Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MAPAD - MAISON ACCUEIL DESIRE DELATTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAPAD - MAISON ACCUEIL DESIRE DELATTRE et le syndicat CGT-FO le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06219003005
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON ACCUEIL DESIRE DELATTRE
Etablissement : 38520820200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

EHPAD Désiré Delattre – LENS –

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d'une part :

  1. L’Association EHPAD Désiré Delattre dont le siège social est situé à 21 bis rue Charcot 62 300 LENS

Et d'autre part :

  1. l'Organisation Syndicale Force Ouvrière

PREAMBULE

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 Août 2008.

Les parties considèrent que l'aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant à l’Association :

- de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à sa pérennité ;

- d'organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prise en soins des résidents de qualité ;

- de faire face à la fluctuation des taux d’occupation des lits.

En conséquence, les parties sont convenues d'élaborer et de mettre en œuvre un accord sur l'organisation du travail qui règle les conditions relatives :

- à la modulation du temps plein ;

- à la modulation du temps partiel.

Le présent accord vient en complément des dispositions prévues par les accords collectifs d’entreprise du 27 Janvier 2011 relatif aux horaires et aux contrats des salariés à temps partiel et du 24 Juin 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au personnel de l'Association EHPAD Désiré Delattre.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES PAR LA MODULATION

ARTICLE 2-1 : SALARIES CONCERNES

Tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de la modulation.

ARTICLE 2-2 : CONTRAT À DUREE DETERMINEE

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée. Leur contrat doit préciser les conditions et les modalités de la modulation.

ARTICLE 2-3 : CONTRAT AIDE ET INTERIMAIRE

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat aidé et les intérimaires éventuels.

ARTICLE 3 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps modulé est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.

ARTICLE 4 : ABSENCES

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Ainsi, les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

ARTICLE 5 : PROGRAMME INDICATIF DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DÉLAI DE PRÉVENANCE

L’ensemble des dispositions de cet article s’appliquent à tout salarié que l’organisation de son temps de travail soit modulé ou non.

Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes : les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning pour le personnel en travail posté ou lors de la réunion de service pour les autres personnels.

La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle par voie d’affichage. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

En cas d'urgence, le délai fixé peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.

En contrepartie, en cas d’urgence, les salariés acceptant une modification de planning dans un délai inférieur à 7 jours calendaires bénéficieront :

  • d’une prime de 15 € brut pour un remplacement de jour

  • d’une prime de 25 € brut pour un remplacement de nuit

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

ARTICLE 6 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, doivent dans ce cas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

CHAPITRE II : TEMPS PLEIN MODULE

ARTICLE 7 : PRINCIPE DU TEMPS PLEIN MODULE

Les horaires de travail hebdomadaires peuvent varier dans les limites de l’article 9 du présent accord, sur une base annuelle pour les salariés à temps plein au niveau de l’établissement en appliquant les dispositions de la loi Aubry II n°2000-37 du 19 janvier 2000.

La modulation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.

La mise en place du temps plein modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.

ARTICLE 8 : HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN

La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de trente-cinq heures par semaine.

ARTICLE 9 : LIMITATION

La limite supérieure de la modulation est de 44 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est de 26 heures par semaine.

ARTICLE 10 : PERIODE DE MODULATION

La période de modulation s’apprécie sur l’année civile. Elle pourra être appréciée sur une autre période après consultation des représentants du personnel s’ils existent.

ARTICLE 11 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le 1er alinéa de l’article L 212-5 du Code du Travail ni le repos compensateur prévu par l’article L 212-5-1 du Code du Travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (44 heures) qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les 2 mois en application de l’article L 212-5 du Code du Travail.

ARTICLE 12 : MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini à l’article 8 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectif et assimilées

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de modulation

  • l’écart ci-dessous cumulé depuis le début de la période de modulation

L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

ARTICLE 13 : REGULARISATION

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l’issue de la période de modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au Comité Sociale et Economique.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l’horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l’article L 212-5 du Code du Travail.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen de la modulation est inférieur à l’horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées en-deçà de 35 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera l'intégralité des sommes qu'il aura perçues.

En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur.

CHAPITRE III : TEMPS PARTIEL MODULE

ARTICLE 14 : LE PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL MODULE

Les horaires de travail peuvent varier sur une base annuelle pour les salariés à temps partiel au niveau de l’établissement pour tout ou partie du personnel, en appliquant les dispositions de la loi Aubry II n°2000-37 du 19 janvier 2000 (article L. 212-4-6 du Code du Travail).

La mise en place du temps partiel modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.

ARTICLE 15 : STATUT DU SALARIE

Le travail à temps partiel modulé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

ARTICLE 16 : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 16-1 : DUREE MINIMALE CONTRACTUELLE

La loi n°2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a instauré une durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel, fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L 3121-44 du Code du travail (mode d’aménagement unique).

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 sur la formation, l’emploi et la démocratie sociale prévoit la possibilité de fixer une durée minimale inférieure aux 24 heures hebdomadaires par un accord de branche étendu. C’est l’objet de l’accord de branche UNIFED du 22 novembre 2013. Dans les établissements du secteur sanitaire, social et médico-social, la durée minimale de 24 heures ne s’applique pas. Il convient de se référer aux dispositions de l’accord de branche UNIFED du 22 novembre 2013. Cet accord prévoit des durées minimales inférieures à 24 heures, variables en fonctions des métiers occupés par les salariés.

ARTICLE 16-2 : DUREE MINIMALE PAR JOUR TRAVAILLE

Pour les salariés dont le temps de travail est modulé, les journées travaillées doivent comporter une durée minimale de travail quotidienne de 2 heures. Il ne peut y avoir qu’une seule interruption d’activité non rémunérée au cours de la journée et la durée de l’interruption entre deux prises de services peut être supérieure à 2 heures. L’amplitude de la journée de travail peut atteindre 13 heures.

ARTICLE 16-3 : VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET LIMITE

Le temps de travail est décompté sous forme hebdomadaire ou mensuelle. La durée du travail peut varier en deçà et au-delà de la durée prévue dans le contrat de travail dans la proportion d’un tiers : un tiers en plus et un tiers en moins par rapport à la durée contractuelle.

Sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne ne doit pas excéder la durée contractuelle. Il n’est donc pas possible de réaliser des heures complémentaires.

ARTICLE 17 : HEURES DE DEPASSEMENT ANNUEL

Si sur une année, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.

Chacune des heures de dépassement annuel effectuées dans la limite du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10% et celles effectuées au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

ARTICLE 18 : MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, soit sur le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire :

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectif et assimilées

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de modulation

  • l’écart ci-dessous cumulé depuis le début de la période de modulation

L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

ARTICLE 19 : REGULARISATION

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l’Association arrête le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au Comité Sociale et Economique.

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, dans le respect des modalités fixées à l’article 17.

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera l'intégralité des sommes qu'il aura perçues.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 20 : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT et du Comité d’Entreprise.

ARTICLE 21 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2020.

ARTICLE 22 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 23 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 24 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Fait à LENS le 10 Octobre 2019

Le Directeur, Le délégué syndical CGT FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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