Accord d'entreprise "ACCORD DE PREVOYANCE" chez TELEPHERIQUE DU LYS - REGIE CAUTERETS LYS PONT D'ESPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TELEPHERIQUE DU LYS - REGIE CAUTERETS LYS PONT D'ESPAGNE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-12-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06520000476
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE CAUTERETS LYS PONT D'ESPAGNE
Etablissement : 38508605300019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-30

Entre

L’entreprise ESPACES CAUTERETS, dont le siège social est

Représentée par M , en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée l’entreprise

Et

 Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentée par ses délégués syndicaux,

  • Madame , représentante du Syndicat CGT

  • Monsieur , représentant du syndicat CFE CGC

D’autre part,

________

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités du renouvellement de la protection sociale de Prévoyance dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’incapacité, invalidité et décès.

Après information et consultation des institutions représentatives du personnel (représentants du CSE, délégués Syndicaux), les parties ont donc pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’incapacité, invalidité et décès selon les modalités ci-après.

L’objectif des travaux a été :

  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible (souhait de maintien des garanties antérieures par les salariés), tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • De faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

    • De déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès »,

    • D’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage 

  • De mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale et après information et consultation des représentants du comité social d’entreprise en dates

26/09 et du 19/12.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés d’XXXX, quelle que soit leur ancienneté, qu’ils soient personnels saisonniers, personnels permanents ou personnels temporaires.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 01/01/2020. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».

2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 3 : Gestionnaire du régime de Prévoyance

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit par l’intermédiaire de . Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance du contrat soit au plus tard le 30 juin à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2261-7 et suivants, et L 2261-9 et suivants du code du travail.

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour , qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 : Cotisations

4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à 2.17 % du salaire (Montant du marché au 01/01/2020).

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 75 %

  • Part salariale : 25 %

A titre purement indicatif, les taux de cotisations seront les suivants pour l’année 2020 :

s’engage à maintenir les taux de cotisations pendant 2 ans, soit jusqu’au 31/12/2021, sauf modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables.

Taux TA Taux TB
Décès 0.61 % 0.61 %
Arrêts de travail 1.56 % 1.56 %
Total 2.17% 2.17%

4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 2.4 % de celle fixée à l’article 4.1. du présent accord (dans le cas d’une situation « normale »).

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 5 : Information

5.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2 Information collective

Une commission de suivi d'application de cet accord, « commission de prévoyance », est constituée au sein du comité. Elle se réunira annuellement afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année.

La commission pourra demander la participation, à titre consultatif, d’un représentant de .

Dans le but de responsabiliser le personnel, la commission pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres-primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

Article 6 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7 : Durée – Révision – Renonciation

Le présent accord est conclu pour la durée du marché Prévoyance et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme du contrat de Prévoyance. En aucun cas, il ne pourra, à l’échéance, produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévu à l’article L.2222-4 du code du travail.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de TARBES.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque partie signataire

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et un avis sera communiqué au salarié par voie d’affichage.

Fait à Cauterets le 30 décembre 2019

Pour Espaces Cauterets Pour la CGT Pour la CFE CGC

Le Directeur La Déléguée syndicale Le Délégué Syndical

Annexe à titre informatif :

Notice d’information du contrat d’assurance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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