Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT Au sein des Silos UES Métiers de base" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT et UNSA le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT et UNSA

Numero : T06223060313
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEAL
Etablissement : 38511023401211 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord relatif au travail de nuit au sein des usines d'Aliments de la Coopérative Unéal (2023-07-11)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-10

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Au sein des Silos

UES Métiers de base


ENTRE LES SOUSSIGNÉS

D’une part,

Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale (UES) Métiers de Base :

  • Coopérative UNEAL – RCS Arras 385.110.234,

Dont le siège social est situé : 1 rue marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY

Représentée par xxxxx

Agissant en qualité de Directeur Général,

  • URAP – RCS Amiens 303.040.604,

Dont le siège social est situé : 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY

Représentée par xxxxx

Par délégation,

  • GIE de Fins – RCS Péronne 382.648.707,

Dont le siège social est situé : 3 rue du pavé – 80360 FINS

Représentée par xxxxx

Par délégation,

Et

D’autre part,

Les Organisations Syndicales :

C.F.D.T. représentée par xxxxxx

C.F.T.C. représentée par xxxxxx

C.F.E. - C.G.C. représentée par xxxxxx

F.O. représentée par xxxxxx

UNSA.AA représentée par xxxxxx

Il a été convenu ce qui suit 

Préambule

Les Sociétés de l’UES Métiers de base ont conclu le 21 Novembre 1997 un accord sur la réduction et l’annualisation du temps de travail au sein de la Coopérative prenant effet le 1er juillet 1999, en application des dispositions de la loi du 13 juin 1998. Ses dispositions prévoyaient une mise en place du travail de nuit.

L’application de cet accord a nécessité au fil du temps différents ajustements, il a été amendé à deux reprises.

Parallèlement, le travail de nuit a également été mis en place au sein des usines d’aliments, sur le fondement des dispositions de la Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux.

Dans le contexte actuel, où l’on constate une hausse du coût de l’énergie, qu’il s’agisse du gaz ou de l’électricité, en raison de la guerre en Ukraine, une adaptation du rythme au sein des établissements est nécessaire.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité de temps de travail, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale car il apparaît indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison notamment de leur coût.

Le personnel d’exploitation dans les silos d’Unéal pourra être amené à travailler ponctuellement de nuit ou en 2*8.

Le présent accord a pour objet d’aménager les modalités de recours au travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

La convention collective nationale des Coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'oléagineux et d'aliments du bétail et sociétés d'intérêt collectif agricole qui régit notre activité prévoit le travail de nuit.

Article 1 : Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients et de la nécessité, économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison notamment de leur coût.

En effet, Les Sociétés de l’UES Métiers de base doit faire face à une hausse importante du cout de son contrat d’énergie. La nécessité de la mise en place du travail de nuit est donc indispensable.

Article 2 : Champ d’application :

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés travaillant ou étant amenés à travailler au sein des silos Unéal, GIE de Fins et URAP de l’UES Métiers de base.

Il s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, y compris les apprentis et salariés sous contrat d’insertion, d’apprentissage et de professionnalisation, sous réserve qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans. Cet accord n’est pas cumulable lors de l’application de la dérogation moisson spécifique au Production Végétale.

Il est rappelé qu’un salarié ne peut travailler seul la nuit au sein de son environnement de travail.

Les emplois concernés sont les emplois liés à l’exploitation des silos de stockage/séchage de travail de la céréale.

Le travail de nuit sera basé sur le volontariat des collaborateurs.

  • 1/ Les calibrages et nettoyages

  • 2/ Les chargements péniches

  • 3/ Le séchage

  • 4/ Vidange par ventilation/transilage/préparation de lot

  • 5/ Expéditions camions

Sur chaque silo, deux agents d’exploitation seront affectés pour réaliser les activités demandées.

Pour toute urgence, l’entreprise prend les dispositions nécessaires afin que chaque travailleur de nuit puisse contacter le personnel d’encadrement pendant les heures travaillées.

Le personnel d’encadrement sera soumis aux astreintes et bénéficiera de l’accord lié à celles-ci.

Article 3 : Définition du travail de nuit

Conformément à l'article 23 la convention collective et à l’avenant n° 97 du 10 juin 2002, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Article 4 : Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

  • qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit  ;

  • ou qui accomplit au moins 300 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs conformément aux dispositions de la Convention collective.

Article 5 : Contrepartie pour les travailleurs de nuit et le travailleur de nuit occasionnel

5.1 – Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit : Repos compensateur égal à 6 % des heures de nuit effectuées.

En contrepartie du travail de nuit, chaque collaborateur aura la possibilité de convertir du repos compensateur en heures majorées, à hauteur de 90% des heures réalisées.

5.2 – Rémunération

Les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante : majoration du salaire de base d'au moins 25 % pour les heures effectuées entre 21 h et 6 h.

Les travailleurs du Samedi, du Dimanche et des jours fériés soir seront rémunérés de la façon suivante : majoration du salaire de base de 50%.

Prime panier 2023 : En cas de travail de nuit, pour une durée de plus de 4 heures, le salarié bénéficiera d’une prime de panier pour un montant forfaitaire de 8.70€ dont 1.70€ brut soumis à cotisation.

Article 6 : Temps de pause

Afin de préserver la protection de la santé des travailleurs de nuit, une pause payée de 20 minutes après 6 heures de travail sera accordée, portée à 30 minutes pour au moins 9 heures de travail.

Article 7 : Durée maximale quotidienne du travail de nuit

L’application de la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit sera établie conformément aux dispositions de la Convention collective, pour répondre à la nécessité d'assurer la continuité des activités.

Article 8 : Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 42 heures.

Article 9 : Répartition hebdomadaire des horaires de nuit 

Les horaires de nuit seront répartis comme suit :

  1. Les répartitions horaires au sein des silos stockeurs de céréales (hors période de collecte) sont les suivantes :

Du Lundi soir 21 heures au Vendredi matin 6 heures.

  1. Les répartitions horaires au sein des silos stockeurs de céréales en période de collecte, hors dérogation horaires, sont les suivantes :

Du Dimanche soir 21 heures au Dimanche matin 6 heures.

Toute variation d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel serait communiquée impérativement aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de circonstances d’urgence, le programme de modulation pourrait être modifiée exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, qui pourraient être réduit à 24 heures avec l’accord du salarié.

Article 10 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

10.1 – Organisation du travail de nuit

Dans la mesure du possible, seront affectés aux postes de nuit exclusivement les salariés volontaires.

Dès lors que le recours au travail de nuit dépasse trois semaines consécutives ou lorsque l’employeur ne dispose pas de volontaire pour ce poste en nombre suffisant, le travail par roulement sera organisé dans le sens horaire, c’est-à-dire « vers l’avant » (période de travail le matin, puis l’après-midi, puis la nuit), dans le respect des amplitudes de travail et de repos légales et conventionnelles.

Cette mesure serait applicable à l’ensemble du personnel des emplois concernés.

Le calendrier prévisionnel de travail devra être impérativement communiqué et accepté par le personnel concerné au moins 7 jours calendaires avant la date d’effet de celui-ci, ainsi que le personnel d’astreinte concerné par les sites travaillant de nuit.

10.2 – Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise s’engage à favoriser le maximum de Dimanche de repos en exerçant un roulement entre les personnes présentes sur site, à privilégier les rotations à rythme intermédiaire (4 nuits d’affilées maximum) et à privilégier les rotations dans le sens horaire (matin/après-midi/nuit) et d’une durée maximale de 8 heures.

L’employeur veillera à la mise à jour annuelle des fiches de prévention des expositions de chaque salarié.

10.3 – Articulation vie privée, vie professionnelle nocturne

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié ne sera pas dans l’obligation d’accepter son passage en poste de nuit (charge au salarié de justifier de sa présence au domicile par le biais d’une attestation sur l’honneur par exemple). Pendant la durée de leur grossesse et le congé légal postnatal, les salariées affectées à un poste de nuit bénéficient, à leur demande ou à celle du médecin du travail, d’une affectation à un poste de jour. Leur rémunération est alors maintenue. 

L’employeur ne pourra en aucun cas sanctionner le salarié de son refus de travailler de nuit pour motif d’obligations familiales.

Article 11 : Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Chaque direction d’établissement/service transmettra la liste des salariés concernés au service Ressources Humaines afin d’organiser les rendez-vous avec le médecin du travail.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 12 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 13 : Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit.

Article 14 : Durée

Les stipulations du présent accord s’appliqueront à compter du 1er octobre 2023 pour une durée déterminée à titre expérimental jusqu’au 31 Aout 2024.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra en demander la révision selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

L’application des plannings s’appliquera à partir du 1er octobre 2023.

Article 15 : Clause de suivi

L’entreprise s’engage à chiffrer les économies, les aides perçues, le cout de la nouvelle organisation et à les évaluer par rapport aux objectifs initiaux, par activités (usines/silos/séchoirs…) et par sites et à en informer le CSE tous les trimestres.

Si cette organisation est insuffisante, une autre réflexion sur le mode d’organisation aura lieu.

Article 16 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail , le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS d’Arras.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 17 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Arras.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 6 exemplaires originaux.

A Saint Laurent Blangy, le 10 octobre 2023.

Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.T.C

xxxxx xxxxx

Pour la C.F.E. - C.G.C. Pour la F.O

xxxxx xxxxx

Pour l’U.N.S.A.2A

xxxxx

Pour l’UES Métiers de Base,

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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