivante pour les agents qui, par suite de nécessité de service, d’arrêts maladie prolongé, d’accident de travail ayant conduit à un arrêt prolongé ou de maladie professionnelle ou un congé maternité ou encore un congé d’adoption ayant conduit à un arrêt prolongé n’auraient pu prendre la totalité de leurs congés avant le 31 mai de l’année N+1.

Hors cas exceptionnels cités ci-dessus, chaque salarié doit poser ou placer dans les supports existants 25 jours de congés payés par an, à son initiative et validée par la hiérarchie ou à l’initiative de la hiérarchie : en tout état de cause, la continuité de service devra être assurée.

Pour le personnel hors cadre les repos compensateurs générés à partir de la signature de cet accord devront être pris ou placés dans les supports existants dans l’année considérée.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de l’année de référence ou à la date de rupture de contrat.

Article 7 : Les horaires de formation

En période de formation, un horaire spécifique sera déterminé par convocation de manière à faciliter l'apprentissage en instaurant une pause déjeuner de 45 minutes.

Chapitre II – Aménagement du temps de travail du personnel travaillant en continu

Article 8 : Définition du personnel travaillant en continu

Les équipes de jour comme de nuit sont constituées, sauf réorganisation du travail, de deux (2) maîtres de maison et un (1) surveillant de nuit, avec l'organisation suivante :

  • 1 Maître de maison en matinée.

  • 1 Maître de maison l’après-midi.

  • 1 Surveillant de nuit.

Article 9 : Modalités d'organisation du travail continu en 3 équipes et travail de nuit

Cet accord collectif prévoit la justification du recours au travail de nuit. En effet, les contraintes propres au fonctionnement de l’association rendent nécessaires le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité des services d’utilité sociale (article R3122-9).

Le travail de nuit prend en compte les impératifs de protection et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité des services d’utilité sociale (article L3122-1)

Le travail des équipes en continu est organisé sur la base de 3 équipes successives par roulement (matin, après-midi, nuit).

La durée hebdomadaire de 35 heures s’apprécie sur la base d’un cycle de douze (12) semaines.

9.1: Les horaires et temps de pause

Les horaires de service du travail effectif en continu sont définis comme suit :

  • Matin : 07h00 à 14h00, soit 07h00 mn de temps de travail (pause incluse 20’ à la 3e heure).

  • Après-midi : 14h00 à 21h30, soit 07h30 mn de temps de travail (pause incluse 20’ à la 2e heure).

  • Nuit : 21h25 à 07h05, soit 09h40 mn (9.67) de temps de travail (pause incluse 20’ à la 4e heure).

9.2: Le passage des consignes

5 minutes sont consacrées à la relève, uniquement pour la nuit. Ces 5 minutes constituent une contrepartie de repos compensateur sans être du temps de travail effectif.

9.3: Compensation du travail de nuit

Il est entendu que les heures de travail de nuit ne bénéficient d’aucune majoration de salaire.

Pour tenir compte de la contrainte plus importante occasionnée aux agents travaillant de nuit, il est octroyé une contrepartie des heures dites de nuit sous forme de repos compensateur de 3 jours pour l’année travaillée (article L3122-8).

Le repos compensateur de nuit est ouvert dès que les droits représentent un cycle complet : 1 jour pour 4 mois de travail ; les congés payés sont inclus dans le calcul des cycles. Le repos est pris soit à l’initiative de l’agent en accord avec son responsable hiérarchique dans l’année, soit proposé par voie hiérarchique. Les repos composants les cycles de travail de nuit peuvent être pris individuellement ou cumulés entre eux, voire ajoutés avec d’autres congés ou repos.

Il est entendu que les 3 RC doivent nécessairement être posés dans l’année de référence.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé (article L3122-11).

9.4: Établissement du calendrier prévisionnel

Le calendrier annuel prévisionnel sera établi du 01/01/N au 31/12/N, sur la base de 1800h avant prise des congés et repos compensateurs, jours fériés en observant la règle suivante :

  • Planification des congés payés assurant 3 semaines de congés, dont 2 consécutives.

Article 10 : Temps de pause

Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six (6) heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.

  • A) Cas du personnel en poste continu de jour et de nuit.

Il s’agit d’un temps rémunéré comme du temps de travail effectif mais qui est pris à un moment dit de service réduit où l’activité professionnelle est la moins élevée (en effet, comme le salarié a une obligation de présence effective il est convenu que le salarié n’a pas une charge de travail lui interdisant quelque temps de détente pendant sa période de service). Afin d’officialiser cette pratique dite de service réduit, dans la mesure du possible, le temps de pause doit être pris à la 3ème heure du poste (10h00) en matinée ; à la 2ème heure du poste (16h00) l’après-midi et à la 4ème heure du poste (01h30) en nuit.

Néanmoins, compte tenu de cette même obligation à demeurer à la disposition de l'employeur (article 2) et de bénéficier d’une pause effective pendant son service, les pauses seront prises sous condition qu’aucune urgence (déclenchement de l’alarme, incident ou accident sur les personnes et les biens, demande hiérarchique, etc.) n’intervienne pendant ces 20 minutes. Dans l’alternative, le temps de pause doit être pris sitôt la fin de l’urgence. Dans le cas d’impossibilité totale, et uniquement si les faits s’avèrent réels et advenus, ces 20 minutes constituent une contrepartie financière sans être du temps de travail effectif.

En cas de déclenchement d’une situation d’urgence, l’agent de poste informera et argumentera, sur le tableau de consignes et par voie écrite à son supérieur hiérarchique, les conditions réelles ayant conduit à l’impossibilité de prendre le temps de pause.

La direction s’assurera le droit de juger et d’apprécier la réalité des faits, et d’y répondre sous huitaine.

Article 11 : Traitement des aléas de présence et règles de remplacement

Les parties sont convenues de déterminer ensemble toute solution nécessaire pour assurer la continuité du service de ASBL.

En cas d’absence programmée plus de 7 jours à l’avance, le volant de remplacement sera engagé.

En cas d’absence inopinée, le responsable hiérarchique recherchera toute solution permettant d’assurer la continuité de service (heures supplémentaires, déplacement des horaires et/ou fermeture temporaire du foyer, etc.) dans le respect des dispositions du code du travail.

La demande de remplacement sera faite par l’encadrement de jour.

Sous réserve d’application, il est admis les possibilités de remplacement suivantes selon les priorités définies ci-dessus :

  • Remplacement par le volant sur place.

  • Recours aux heures supplémentaires

  • Déplacement des horaires de travail des autres postes.

  • Fermeture temporaire du foyer.

Il est précisé que le responsable hiérarchique, dans le cadre de ses prérogatives, organise l’activité des agents de manière à optimiser la conduite du service. Et afin de participer à la formation des agents de son équipe, le responsable peut faire effectuer toutes les opérations d’exploitation aux agents en poste équivalent.

En cas d'absence inopinée et/ou de "dernières minutes" (inférieure à 12 heures), et faute de remplaçant disponible, un équipier volontaire pourra poursuivre son poste jusqu'à la limite des dix (10) heures de travail effectif. De même un équipier volontaire de l'équipe suivante pourra anticiper sa prise de service jusqu'à la limite maximale des dix (10) heures de travail effectif.

A titre d’exception ultime, si et seulement si, les solutions de remplacement fixées par le présent accord collectif sont épuisées, il est introduit la possibilité qu’un responsable ASBL puisse effectuer des remplacements de personnel de poste continu et de nuit dans la limite de la durée maximale du temps de travail quotidien soit 10h. Outre cette possibilité, celle-ci doit néanmoins être déclarée en CSE.

Article 12 : Les modifications d’horaires à la demande de la hiérarchie ou de l’agent

Deux cas de figure doivent être distingués :

  • Le cas de l’agent remplaçant qui devait travailler selon un autre horaire,

  • les heures travaillées en dehors de l’horaire préétabli sont indemnisées en décalage horaire.

  • Le cas de l’agent qui ne devait pas travailler (repos) :

  • s’il s’agit d’une journée ordinaire, toutes les heures effectuées sont indemnisées en heures supplémentaires.

  • s’il s’agit d’un jour férié ou de pont : en plus de la rémunération au titre de son cycle normal, l’agent remplaçant bénéficie des heures supplémentaires et du repos compensateur supplémentaire égal au nombre d’heures travaillées.

Par dérogation spéciale, les permutations de service à la suite d’une entente entre deux agents du service continu et pour convenances personnelles sont autorisées à titre exceptionnel et n’entrainent, sauf accord de l’encadrement, aucune disposition de décalages horaires et/ou d’heures supplémentaires. Toute permutation dans ce cadre devra faire l’objet de la validation au préalable du responsable hiérarchique ou de la direction, après contrôle du temps de repos quotidien obligatoire de 11h.

Article 13 : Les Entretiens individuels

Le responsable hiérarchique convie, au minimum deux fois par an, le salarié à un entretien individuel spécifique. Ces entretiens bien que spécifiques et faisant l'objet d'un compte rendu distinct, pourront avoir lieu à la suite de l'entretien annuel d'évaluation ou d'un autre entretien.

Au cours de ces entretiens, le responsable hiérarchique et le salarié évoqueront :

  • la charge individuelle de travail,

  • l'organisation du travail dans son entité opérationnelle,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée,

Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique feront le bilan sur :

  • les modalités d'organisation de son travail,

  • le cas échéant, la durée de ses trajets professionnels,

  • sa charge individuelle de travail, son amplitude journalière de travail,

  • l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle,

  • son décompte de jours travaillés et non travaillés à la date des entretiens,

  • son solde des congés payés et jours de repos.

Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le salarié et le chef de service ou la direction arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront enregistrées dans le compte-rendu des entretiens individuels.

En cas de désaccord entre le salarié et son responsable hiérarchique, l'une ou l'autre partie pourra faire appel à l'arbitrage la direction. Le salarié pourra, s'il le souhaite, se faire accompagner d'un représentant du personnel de son choix appartenant exclusivement à l’association ou d'un membre, de son choix, du CSE.

Il est en tout état de cause rappelé que tout au long de l'année, le salarié comme son responsable hiérarchique pourront demander la tenue d'un entretien pour évoquer la charge de travail du salarié. Un tel entretien devra être organisé en cas de difficulté inhabituelle signalée par le salarié.

Chapitre III – Personnel travaillant en journée

Article 14 : Organisation du travail applicable au personnel travaillant en journée

Selon les services (administratif, maintenance, cuisine et alimentaire), l’horaire de référence journalier s’échelonne de 08h00 à 17h00, avec une pause méridienne d’au moins 30 minutes, soit 7h00 de travail effectif par jour sur une semaine du lundi au vendredi.

Chapitre IV – Personnel d'encadrement

Article 15 : Conditions de l'organisation du travail pour le personnel cadre

Dans l’attente d’un cadre directeur, l’accord collectif instituant le forfait jour pour les cadres reconnus autonome fixe la durée du travail en jours et les caractéristiques principales des conventions individuelles (quand celles-ci seront en place).

Cet accord est applicable dans toutes ses dispositions au personnel cadre ASBL.

Chapitre V – Dispositions finales

Article 16 : Suivi de l'accord

Au cours du premier CSE de l’année, il sera inscrit à l’ordre du jour, à la demande du titulaire du CSE, le suivi de la bonne application de cet accord.

Article 17 : Entrée en vigueur – Durée - Révision - Dénonciation de l’accord

17.1 : Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à la date du lundi 18 septembre 2023.

17.2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect réciproque d’un préavis de trois mois.

17.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété par les parties signataires.

Les négociations devront s’engager dans un délai de trois mois maximum suivant la demande formulée par l’une des parties.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, ou par remise en main propre contre décharge.

Cette lettre doit indiquer expressément les points concernés par la demande de révision qui pourra aboutir, le cas échéant, à la conclusion d’un éventuel avenant.

Les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les dispositions du Code du travail.

17.4 : Clause de revoyure

Les parties sont convenues de faire le bilan de l’application du présent accord au terme d’une année de mise en place ; soit en septembre 2024.

Le bilan sera chiffré et portera sur le temps de travail effectif des agents de service, la prise des jours de CP et les RC, le fonctionnement des jours.

Il appartiendra aux parties d’adopter les mesures correctives de nature à concilier les besoins de l’organisation ASBL et les attentes du personnel.

17.5: Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par les dispositions du Code du Travail.

Article 18 : Dépôt et publicité de l'accord

Un exemplaire du présent accord est notifié, par voie électronique, à l’ensemble des salariés de l’Association Saint Benoît Labre, et par voie papier pour les personnes ne disposant pas d’Internet.

L’accord sera déposé à l’initiative de la direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique), auprès de la DIRECCTE, dont relève le siège social de l’association dans les conditions fixées par l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Fait à Digne, le 11 septembre 2023

Pour le CSE - Titulaire :

Pour le CSE - Suppléant :

Pour la direction de l’Association Saint Benoît Labre – M. XXX, en sa qualité de Président :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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